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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mardi, 18 mars 2025, n° 2025001827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025001827 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : Me BOULO, Me CHAMARD-SABLIER, Me LASSERRE, SARL SOREC , SAS JACQUES MECHALI ET AUTRES STE CIVILE PROFESSIONNELLE D’ARCHITECTURE Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 6 Copie à l’expert Copie au bureau des expertises
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 18/03/2025 PAR M. JEROME SIMON, PRESIDENT, ASSISTE DE MME MARYLINE GRIESBAECHER, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2025001827
06/02/2025
ENTRE :
SNC REGENCE ETOILE, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 8] -
RCS Paris 403087109
Partie demanderesse : comparant par Me Juliette MEL membre du Cabinet M2J
AVOCATS, avocat (E2254)
ET :
1. SAS GRANPAS, dont le siège social est [Adresse 5] [Localité 11]
* RCS Créteil 414321257
Partie défenderesse : comparant par Me Axelle LASSERRE membre de la SELAS
REALYZE, avocat (R175)
2. SARL SOREC, dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 6] – RCS
Paris 434507414
Partie défenderesse : non comparante
3. Société SMA SA, ès qualités d’assureur des sociétés GRANPAS et SOREC, dont le
siège social est [Adresse 9] [Localité 7] – RCS Paris 332789296
Partie défenderesse : comparant par Me Vincent CHAMARD-SABLIER membre de
l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocat (L0087)
4. SAS JACQUES MECHALI ET AUTRES STE CIVILE PROFESSIONNELLE
D’ARCHITECTURE, dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 7] -
RCS Paris 503323602
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en ses assignations introductives d’instance en date des 20 et 30 décembre 2024, auxquelles il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SNC REGENCE ETOILE nous demande de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu les pièces,
JUGER la société REGENCE ETOILE recevable en sa demande, DESIGNER tel ou tel Expert judiciaire pour :
se rendre sur place ;
relever et décrire l’ensemble des désordres et dommages ;
en déterminer les origines / causes ;
déterminer les conditions de la survenance des désordres ; dire si les désordres portent atteinte à la sécurité ou sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ;
déterminer les imputabilités ;
fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres et dommages sont imputables et dans quelles proportions ;
déterminer la solution réparatoire et en préciser le coût ;
se prononcer / déterminer les pertes d’exploitation de la société REGENCE ETOILE en se faisant, au besoin, assister d’un sapiteur financier ;
dans le cas où les experts amiables ne parviendraient pas à s’accorder sur le chiffrage des préjudices subis du fait des dommages, donner son avis sur les préjudices matériels et immatériels subis par la société REGENCE ETOILE ;
déterminer les mesures conservatoires urgentes qui doivent être mises en œuvre.
DIRE que l’Expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en
informer préalablement le Juge chargé du contrôle des expertises et joindre l’avis du sapiteur
à son rapport,
DIRE que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis
devra être immédiatement communiqué aux parties par l’Expert, en leur permettant de faire
valoir leurs observations avant le dépôt de son pré-rapport,
DIRE que l’Expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un
délai minimum de 30 jours pour la production de leurs dires auxquels il devra répondre dans
son rapport définitif,
FIXER la consignation à valoir sur la rémunération de l’Expert, et le délai pour ce faire,
DIRE que l’Expert pourra commencer ses opérations immédiatement sans attendre la
consignation de ses honoraires,
RÉSERVER les frais de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
A l’audience du 6 février 2025,
Le conseil de la SAS GRANPAS dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 145 et 146 du code de procédure civile, Vu les pièces produites aux débats,
A titre principal,
DEBOUTER la société Regence Etoile de sa demande d’expertise ;
CONDAMNER la société Regence Etoile à verser à la société Granpas la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A titre subsidiaire,
DONNER ACTE à la société Granpas qu’elle formule, sans aucune reconnaissance de responsabilité, les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée ; LIMITER la mission de l’Expert désigné aux seuls désordres strictement mentionnés et photographiés au sein de l’assignation, dès lors que la mesure d’instruction n’a pas pour objet de faire un audit complet de l’Hôtel de la société Régence Etoile ni de se substituer à cette dernière pour lister et localiser les désordres dont elle se prévaut ;
ORDONNER que le règlement des provisions relatives aux frais et honoraires d’expertise soit à la charge de la société Regence Etoile ;
RÉSERVER les dépens.
Le conseil de la société SMA SA dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
REJETER la demande d’expertise judiciaire formée par la société REGENCE ETOILE ;
PRONONCER la mise hors de cause de la SMA SA, ès qualités d’assureur des sociétés GRANPAS et SOREC ;
Subsidiairement, LIMITER la mission de l’expert judiciaire susceptible d’être désigné aux seuls désordres allégués dans l’assignation, à savoir les désordres de blanchiment du zinc « posé sur les bandeaux en façade » et du délitement du zinc « des bandeaux de fenêtres » ;
En tout état de cause, CONDAMNER la société REGENCE ETOILE à verser à la SMA SA, ès qualités d’assureur des sociétés GRANPAS et SOREC, une somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la même aux entiers dépens.
La SNC REGENCE ETOILE est représentée par son conseil,
Les sociétés SOREC et JACQUES MECHALI ET AUTRES STE CIVILE PROFESSIONNELLE D’ARCHITECTURE ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.
Nous avons renvoyé la cause au 6 mars 2025 pour conclusions en réplique.
A l’audience du 6 mars 2025,
Le conseil de la SNC REGENCE ETOILE dépose des conclusions en réponse aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu les pièces,
JUGER la société REGENCE ETOILE recevable en sa demande,
DESIGNER tel ou tel Expert judiciaire pour :
se rendre sur place ;
déterminer la date de réception des travaux ;
relever et décrire l’ensemble des désordres et dommages ;
en déterminer les origines / causes ;
déterminer les conditions de la survenance des désordres ;
dire si les désordres portent atteinte à la sécurité ou sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ;
déterminer les imputabilités ;
fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres et dommages sont imputables et dans quelles proportions ;
déterminer la solution réparatoire et en préciser le coût ;
se prononcer / déterminer les pertes d’exploitation de la société REGENCE ETOILE en se faisant, au besoin, assister d’un sapiteur financier ;
dans le cas où les experts amiables ne parviendraient pas à s’accorder sur le chiffrage des préjudices subis du fait des dommages, donner son avis sur les préjudices matériels et immatériels subis par la société REGENCE ETOILE ;
déterminer les mesures conservatoires urgentes qui doivent être mises en œuvre.
DIRE que l’Expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en
informer préalablement le Juge chargé du contrôle des expertises et joindre l’avis du sapiteur
à son rapport,
DIRE que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis
devra être immédiatement communiqué aux parties par l’Expert, en leur permettant de faire
valoir leurs observations avant le dépôt de son pré-rapport,
DIRE que l’Expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai minimum de 30 jours pour la production de leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
FIXER la consignation à valoir sur la rémunération de l’Expert, et le délai pour ce faire,
DIRE que l’Expert pourra commencer ses opérations immédiatement sans attendre la consignation de ses honoraires, RÉSERVER les frais de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
Le conseil de la SAS GRANPAS dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 145 et 146 du code de procédure civile, Vu les pièces produites aux débats,
A titre principal,
PRENDRE ACTE de ce que la société Granpas s’en rapporte à la sagesse et l’appréciation de Monsieur, Madame le Président concernant la demande d’expertise formulée par la société Regence Etoile ;
A titre subsidiaire,
DONNER ACTE à la société Granpas qu’elle formule, sans aucune reconnaissance de responsabilité, les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée ;
LIMITER la mission de l’Expert désigné aux seuls désordres strictement mentionnés au sein de l’assignation initiale et du procès-verbal de constat réalisé le 17 février 2025, dès lors que la mesure d’instruction n’a pas pour objet de faire un audit complet de l’Hôtel de la société Régence Etoile ni de se substituer à cette dernière pour lister et localiser les désordres dont elle se prévaut ;
ORDONNER que le règlement des provisions relatives aux frais et honoraires d’expertise soit à la charge de la société Regence Etoile ;
RÉSERVER les dépens.
Le conseil de la société SMA SA dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 145 et 146 du code de procédure civile,
DONNER ACTE à la compagnie SMA SA, prise en sa qualité d’assureur des sociétés GRANPAS et SOREC, des protestations et réserves qu’elle formule sur la demande d’expertise judiciaire formée par la société REGENCE ETOILE ;
LIMITER la mission de l’Expert qui sera désigné à l’examen des désordres expressément allégués dans les écritures de la société REGENCE ETOILE et dans le procès-verbal de constat du 17 février 2025 ;
STATUER ce que de droit s’agissant des dépens de la présente instance.
Les sociétés SOREC et JACQUES MECHALI ET AUTRES STE CIVILE PROFESSIONNELLE D’ARCHITECTURE ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 18 mars 2025 à 16 heures.
Sur ce,
Nous relevons :
que la société JACQUES MECHALI a été chargée de la maîtrise d’œuvre des travaux d’agrandissement d’un hôtel exploité par la société REGENCE ETOILE, situé au [Adresse 2], [Localité 8]. Dans ce cadre, les sociétés GRANPAS et SOREC sont intervenues entre 2016 et 2017 pour la réalisation des travaux, notamment la réfection des gouttières, la dépose et le recouvrement en zinc des bandeaux, leur couverture, ainsi que le recouvrement en plomb de l’ensemble des balcons et le ravalement de la façade,
que les griefs allégués par le demandeur, dont il appartiendra, le moment venu, au juge du fond qui sera éventuellement saisi, d’apprécier la légitimité, sont suffisamment caractérisés pour justifier une mesure d’instruction tendant à rechercher et conserver les preuves des faits reprochés,
que les parties ne contestent pas l’existence d’infiltrations visibles affectant de nombreuses zones de l’hôtel, ainsi que l’apparition de décolorations de peinture et de petits trous sur les couvertines,
Nous retenons :
qu’une mesure d’instruction ordonnée au visa de l’article 145 du code de procédure civile doit être strictement limitée à l’établissement ou la conservation des preuves et donc en l’espèce l’établissement des preuves,
qu’il apparaît que des investigations seront nécessaires,
qu’il y aura lieu de confier cette mission à un technicien spécialisé en couvertures métalliques (zinc, acier, cuivre, aluminium, plomb, panneaux composites, etc.), en veillant à la limiter strictement aux interventions nécessaires pour cet établissement.
En conséquence, les différents aspects de la mesure d’instruction sollicitée et ce que nous estimons devoir ordonner ayant ainsi été contradictoirement débattus, nous statuerons ainsi qu’il suit :
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande en l’espèce de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.
Donnons acte aux sociétés GRANPAS et SMA SA de ce qu’elles déclarent faire toutes protestations et réserves.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Nommons M. [X] [O]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Email : [Courriel 12] [[Courriel 12]]
en qualité d’expert avec la mission précisée ci-après : donner son avis sur la réalité des désordres matériels concernant les infiltrations constatées dans l’hôtel, en établir les preuves et conditions de survenance,
dans la mesure où il estimera nécessaire pour l’établissement des dites preuves, donner son avis sur les allégations des parties relatives aux origines et aux causes des désordres,
fournir tous éléments procédant de son domaine particulier de compétence, relatifs à la pertinence des allégations des parties quant aux origines et causes techniques des faits litigieux allégués,
en cas d’urgence avérée, telle que constatée par l’expert, établir une note donnant son avis sur le caractère indispensable, la nature et le coût des travaux qui lui sont présentés de façon à permettre à la Partie la plus diligente de saisir, en urgence le juge du contrôle des mesures d’instructions, fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres et dommages sont imputables et dans quelles proportions,
déterminer la solution réparatoire et en préciser le coût,
donner son avis sur les préjudices matériels et immatériels subis par la société REGENCE ETOILE,
entendre tout sachant qu’il estimera utile,
déterminer les mesures conservatoires urgentes qui doivent être mises en œuvre.se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission,
mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions aux parties à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera, avant le dépôt de son rapport,
rappeler aux parties, lors de l’envoi de ce document de synthèse qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport.
Fixons à 6.000 euros, le montant de la provision à consigner par la société REGENCE ETOILE avant le 16 mai 2025 au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile.
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque (Article 271 du code de procédure civile).
Disons que lors de sa première réunion, laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois, en fixant à 8 mois le délai pour le dépôt du rapport à compter de la consignation de la provision, l’expert devra après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d’instruction ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en œuvre, le calendrier détaillé de ses investigations, d’où découlera la date de dépôt de son rapport, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, lequel juge rendra, s’il y a lieu, une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire, dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile, et, s’il y a lieu, accordera une prorogation du délai pour le dépôt du rapport.
Disons que lors de cette première réunion l’expert fixera un délai pour les appels, éventuels, en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause.
Disons que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, et sauf contrariété avec le paragraphe précédent, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe dans un délai de 8 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus.
Disons que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise.
Disons qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 115,12 € TTC dont 18,97 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Jérôme Simon président et Mme Maryline Griesbaecher greffier.
Mme Maryline Griesbaecher
M. Jérôme Simon
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