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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 16 mai 2025, n° 2024047324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024047324 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Jean-Luc IMBERT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 16/05/2025
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2024047324 18/10/2024
ENTRE :
M. [W] [U], demeurant [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Tanguy JAMBU-MERLIN Avocat, substituant Me Tristan DUPRE de PUGET Avocat (P147)
ET :
1) SAS ARE & WHY, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 417493699
Partie défenderesse : comparant par Me Jean-Luc IMBERT Avocat (A526)
2) M. [O] [Q], demeurant [Adresse 3]
Partie défenderesse : ayant pour conseil Me William JULIE Avocat (C1652)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 31 juillet 2024, signifiée à personne habilitée pour la SAS ARE & WHY, et déposée en l’étude du commissaire de justice pour M. [O] [Q], à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, M. [W] [U] nous saisit, notamment, d’une demande de désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter la société ARE & WHY dans le cadre de la procédure initiée devant le tribunal de commerce de Paris, et de suspension des effets de résolutions de l’assemblée générale ordinaire de la société ARE & WHY du 25 juin 2024.
A l’audience du 18 octobre 2024 :
Le conseil de M. [W] [U] se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Désigner tel mandataire ad hoc qu’il lui plaira pour représenter la société ARE & WHY dans le cadre de la procédure initiée devant le tribunal de commerce de Paris par Monsieur [W] [U] par exploits du 31 juillet 2024 et du 1 er août 2024 (et le cas échéant dans le cadre de la procédure d’appel qui pourrait s’en suivre), et ce dans les conditions de l’article R.225-170 du code de commerce,
Suspendre les effets de la « PREMIERE RESOLUTION », la « DEUXIEME RESOLUTION », la « TROISIEME RESOLUTION » et la « QUATRIEME RESOLUTION » de l’assemblée générale ordinaire de la société ARE & WHY du 25 juin 2024 jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué au fond dans le cadre de la procédure initiée devant le tribunal de commerce de Paris par Monsieur [W] [U] (ou le cas échéant jusqu’au terme de la procédure d’appel s’en suivant),
Condamner à titre provisionnel Monsieur [O] [Q] à rembourser à la société ARE & WHY toute rémunération qu’il aurait perçu au titre de l’une des résolutions dont les effets seront suspendus aux termes de l’ordonnance à intervenir,
En toute hypothèse,
Débouter Monsieur [O] [Q] et la société ARE & WHY de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner solidairement la société ARE & WHY et Monsieur [O] [Q] à payer à Monsieur [W] [U] une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de la SCP FTMS AVOCATS par application de l’article 699 du même code.
Le conseil de la SAS ARE & WHY se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1310 du Code Civil,
Vu l’absence de dommage imminent,
Vu la procédure en cours engagée par Monsieur [U], au fond, devant le tribunal de Commerce de Paris,
I – Sur la demande en suspension des effets des résolutions adoptées à la majorité lors de l’assemblée du 25 juin 2024 statuant sur les comptes 2023
Dire n’y avoir lieu à référé, au visa de l’article 873 du Code de Procédure Civile, compte tenu de l’absence de dommage imminent dûment démontré par le demandeur, En conséquence, déclarer irrecevable, au visa de l’article 873 du Code de Procédure Civile, dans sa demande en suspension des résolutions de l’assemblée, Subsidiairement.
Débouter Monsieur [U] de sa demande comme étant aussi mal fondée qu’injustifiée,
II/ Sur la demande en désignation d’un mandataire ad’hoc jusqu’au prononcé d’une décision définitive au fond
Déclarer Monsieur [U] irrecevable à solliciter la désignation d’un mandataire ad’hoc, Subsidiairement, si par extraordinaire Monsieur [U] ne devait pas être déclaré irrecevable, Débouter Monsieur [U] de sa demande comme étant mal fondée et injustifiée,
En tout état de cause
Débouter Monsieur [U] de toutes ses demandes fins et conclusions, Condamner Monsieur [U] à payer à ARE & WHY la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur [U] aux entiers dépens d’instance.
Le conseil de M. [O] [Q] se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les faits de la cause et les pièces versées aux débats,
Vu l’article 873 alinéa 1 du code de procédure civile,
Vu l’article L 227-9 du code de commerce,
Vu l’assignation au fond délivrée par Monsieur [U] devant le Tribunal de Commerce de Paris et la procédure en cours,
1/ Sur la demande visant la suspension des effets des résolutions votées à l’assemblée générale d’ARE & WHY du 26 juin 2024
Au principal
Dire n’y avoir lieu à référé, faute pour Monsieur [U] de pouvoir justifier d’un « dommage imminent »,
Et déclarer Monsieur [U] irrecevable dans sa demande visant à suspendre les effets des résolutions prises à l’assemblée générale d’ARE & WHY du 24 juin 2024,
Subsidiairement
Débouter Monsieur [U] de sa demande en suspension des résolutions de l’assemblée, faute, pour lui, de pouvoir justifier, avec l’évidence qui s’impose au juge des référés, de la violation de l’article 17-4 des statuts d’ARE & WHY,
Débouter de plus fort Monsieur [U] de sa demande en suspension des effets des résolutions de l’assemblée comme infondée et injustifiée,
2/ Sur la demande en désignation d’un mandataire ad’hoc sur le fondement de l’action ut singuli
Au principal
Déclarer Monsieur [U] irrecevable dans sa demande pour avoir assigné en son nom personnel sans avoir agi en déclenchant l’action sociale ut singuli,
Déclarer, en outre, Monsieur [U] irrecevable à solliciter, sur le fondement de l’action ut singuli, la désignation d’un mandataire ad hoc, en ce que l’action en nullité d’une délibération d’associés ne constitue pas une action sociale ut singuli,
Subsidiairement, si, par extraordinaire, Monsieur le Président devait juger la demande de Monsieur [U] recevable,
Débouter Monsieur [U] de sa demande en désignation d’un mandataire ad hoc, fondé sur un prétendu conflit d’intérêt et/ou abus de majorité, en ce que ces questions devront être examiné devant le juge du fond, en l’état, infondé et injustifié,
Très subsidiairement si, par extraordinaire, Monsieur le Président devait désigner un mandataire ad hoc,
Ordonner à Monsieur [U] de supporter les frais et honoraires du mandataire ad hoc, qu’il a sollicité, pendant toute l’exécution de la mission de ce dernier, lesquels devront intégrer une provision suffisante pour couvrir les frais et honoraires d’avocats qui représenteront ARE & WHY,
En tout état de cause
Débouter Monsieur [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions, en particulier de sa demande en condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur [U] à payer à Monsieur [Q] la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de Procédure Civile.
Condamner Monsieur [U] aux entiers dépens,
Par ordonnance du 5 novembre 2024, nous avons notamment :
* Désigné le CENTRE DE MEDIATION ET D’ARBITRAGE DE PARIS (CMAP) en qualité de médiateur, pour une durée initiale de 3 mois, renouvelable une fois, pour une même durée.
* Renvoyé la cause et les parties à l’audience des référés du vendredi 31 janvier 2025 à 10h30, pour qu’il soit conféré sur la suite à donner au présent litige ;
A l’audience du 31 janvier 2025, nous avons remis la cause au 4 avril 2025.
A l’audience du 4 avril 2025 :
Le conseil de M. [W] [U] se présente et nous indique que la médiation a pris fin et qu’elle n’a pas abouti. Il réitère donc les demandes contenues dans ses conclusions du 18 octobre 2024.
Le conseil de la SAS ARE & WHY se présente et réitère les demandes contenues dans ses conclusions du 18 octobre 2024.
Le conseil de M. [O] [Q] a conclu à l’audience du 18 octobre 2024, mais ne se présente pas à notre audience du 4 avril 2025.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au mercredi 7 mai 2025, prorogé au vendredi 16 mai 2025 à 16h.
Sur ce
Nous relevons que Monsieur [Q] n’a pas été présent à notre audience. Il n’a donc pas soutenu ses moyens de telle sorte que nous n’en tiendrons pas compte.
Sur la demande de suspension des effets des résolutions de l’assemblée générale ordinaire de la société ARE & WHY du 25 juin 2024
Monsieur [U] nous demande, au visa du péril imminent de l’article 873 du CPC, de prononcer la suspension des effets de 4 résolutions approuvées lors de l’assemblée générale, les 3 premières portant sur :
* L’approbation des comptes clos au 31 décembre 2023,
* Le quitus de la gestion du Président
* Le quitus de la mission du commissaire aux comptes,
* L’affectation du bénéfice net comptable de 7 320 242 euros pour l’exercice 2023, et
* L’approbation des conventions réglementées.
La dernière portant sur la rémunération de son dirigeant.
Monsieur [U] expose ainsi aux points 63 et 64 de ses conclusions :
63. Dans l’attente de la décision du juge du fond, ces résolutions causent un risque de dommage, notamment financier, imminent pour la Société, et indirectement pour ses actionnaires.
64. En effet :
* Monsieur [O] [Q] s’est auto-attribué, avec l’aide de Monsieur [D] [V], une rémunération de 320.000 € pour l’exercice 2023, et 500.000 € pour l’exercice 2024 11 ; une telle rémunération, manifestement excessive (notamment au regard de la baisse du résultat de la Société pour l’exercice 2023, hors résultats et charges exceptionnels) est susceptible de créer un préjudice financier important pour la Société si elle devait continuer à être versée ;
* L’affectation des résultats de l’exercice 2023 (allant nécessairement de pair avec l’approbation des comptes), décidée par deux actionnaires tentant manifestement d’évincer le troisième actionnaire de la Société et de vider cette dernière de sa substance, constitue un préjudice imminent tant pour la Société que pour Monsieur [W] [U].
Mais nous relevons que ces allégations ne sont étayées d’aucun chiffre et d’aucun élément qui pourrait caractériser ce péril imminent, comme l’a précisé la société. Monsieur [U] se contente d’affirmations non étayées, sans apporter le moindre commencement d’explication, alors que c’est bien à lui d’apporter les preuves de l’existence d’un péril imminent.
Nous le débouterons donc de ces demandes.
Sur la demande de désignation d’un mandataire ad hoc
Monsieur [U] nous demande la désignation d’un mandataire ad hoc afin d’exercer l’action ut singuli.
Mais nous relevons, aux termes de l’assignation au fond délivrée tant à l’encontre de son dirigeant, Monsieur [Q], que de la société, qu’il agit au motif d’un abus de majorité pour ensuite demander la restitution des sommes perçues au titre de la rémunération du dirigeant.
Il sollicite également d’enjoindre la société et son dirigeant de verser des pièces sous astreinte, dont il sollicite qu’elle soit liquidée à son profit.
Il sollicite par ailleurs une indemnisation personnelle en lien avec l’abus de majorité et enfin il sollicite une condamnation à l’article 700 du CPC à l’encontre de la société.
Il en résulte qu’il n’apparait pas avec l’évidence requise que l’action serait une action ut singuli.
Nous relevons au surplus que le deuxième alinéa de l’article R225-170 du code de commerce dispose :
Le tribunal peut désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société dans l’instance, lorsqu’il existe un conflit d’intérêt entre celle-ci et ses représentants légaux.
Mais l’action étant basée sur l’abus de majorité qui implique uniquement la faute des majoritaires, il n’y a pas « nécessairement » (sic) conflit d’intérêt entre le dirigeant et la société.
Faute de démontrer un conflit d’intérêt en ne faisant que l’alléguer, nous débouterons Monsieur [U] de sa demande de ce chef.
Sur la demande provisionnelle en remboursement à la société ARE & WHY de la rémunération que Monsieur [O] [Q] aurait perçue
Cette demande, en ce qu’elle se heurte à une décision d’assemblée générale, est sérieusement contestable,
Nous dirons n’y avoir lieu à référé.
Sur l’article 700 du CPC
L’équité le commandant, nous condamnerons Monsieur [U] à payer à ARE & WHY la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant des autres demandes au titre de l’article 700 du CPC.
Nous le condamnerons également aux dépens puisqu’il succombe.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 du CPC
Déboutons Monsieur [W] [U] de ses demandes,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle en remboursement à la société ARE & WHY de la rémunération que Monsieur [O] [Q] aurait perçue,
Condamnons Monsieur [W] [U] à payer la somme de 5.000 euros à la SAS ARE & WHY à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons des autres demandes au titre de l’article 700 du CPC.
Condamnons Monsieur [W] [U] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
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