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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 27 févr. 2025, n° 2024F02782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024F02782 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 27 février 2025
ARRÊTANT [Localité 1] D’APUREMENT DU PASSIF DE
la SAS E & G
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI président, et Monsieur Vincent DEVILLERS greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 18/02/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Benoît DEBAINS, Monsieur Jean POUJADE, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
En présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, 1 ère vice-procureure de la République.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 15/02/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
La SAS E & G [Adresse 1] Siren : 885 060 822
Ont été désignés : Juge-commissaire: M. [Z] [R]andataire judiciaire: SELARL AEGIS prise en la personne de Me [I] [X]
Par jugement en date du 18/04/2024, ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture.
Par jugement en date du 01/08/2024, ce tribunal a renouvelé pour une durée de six mois la période d’observation et a fixé l’affaire en chambre du conseil à l’audience du 10/12/2024 afin que le tribunal prenne connaissance du projet de plan de redressement et qu’il soit statué sur les suites de la procédure.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 17/12/2024, date à laquelle le projet de plan a été déposé. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 18/02/2025 afin que le mandataire judiciaire consulte les créanciers sur le plan proposé.
Lors de l’audience du 18/02/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur Guillaume MOMBOISSE, président de la SAS Le Sept, elle-même présidente de la SAS E & G, assisté de Me Hervé COULOMB de la SELARL PRICENS, avocat au barreau de Saint-Gaudens, La SELARL AEGIS représentée par Me [U] [E], mandataire judiciaire.
Le projet de plan de redressement accompagné du bilan économique et social de l’entreprise comporte les propositions suivantes tant en ce qui concerne la continuation de l’entreprise que les modalités d’apurement du passif :
* Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce.
* Paiement de 100 % du passif admis sur 9 ans, en 36 échéances trimestrielles égales et consécutives après une période de franchise de 12 mois, le tout sans intérêt ni pénalité et décaissables par semestrialité par le commissaire à l’exécution du plan.
* Les créances bancaires afférentes au contrat de prêt sont soumises aux modalités de paiement du plan.
* Les contrats à exécution successive suivants : EDF, [V] seront poursuivis aux conditions initiales du contrat.
* La 1 ère échéance trimestrielle sera libérée entre les mains du commissaire à l’exécution du plan au terme du troisième semestre suivant la date d’arrêté du plan.
Le paiement de la première échéance du plan interviendra en faveur des créanciers au terme du 2 nd semestre suivant la date d’arrêté du plan par le tribunal ; les suivantes intervenant selon le même échéancier semestriel.
Garanties :
Inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée de l’exécution du plan. Suspension de distribution des dividendes pendant toute la durée de l’exécution du plan.
Le mandataire judiciaire a consulté les créanciers sur le plan proposé conformément à l’article L. 626-5 du code de commerce.
Il ressort de cette consultation que sur 55 créanciers représentant un passif de 687 416,87 € dont 124 965,80 € non définitif, 49 ont été acceptants, taisants ou sans avis, 1 a été refusant, 1 bénéficie de la poursuite de son contrat et 4 bénéficient de dispositions particulières (paiement immédiat).
Le mandataire judiciaire, après avoir rappelé les conditions d’apurement du passif contenues dans le projet de plan de redressement par voie de continuation présenté par la SAS E & G, a indiqué qu’il sollicite l’homologation du plan de redressement par voie de continuation après avoir constaté : Qu’une situation du 1er juillet 2024 au 31 octobre 2024 nous a été communiquée et laisse apparaitre un CA de 227 K€ sur 4 mois et une CAF de l’ordre de 9.3 K€ et confirme ainsi le retour à la rentabilité de la société,
Que la SAS E & G a indiqué que les chiffres d’affaires des 4 derniers mois étaient de 65 000 euros en juillet ; 45 000 euros en août ; 50 000 euros en septembre avec une semaine de fermeture ; 67 000 euros en octobre 2024,
Que la trésorerie, en décembre 2024, était de l’ordre de 30 K€.
La SAS E & G a sollicité l’homologation du plan de redressement.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à l’homologation du plan de redressement ; de même que le ministère public entendu en ses réquisitions.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des éléments d’information portés à la connaissance du tribunal que la SAS E & G a mis à profit la période d’observation pour se restructurer et redresser sa situation financière. Les derniers éléments comptables communiqués sur la période du 01/07/2024 au 31/10/2024 d’observation font état d’une capacité d’autofinancement de 9,3 K€ pour un chiffre d’affaires de 227 K€.
Le passif à apurer est compris entre 562 K€ et 687 K€ et représente un an de chiffre d’affaires environ.
Hormis un créancier représentant 0,28 % du montant du passif, les créanciers ont répondu tacitement ou expressément en faveur du plan de redressement proposé.
Les organes de la procédure se sont prononcés en faveur de l’homologation du plan de redressement de la SAS E & G.
Le tribunal relèvera que la durée du plan est de 9 ans et 6 mois à compter de l’arrêté du plan et non de 9 ans comme indiqué.
Après analyse des documents communiqués et compte tenu des auditions intervenues, le tribunal, dans le cadre des articles L. 626-9, L. 626-10 et L. 626-18, sur renvoi de l’article L. 631-19 du code de commerce, arrêtera le plan de redressement de l’entreprise selon les dispositions suivantes :
* Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce.
* Paiement de 100 % du passif admis sur 9 ans et 6 mois, en 36 échéances trimestrielles égales et consécutives, le tout sans intérêt ni pénalité et décaissables par semestrialité par le commissaire à l’exécution du plan.
* La 1 ère échéance trimestrielle sera libérée entre les mains du commissaire à l’exécution du plan au terme du troisième semestre suivant la date d’arrêté du plan, soit le 27/11/2025.
Le paiement de la première échéance du plan interviendra en faveur des créanciers au terme du 2 nd semestre suivant la date d’arrêté du plan par le tribunal, soit le 27/02/2026 ; les échéances suivantes intervenant selon le même échéancier semestriel.
* Les créances bancaires afférentes au contrat de prêt sont soumises aux modalités de paiement du plan.
* Les contrats à exécution successive suivants : EDF, [V] seront poursuivis aux conditions initiales du contrat.
Garanties :
Inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée de l’exécution du plan.
Suspension de distribution des dividendes pendant toute la durée de l’exécution du plan.
Il sera donné acte, en application de l’article L. 626-18 du code de commerce, des délais acceptés par les créanciers.
Il y aura lieu, conformément à l’article L. 626-25 du code de commerce, de désigner SELARL AEGIS prise en la personne de Me [I] [X] en qualité de commissaire à l’exécution du plan pour la durée de celui-ci, étant précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 626-21 dudit code, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition entre les créanciers.
En application de l’article R. 626-43 du code de commerce, le commissaire à l’exécution du plan sera tenu de faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce.
En application de l’article L. 626-14 du code de commerce, le tribunal décide, sauf son autorisation, l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan.
Il appartiendra au commissaire à l’exécution du plan, de procéder à la publicité de la clause d’inaliénabilité au greffe de ce tribunal s’agissant du fonds de commerce.
Les frais de cette publicité seront à la charge de la SAS E & G.
SAS Le Sept, représentant de l’entreprise, sera tenu d’exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Décide la continuation de l’entreprise et arrête le plan de redressement de : La SAS E & G [Adresse 1] Siren : 885 060 822
selon les dispositions suivantes :
* Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce.
* Paiement de 100 % du passif admis sur 9 ans et 6 mois, en 36 échéances trimestrielles égales et consécutives, le tout sans intérêt ni pénalité et décaissables par semestrialité par le commissaire à l’exécution du plan.
* La 1 ère échéance trimestrielle sera libérée entre les mains du commissaire à l’exécution du plan au terme du troisième semestre suivant la date d’arrêté du plan, soit le 27/11/2025.
Le paiement de la première échéance du plan interviendra en faveur des créanciers au terme du 2 nd semestre suivant la date d’arrêté du plan par le tribunal, soit le 27/02/2026 ; les échéances suivantes intervenant selon le même échéancier semestriel.
* Les créances bancaires afférentes au contrat de prêt sont soumises aux modalités de paiement du plan.
* Les contrats à exécution successive suivants : EDF, [V] seront poursuivis aux conditions initiales du contrat.
Garanties :
Inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée de l’exécution du plan.
Suspension de distribution des dividendes pendant toute la durée de l’exécution du plan.
Ce faisant, nomme la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [I] [X] commissaire à l’exécution du plan, pour toute la durée de celui-ci ; étant précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 626-21 du code de commerce, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition entre les créanciers ;
Donne acte des délais acceptés par les créanciers ;
Fixe la durée du plan à 9 ans ;
Dit qu’en application de l’article R. 626-43 du code de commerce, le commissaire à l’exécution du plan sera tenu de faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal ;
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce ;
Prononce, sauf autorisation du tribunal, l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan ;
Dit qu’il appartiendra au commissaire à l’exécution du plan, de procéder à la publicité de cette clause d’inaliénabilité au greffe de ce tribunal ;
Dit que les frais de publicité seront à la charge de la SAS E & G ;
Dit que la SAS Le Sept, représentant de l’entreprise, sera tenue d’exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce ;
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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