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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 10 avr. 2025, n° 2024067411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024067411 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 10/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024067411
ENTRE :
SARL CHEZ DOMI, dont le siège social est 21 rue Faubourg Saint Martin 75010 PARIS – RCS B 815267562
Partie demanderesse : assistée de Me Jacqueline NIGA, Avocat (RPJ023694) et comparant par Me Christiane AUBIN PAGNOUX, Avocat (D193) (RPJ014378)
ET :
SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est 313 Terrasse de l’Arche 92000 NANTERRE
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société CHEZ DOMI, qui exerce son activité dans le domaine de la restauration, a acquis un fonds de commerce situé 21, rue du faubourg Saint-Martin à Paris le 24 décembre 2015, et elle expose qu’elle a souscrit un contrat d’assurance auprès de la compagnie AXA, par le biais de son courtier d’assurance FREE COURT.
Elle déclare avoir subi un dégât des eaux le 1 er juin 2023 et s’être adressée à son courtier pour la prise en charge de ce sinistre.
Elle ajoute avoir subi un deuxième dégât des eaux quelques mois plus tard, le 3 octobre 2023.
Mais son courtier lui a répondu, en mars 2024, que « son contrat d’assurance était en suspension de garantie ».
La société CHEZ DOMI a demandé en vain à être indemnisée au titre de ses préjudices, nés d’après elle de ses pertes d’exploitation entre juillet 2023 et septembre 2024, de la perte de son matériel et des frais nécessaires à la remise en état des lieux.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 16 octobre 2024, la société CHEZ DOMI a assigné AXA.
L’assignation a été délivrée dans les conditions de l’article 658 du code de procédure civile.
(sauf
Par cet acte, la société CHEZ DOMI demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code Civil ; Vu les pièces produites ;
* Condamner la société AXA aux sommes suivantes :
Pertes d’exploitation de juillet 2023 à septembre 2024 : 125 836 euros à parfaire) ;
Pertes du matériel : 2 653,26 euros ;
Remise en état des lieux : 13 596 euros ;
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
* La condamner à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* La condamner aux dépens.
AXA, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience du 19 mars 2025, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 10 avril 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens de la société CHEZ DOMI
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par la société CHEZ DOMI, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société CHEZ DOMI soutient que :
* Son contrat d’assurance AXA n’était pas suspendu car elle avait payé ses primes, même si c’est avec du retard ;
* Son chiffre d’affaires perdu par suite du premier sinistre, pour la période de juin 2023 à septembre 2024, est de 125 448,37 euros, comme l’établit l’attestation du gérant ; en conséquence, elle devra être indemnisée de cette somme au titre de sa perte d’exploitation sur la même période ;
* Elle produit aux débats le rapport de la société PORTHEAULT en date du 13 octobre 2023, qui établit que le faux plafond de la salle est tombé.
La compagnie AXA, non comparante, n’a pas fait valoir de moyens de défense.
Sur ce, le tribunal,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, au regard des conditions de délivrance de l’assignation dans le respect des dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, celle-ci apparaît régulière.
En outre, la qualité à agir de la société CHEZ DOMI n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
Le tribunal dira donc que la demande de CHEZ DOMI est régulière et recevable.
Sur son bien-fondé
Si l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, posant ainsi le principe de la force obligatoire des contrats entre les parties, l’article 1353 du code civil exige aussi que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En outre, l’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la société CHEZ DOMI doit donc prouver qu’elle était assurée par AXA au moment des sinistres de dégâts des eaux et que les conditions générales et particulières de son contrat d’assurance lui permettent d’être indemnisée.
Mais la société CHEZ DOMI ne verse pas la Police d’assurance AXA alors qu’elle demande au tribunal d’en faire application, de sorte qu’elle ne prouve pas que les sinistres qu’elle a supportés étaient bien couverts par cet assureur, au titre des garanties aux biens appropriées et dans la limite des montants qu’elle expose.
Le tribunal ne peut donc pas retenir que la demande de la société CHEZ DOMI envers la compagnie AXA est fondée.
Par voie de conséquence, il rejettera la demande de la société CHEZ DOMI visant à être indemnisée au titre des préjudices prétendument nés de ses pertes d’exploitation entre juillet 2023 et septembre 2024, de la perte de son matériel et des frais nécessaires à la remise en état des lieux.
Surabondamment, concernant le quantum de l’indemnité d’assurance demandée : le montant du chiffre d’affaires d’un restaurant ne peut jamais être retenu comme étant l’assiette de l’indemnisation au titre d’une quelconque garantie « Perte d’exploitation ».
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la société CHEZ DOMI qui succombe.
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Dit l’action de la société CHEZ DOMI régulière et recevable ;
* Rejette toutes les demandes de la société CHEZ DOMI ;
* Condamne la société CHEZ DOMI aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mars 2025, en audience publique, devant Mme Odile Vergniolle, juge chargé d’instruire l’affaire, le représentant de la partie demanderesse ne s’y étant pas opposé.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Odile Vergniolle, M. Cyril Déchelette et M. Jean-Baptiste Pinton.
Délibéré le 26 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Odile Vergniolle, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président.
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