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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 2 avr. 2025, n° 2025003435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025003435 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 02/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025003435
ENTRE : de droit allemand SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH, dont le siège social est [Adresse 3] prise en son établissement [Adresse 1] – RCS de Pontoise B 451 618 904 Partie demanderesse : comparant par Me PAT Amaury Avocat (RPJ082051)
ET :
SAS FK, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS d’Evry
B 808 432 264
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La société VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à SASU FK, le 10/06/2023, un contrat de crédit-bail, portant sur un véhicule de marque VOLKSWAGEN de type TIGUAN, immatriculé [Immatriculation 4].
La SASU FK ayant cessé le remboursement de ce concours financier, la demanderesse a délivré plusieurs lettres de relance, notamment une lettre de mise en demeure valant déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 02/09/2024.
N’obtenant aucun règlement après cette mise en demeure, la demanderesse a saisi le tribunal de céans.
Procédure
Par acte en date du 07/01/2025, signifié selon la procédure de l’article 659 du code de procédure civile, la société de droit allemand SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH assigne la SAS FK.
Par cet acte la société de droit allemand SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH demande au tribunal de :
Dire recevable et bien fondée la société la société VOLKSWAGEN BANK GMBH en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Enjoindre la SASU FK de restituer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH le véhicule financé de marque VOLKSWAGEN de type TIGUAN, immatriculé [Immatriculation 4] ;
Dire et juger que cette injonction de restituer le véhicule financé de marque
VOLKSWAGEN de type TIGUAN, immatriculé [Immatriculation 4] I sera assortie d’une astreinte d’un montant de 50,00 € par jour de retard, à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Autoriser la société VOLKSWAGEN BANK GMBH à faire procéder à l’appréhension du véhicule de marque VOLKSWAGEN de type TIGUAN, immatriculé [Immatriculation 4], en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel huissier territorialement
compétent qu’il lui plaira ;
Condamner la SASU FK à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 47.899,94 € assortie des intérêts au taux contractuel de 18,00 % l’an courus et à courir à compter du 14/11/2024 et jusqu’au jour du plus complet
paiement ;
Condamner la SASU FK au paiement d’une somme de 320,00 € au profit de la société VOLKSWAGEN BANK GMBHI à titre d’indemnité forfaitaire de
recouvrement ;
Condamner la SASU FK au paiement d’une somme de 2.000,00 € au profit de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la SASU FK aux entiers frais et dépens ;
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
La SAS FK n’a pas comparu.
A l’audience du 4 mars 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 25 mars 2025.
A cette audience, après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 CPC, a entendu le demandeur seul, clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02/04/2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Moyens des parties :
Vu les dispositions de l’article 455 CPC, il est référé aux dernières écritures des parties et aux motifs de la présente décision.
Sur ce, le Tribunal,
Sur la régularité et la recevabilité de l’action
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Il apparaît à l’examen du Kbis de la société FK daté du 22 mai 2023, seul Kbis produit par le demandeur malgré demande du juge d’en produire un plus récent, que le défendeur est commerçant, a son siège social à [Localité 5] (Essonne), mais que le tribunal de commerce de Paris est compétent en vertu d’une clause contractuelle attributive de compétence (article 16.2 du contrat) ; vu, l’ancienneté du Kbis produit, le tribunal ne peut savoir avec certitude que la société FK, n’est pas radiée du Registre du Commerce et ne fait l’objet d’aucune procédure collective à date.
En ce qu’il prétend au recouvrement d’une créance à l’encontre du défendeur, la qualité à agir du demandeur n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
Aussi le tribunal, qui n’identifie aucune fin de non-recevoir qu’il y aurait lieu pour lui de relever d’office dira l’action du demandeur régulière et recevable et le présent tribunal compétent matériellement et territorialement.
En conséquence le tribunal statuera par jugement réputé contradictoire ;
Sur les demandes principales de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH
o Sur la créance
La société VOLKSWAGEN BANK GMBH produit les pièces suivantes :
le contrat de crédit-bail,
le procès-verbal de livraison du véhicule,
le récapitulatif des modalités contractuelles de location,
l’historique du compte,
la lettre RAR de mise en demeure datée du 12/08/2024 avertissant la société FK qu’à défaut de régler sous 8 jours les échéances impayées le contrat sera résilié avec les conséquences en résultant,
la lettre RAR du 02/09/2024 de résiliation du contrat et de mise en demeure de payer la somme de 47.144,67 € et de restituer le véhicule ;
Après avoir vérifié la cohérence des pièces versées aux débats et le respect des stipulations contractuelles dans le décompte communiqué, le tribunal retient que ces pièces établissent que le demandeur détient sur le défendeur, au titre du contrat de crédit-bail résilié par la mise en demeure du 02/09/2024, une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 46.257,48 € HT (cf. pièce 2) outre intérêts au taux contractuel de 18% par an à compter du 14/11/2024 et la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
En conséquence, le tribunal,
condamnera la société FK à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH cette somme, déboutera pour le surplus ; o sur la restitution du véhicule
En application de l’article 12 du contrat, le tribunal, enjoindra à la société FK de restituer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH le véhicule de marque VOLKSWAGEN de type TIGUAN, immatriculé [Immatriculation 4] objet du contrat, dans les 15 jours de la signification du jugement, sous astreinte de 50 € par jour de retard et ce pendant une période de 30 jours, à l’issue de laquelle il sera à nouveau fait droit, déboutera pour le surplus ;
A l’audience du 11/03/2025, le juge soulève d’office le moyen tiré de la prise en compte de la revente du véhicule dans l’hypothèse où celui-ci serait restitué, tel que cela est prévu à l’article 10.1 du contrat, invite le demandeur à faire ses observations, lequel dit s’en remettre au tribunal ; en conséquence, le tribunal,
dira qu’en cas de restitution dudit véhicule, la valeur que pourra en obtenir la société VOLKSWAGEN BANK GMBH viendra en déduction de la somme à laquelle la société FK sera condamnée;
Sur l’article 700 CPC, l’exécution provisoire et les dépens
Pour faire valoir ses droits et obtenir un titre, VOLKSWAGEN BANK GMBH a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; en conséquence, le tribunal condamnera la SAS FK à payer à VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 500 € au titre de l’article 700 CPC, déboutera pour le surplus de la demande ;
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a donc pas lieu de la prononcer ;
La SAS FK succombant, le tribunal la condamnera aux dépens de l’instance ;
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
dit l’assignation régulière, et l’action recevable,
condamne la société FK à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 46.257,48 € HT outre intérêts au taux contractuel de 18% par an à compter du 14/11/2024 et la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, déboute pour le surplus ;
enjoint à la société FK de restituer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH le véhicule de marque VOLKSWAGEN de type TIGUAN, immatriculé [Immatriculation 4] objet du contrat, dans les 15 jours de la signification du jugement, sous astreinte de 50 € par jour de retard et ce pendant une période de 30 jours, à l’issue de laquelle il sera à nouveau fait droit, déboute pour le surplus ;
dit qu’en cas de restitution dudit véhicule, la valeur que pourra en obtenir la société VOLKSWAGEN BANK GMBH viendra en déduction de la somme à laquelle la société FK est condamnée,
condamne la SAS FK à payer à VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboute pour le surplus,
condamne la SAS FK aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA. En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2025, en audience publique, devant M. Roland Cuni, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Roland Cuni, M. Gontran Thüring, Mme Véronique Faujour.
Délibéré le 18 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Roland Cuni président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier,
Le président
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