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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 23 déc. 2025, n° 2022012640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022012640 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 6
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 23/12/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2022012640
ENTRE :
SAS RESIDSERVICE, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Paris 803 603 489
Partie demanderesse : assistée par le Cabinet ASTINE AARPI représenté par Maître Thomas CASSAGNE et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson, Avocats (W09)
ET :
1) SAS GROUPE TOREL, dont le siège social est [Adresse 1] -RCS de Paris 813 439 320
Partie défenderesse : Assistée de la SELARL ANTELIS représentée par Me José Michel GARCIA, avocat et Me Florie VINCENT, avocat comparant par L’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT représentée par Me Maître Sandra OHANA-ZERHAT, avocat (C1050) (RPJ093669)
Intervenants volontaires :
2) Monsieur [X] [G], dont le siège social est [Adresse 2] Partie défenderesse : assistée de Me Mathieu REBBOAH Avocat et comparant par L’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Maître OHANA-ZERHAT Sandra Avocat (C1050)
3) Monsieur [O] [G], dont le siège social est [Adresse 2] Partie défenderesse : assistée de Me Mathieu REBBOAH Avocat et comparant par L’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Maître OHANA-ZERHAT Sandra Avocat (C1050)
4) SARL HOTEL SERINE, dont le siège social est [Adresse 1] Partie défenderesse : assistée de Me Mathieu REBBOAH Avocat et comparant par L’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Maître OHANA-ZERHAT Sandra Avocat (C1050)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Le tribunal retient de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 1/12/2025 que les parties s’entendent pour demander un retrait du rôle du dossier dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de Paris dont aucune indication ne peut être donnée aujourd’hui sur la date à laquelle sa décision interviendra, aucune date de plaidoirie n’étant, au demeurant, encore fixée.
En conséquence de quoi,
Le tribunal renverra l’affaire au rôle d’attente.
Par ces motifs
Le Tribunal,
Renvoie l’affaire au rôle d’attente.
Droits, moyens et dépens réservés.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1 er décembre 2025, en audience publique, devant M. Guy Rousseau, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Guy Rousseau, M. Olivier de Coussemaker et M. André Pinto.
Délibéré le 15 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Guy Rousseau, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La greffière
Le président.
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