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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 30 avr. 2025, n° 2025R00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00026 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Contradictoire et en premier ressort
Rendue le 30 avril 2025
N° de Rôle : 2025R00026
Le 9 avril 2025,
Par devant Nous, M. Olivier DYER, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, 1 rue de la patinoire 91000 EVRY, assisté de Me GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SCI GALILEE, [Adresse 3], 423 504 968 RCS EVRY représentée par Me [O] [R], [Adresse 4]
Comparant
DÉFENDEUR
SAS VIA TP, [Adresse 3], 419 706 221 RCS EVRY représentée par Me [Y] [J], [Adresse 1] et Me [A] [Adresse 2]
Comparant
Par exploit de Me [U] [H], commissaires de justice à [Localité 5] du 16 janvier 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 12 février 2025 à 9 heures 00.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par M. DYER, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
EXPOSE DE FAITS
La SCI Galilée est une société immobilière dont l’activité consiste en la propriété, la gestion et l’administration de biens immobiliers bâtis ou non bâtis, dont les gérants sont messieurs [M] [W] et [C] [G], ce dernier étant aussi l’ancien dirigeant de la société VIA TP ;
La société VIA TP est une société de travaux publique vendue à la société NATAN Holding par messieurs [M] [W] et [C] [G] détenteurs de 1.000 actions chacun, le 30 avril 2024 ;
La SCI Galilée et la société VIA TP ont signé le 28 octobre 1999 un bail commercial relatif à des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 6], « comportant un loyer mensuel de 6.000 FRF porté au cours des indexations et renouvellements tacites à la somme de 1.971.60 €TTC mensuels, conformément aux dispositions des articles L. 145-1 et suivants du Code de commerce » ;
Depuis la cession de la société VIA TP en avril 2024 cette dernière ne s’est acquittée d’aucun loyer malgré des courriers de relances, une mise en demeure le 8 août 2024 et un commandement de payer délivrés le 17 octobre 2024 par commissaire de justice ;
Ainsi est né la présente instance ;
PROCEDURE
Par assignation en référé́́ déposée en date du 3 février 2025, adressée à la société VIA TP et remise sélon lés dispositions dé l’articlés 659 du CPC, ét dans sés conclusions datéés du 19 mars 2025 ét rémisés à l’audiéncé du mêmé jour, la SCI Galiléé démande au Juge des référés du tribunal de commércé d’Évry de :
Vu le commandement de payer rester infructueux ;
Vu les loyers échus, la taxe foncière ;
Vu la résiliation commerciale du bail par VIA TP et ses conclusions ;
Vu l’article L145-4 du code de commerce ;
Il est demandé à Monsieur le Président ;
Condamner à titre provisionnel la société VIA TP à payer à la SCI GALILEE la somme de 13.801,20€ TTC au titre des loyers commerciaux et celle de 8.068.55 € au titre du prorata de surface et sur 10 mois de de la taxe foncière 2024, soit au total, la somme de 21.869.75 € moins le dépôt de garantie de 2.972,76 euros, soit la somme de 18.896.99 euros ;
Condamner à titre provisionnel la société VIA TP à payer à la SCI GALILEE au titre des 24 mois restant à courir sur la période triennale restant à courir jusqu’au 31 octobre 2026 au moment de la résiliation anticipée du bail commercial par VIA TP, soit la somme de 47.318,40 € TTC ;
Condamner à titre provisionnel la société VIA TP à payer à la SCI GALILEE au titre de la clause pénale prévue à l’article 9 du bail, soit la somme de 6.618.70 € TTC ;
Condamner société VIA TP au paiement de la somme de 3.600 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC au profit de la SCI GALILEE ;
Condamner les mêmes aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement et les frais de signification ;
Dans ses conclusions en réponse n°2 récapitulatives, remises au tribunal le 9 avril 2025, la société VIA TP demande au Juge des référés du tribunal dé commércé d’Évry dé :
Vu les articles 122 et 872 du Code de procédure civile ;
Vu l’article 1347Code civil, vu le code de commerce sur le bail commercial ;
Vu les jurisprudences et pièces versées au débat ;
JUGER la société VIA TP recevable et bien fondée ;
Par conséquent ;
JUGER qu’il y a eu compensation légale entre le dépôt de garantie versé par la société VIA TP de 2.972,76 euros et la créance de loyer de la SCI GALILEE ;
FIXER la créance de loyer de la SCI GALILEE à la somme de 16.743,24 euros ;
REJETER la demande de la SCI GALILEE de condamnation de VIA TP à lui verser les loyers postérieurs à la cession de l’immeuble le 28 janvier 2025
Reconventionnellement ;
Condamner la SCI GALILEE à payer à VIA TP la somme 39.432 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’éviction ;
Ordonner la compensation entre l’indemnité d’éviction due par le bailleur et les loyers restant dus et condamner GALILEE à payer en conséquence à VIA TP la somme de 22.688,76 euros (39.432 euros- 16.743,24 euros) ;
En tout état de cause ;
REJETER la demande de la SCI GALILEE de condamnation de VIA TP à lui verser 6.618,70 euros au titre de la clause pénale en ce qu’il existe une contestation sérieuse quant à son quantum qui a vocation à être réduit par le juge du fond ;
Subsidiairement calculer les 10% contractuels sur la base des loyers dus jusqu’au 28 janvier 2025 et non jusqu’au 31 octobre 2026 ;
CONDAMNER la SCI GALILEE à payer à VIA TP la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2025R00026
A l’audience du 9 avril 2025,
Me [Z] [E] a comparu pour SCI GALILEE, demandeur ;
Me [J] [Y] a comparu pour SAS VIA TP, le défendeur ;
MOYENS DES PARTIES
Les prétentions et moyens des parties ont été exposés lors de l’audience. Ils sont contenus dans les pièces ou conclusions versées aux débats et ont fait l’objet d’un visa conformément aux dispositions prévues par l’article 455 du CPC ;
SUR QUOI, LE PRÉSIDENT
SUR LES LOYERS DUS
Attendu que la SCI Galile e, proprie taire d’un immeuble au [Adresse 3] a [Localité 6], et la socie te VIA TP ont renouvele un contrat de bail relatif a cet immeuble pour une dure e de 3 ans le 1ier novembre 2023, contrat comprenant le re glement d’un loyer mensuel de 1.643 € HT, ce qu’aucune des deux parties ne contestent ;
Attendu que la socie te VIA TP a cesse de payer les loyers a la SCI Galile e depuis le mois d’avril 2024, soit au moment de la cession de cette socie te a de nouveaux actionnaires ;
Attendu que la SCI Galile e re clame la somme de 13.801,20 € TTC au titre des loyers commerciaux dus pour la pe riode d’avril a octobre 2024 (10 mois) et la somme de 47.318,40 € TTC au titre des loyers a courir jusqu’a l’e che ance originelle du bail soit le mois d’octobre 2026 (24 mois) ;
Attendu que la socie te VIA TP dit que l’immeuble du [Adresse 3] a [Localité 6] aurait e te vendu le 28 janvier 2025 et demande a la SCI Galile e de produire l’acte de vente, ce que cette dernie re s’est refuse e a faire ;
Attendu que la socie te VIA TP se dit pre te a re gler les loyers jusqu’au mois de janvier 2025 mois au cours duquel l’immeuble aurait change de proprie taire, soit 19.716 € TTC ;
Attendu que la socie te VIA TP a verse a la SCI Galile e en 1999 un de po t de garantie d’un montant de 2.972,76 € ce qu’aucune des parties ne conteste, de po t que l’usage conside re comme e tant connexe a des cre ances de loyer ;
Nous condamnerons par provision la socie te VIA TP a payer a la SCI Galile e la somme de 19.716 € TTC au titre des loyer reconnus comme e tant dus, moins la somme de 2.972,76 € au titre de remboursement de la caution soit la somme de 16.743,24 € TTC, et de boutera la SCI Galile e du surplus de sa demande car sujet a contestations se rieuses ;
SUR LA DEMANDE D’INDEMNITE D’EVICTION
Attendu que la socie te VIA TP a annonce par LRAR le 24 octobre 2024 qu’elle libe rait les locaux en date du 31 octobre 2024 et demandait a remettre les cle s et faire un e tat des lieux a cette date sans que la socie te SCI Galile e n’ait officiellement manifeste sa volonte de ne pas renouveler le bail ;
Nous de bouterons la socie te VIA TP de sa demande d’indemnite d’e viction de 39.432 € ;
SUR LES IMPOTS DUS
Attendu que le contrat de bail stipule a l’article 4 que le preneur remboursera au bailleur la part d’impo t foncier relative aux lieux loue s ;
Attendu que la taxe foncie re 2024 du [Adresse 3] a [Localité 6] est de 15.945 €, que la SCI Galile e estime que la part supporte e par les locaux loue s par la socie te VIA TP est de 8.068,55 € pour 10 mois d’occupation mais que la SCI Galile e ne justifie pas cette somme et notamment la part de la surface des locaux loue s par la socie te VIA TP par rapport a la surface totale des locaux du [Adresse 3] ;
Nous de bouterons par provision la SCI Galile e de sa demande de remboursement de la taxe foncie re pour l’anne e 2024 car insuffisamment de finie dans son quantum ;
SUR LA CLAUSE PENALE
Attendu que le contrat de bail stipule a l’article 4 stipule qu'« En cas de non-paiement du loyer ou de ses accessoires et dès le premier acte d’huissier, le preneur sera tenu d’une indemnité égale à dix pour cent des sommes dues… » ;
Attendu que les sommes due au titre de non-paiement des loyers ou accessoires sont de 16.743,24 TTC ;
Nous condamnerons la socie te VIA TP a payer a la SCI Galile e la somme de 1.674,32 € au titre de clause pe nale et débouterons la SCI Galilée du surplus de sa demande ;
SUR L’ARTICLE 700 du CPC
Attendu que la SCI Galilée a été dans l’obligation d’engager une action et d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Nous condamnerons par provision la société VIA TP à payer à la SCI Galilée la somme de 1.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et la débouterons du surplus de sa demande ;
SUR LES DEPENS
Nous condamnerons par provision la société VIA TP, qui succombe majoritairement, aux dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamnons par provision la société VIA TP à payer à la SCI Galilée la somme de 16.743,24 € et de bouterons la SCI Galile e du surplus de sa demande,
Déboutons société VIA TP de sa demande d’indemnite d’e viction,
Déboutons le SCI Galilée de sa demande de remboursement de la taxe foncie re,
Condamnons par provision la société VIA TP à payer à la SCI Galilée la somme de 1.674,32 € au titre de clause pe nale et déboutons la SCI Galilée du surplus de sa demande,
Condamnons la Société VIA TP à payer à la SCI Galilée la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC et déboutons la SCI Galilée du surplus de sa demande,
Condamnons la Société VIA TP aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros,
Le greffier.
Le président.
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