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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 21, 12 févr. 2025, n° 2024R00485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024R00485 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 12 Février 2025
N° de RG : 2024R00485
N° MINUTE : 2025R00061
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SAS DE LAGE LANDEN LEASING [Adresse 2]
Représentant légal : M. [Y] [J], Président, [Adresse 4]
comparant par Me Gisèle COHEN AMZALLAG [Adresse 5]
DEFENDEUR(S) :
SAS RELIANCE WORLDWIDE CORPORATION FRANCE SAS [Adresse 1]
Représentant légal : RELIANCE WORLDWIDE CORPORATION (UK) LIMITED, Président, comparant par Me VIANNEY POMMIER [Adresse 3] (J014)
FORMATION
Président : M. Christian LAPLANE assisté de Me Dominique DA Greffier.
DEBATS
Audience publique du 14 Janvier 2025.
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 12 Février 2025
La Minute est signée par M. Christian LAPLANE, Président et par Me Dominique DA Greffier.
2024R00485
Nous, Juge des référés, délégataire du Président du tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 27 septembre 2024 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SAS DE LAGE LANDEN LEASING assigne la SAS RELIANCE WORLDWIDE CORPORATION FRANCE SAS à comparaître à l’audience publique des référés du 5 novembre 2024 la cause a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 28 novembre 2024 puis à celle du 14 janvier 2025.
L’assignation tend à voir :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées ;
Il est demandé au Président du Tribunal de commerce statuant en référé de :
JUGER la société DE LAGE LANDEN LEASING est recevable et bien fondée
CONSTATER la résiliation des contrats de location à compter du 29 janvier 2024
CONDAMNER, en conséquence, la société RELIANCE WORLDWIDE CORPORATION FRANCE SAS à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING la somme provisionnelle de 29.770,10 € en principal, majorée d’un taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 29 janvier 2024, soit :
26.621,90 € au titre du contrat n° 85050227786 :
3.221,90 € au titre des loyers échus
80 € au titre des frais de recouvrement
21.200 € au titre des loyers à échoir
2.120 € au titre de l’indemnité de résiliation
3.148,20 € au titre du contrat n° 85040120449 :
2.862 € au titre des loyers à échoir
286,20 € au titre de l’indemnité de résiliation
CONDAMNER la société RELIANCE WORLDWIDE CORPORATION FRANCE SAS à restituer sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à la société DE LAGE LANDEN LEASING, le matériel suivant :
1 CANON IR DX C3720i (n° de série : 22F15436)
1 RESOPOSTE
AUTORISER la société DE LAGE LANDEN LEASING à appréhender lesdits matériels en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique.
CONDAMNER la société RELIANCE WORLDWIDE CORPORATION FRANCE SAS au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 28 novembre 2024, le conseil de la défenderesse dépose à nouveau des conclusions par lesquelles, il entend voir
Vu l’article 1217 du Code civil,
Vu les articles 48, 700 et 873 du Code de procédure civile,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, statuant en référé, dès à présent, de :
A titre liminaire
DONNER ACTE à Reliance Worldwide Corporation France SAS (« RWC ») de ce qu’elle soulève in limine litis l’incompétence territoriale du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, au profit :
du Tribunal de Commerce de Paris concernant le Contrat n°85040120449 du 22 décembre 2020 dit « Canon », et
du Tribunal de Commerce de Nanterre concernant le Contrat n°85050227786 du 30 novembre 2022 dit «> ;
CONSTATER que par application des clauses attributives de juridiction prévues auxdits contrats, seuls les Tribunaux de Commerce de Paris concernant le Contrat > et de Nanterre concernant le Contrat >, et
du Tribunal de Commerce de Nanterre concernant le Contrat n°85050227786 du 30 novembre 2022 dit « Resoposte >> ;
JUGER que par application des clauses attributives de juridiction prévues auxdits contrats, seuls les Tribunaux de Commerce de Paris concernant le Contrat « Canon » et de Nanterre concernant le Contrat « Resoposte » sont compétents pour connaître de la demande formée par De Lage Landen Leasing (« DLL »), et ce à l’exclusion du Président du Tribunal de céans.
SE DECLARER, par suite, incompétent pour en connaître.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire l’exception d’incompétence n’était pas accueillie par le Président du Tribunal de céans :
DEBOUTER De Lage Landen Leasing de l’ensemble de ses demandes au titre du Contrat Canon n°85040120449 du 22 décembre 2020, à savoir :
la demande de constatation de la résiliation du Contrat Canon ;
la demande de versement de la provision de 3 148,20 €;
la demande de restitution sous astreinte du matériel Canon IR DCX C3720i objet dudit Contrat.
Compte-tenu de l’existence d’une contestation sérieuse,
JUGER la résiliation de plein droit du Contrat
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