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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 26 juin 2025, n° 2024J00074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2024J00074 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBU
NAL DE COMMERCE
26/06/2025
JUGEMENT
DU VINGT-SIX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre opposition à ordonnance d’injonction de payer en date du 29 février 2024
La cause a été entendue à l’audience du 17 avril 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Président,
* Monsieur Franck SUIFFET, Juge,
* Monsieur Nicolas CAMUS, Juge,
assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,
A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son
prononcé par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025, date qui a dû être prorogée au 26
juin 2025.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente
décision
Rôle n°
[Immatriculation 1] ENTRE – la société SUEZ Eau France
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté par :
Maître Eric de BERAIL – KAIROS AVOCATS -
[Adresse 2]
ЕТ – la société LE MONT ARARAT SARL
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté par :
Maître Laurent MAGUET – SCP MAGUET & ASSOCIES -
[Adresse 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 87,35 € HT, 17,47 € TVA, 104,82 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 26/06/2025 à Me Eric de BERAIL – KAIROS AVOCATS Copie exécutoire délivrée le 26/06/2025 à Me Laurent MAGUET – SCP MAGUET & ASSOCIES
I- EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS
LES FAITS
La société SUEZ EAU FRANCE exerce une activité de captage, traitement et distribution d’eau.
En novembre 2014, la société LE MONT ARARAT, a souscrit un contrat de fourniture d’eau avec la société SUEZ EAU DE FRANCE pour ses locaux situés [Adresse 5] à [Localité 3].
Le 30 avril 2021 la société LE MONT ARARAT a cédé son local à la société FINANCIERE DE LA PLEINE et procédé à la résiliation de son contrat auprès de la société SUEZ EAU DE FRANCE.
Le 7 mars 2022 la société SUEZ EAU DE FRANCE a émis une facture de régularisation d’un montant de 8 065,46 €.
Le 30 mars 2022 la société LE MONT ARARAT a indiqué à la société SUEZ EAU DE FRANCE de se rapprocher directement du nouvel acquéreur pour le règlement de sa facture.
La société LE MONT ARARAT, a, le 26 février 2024 formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer qui lui a été signifiée le 12 février 2024, à la requête de la société SUEZ EAU DE FRANCE de payer à celle-ci la somme de 8 792,38 €, en principal, avec intérêts légaux à compter de la signification de la présente ordonnance, la somme de 150 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 6,73 € pour frais de procédure, la somme de 51,07 € pour frais de requête et les entiers dépens.
C’est en l’état que le litige a été soumis à l’appréciation des juges de fond de la présente juridiction.
LA PROCEDURE
La société SUEZ EAU DE FRANCE dans ses conclusions n°2 demande au tribunal de :
* Confirmer en toutes ses disposions l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 22 janvier 2024 en ce qu’elle a condamné la société LE MONT ARARAT au paiement :
* de la facture émise le 7 mars 2022 par la société SUEZ EAU DE FRANCE pour un montant en principal de 8 065,76 € TTC outre majoration de 25 % sur les parts collecte et traitement des eaux usées, soit 863,05 € TTC après déduction de deux acomptes de 69,49 € et 136,43 €, soit un solde dû de 8 792,38 € outre intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024, date de la signification de l’ordonnance,
* de la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* de la somme de de 6,73 € pour frais de procédure,
* de la somme de 51,07 € pour frais de requête,
Y ajoutant,
* Débouter la société LE MONT ARARAT de toutes ses demandes,
* Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
* Condamner la société LE MONT ARARAT au paiement de la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société LE MONT ARARAT aux dépens.
Par voie de conclusions communiquées par dépôt au greffe le 5 juin 2024, la société LE MONT ARARAT demande au tribunal :
Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu l’article L110-41 du Code de commerce,
Vu les pièces versées au débat
* Constater la résiliation du contrat conclu entre les sociétés LE MONT ARARAT et SUEZ EAU DE France,
* Déclarer prescrites les demandes de la société SUEZ EAU DE FRANCE,
* Juger irrecevables et en tout état de cause infondées les demandes de la société SUEZ EAU DE FRANCE,
Reconventionnellement,
* Condamner la société SUEZ EAU DE FRANCE au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société SUEZ EAU DE FRANCE aux dépens.
LES MOYENS DES PARTIES
Au soutien de ses demandes la société SUEZ EAU DE FRANCE expose principalement
* qu’elle a respecté ses obligations contractuelles au regard, des articles 1103 et 1104 du Code civil en fournissant l’eau,
* qu’elle rapporte les preuves de la réalité de sa créance conformément aux articles 1353 du Code civil et 9 du Code de procédure civile,
* que la société LE MONT ARARAT n’a pas respecté ses obligations contractuelles au regard du règlement du service public de l’eau,
* que la société LE MONT ARARAT n’a pas résilié le contrat d’approvisionnement qu’elle avait souscrit lors de la vente de son bien,
* que la société LE MONT ARARAT n’a pas permis l’accès au compteur empêchant ainsi les techniciens de la société SUEZ EAU DE FRANCE de relever le compteur et n’a pas elle-même complété les cartes d’auto relevés,
A l’appui de son opposition, la société LE MONT ARARAT expose pour l’essentiel :
* qu’au mois d’avril elle a, conformément aux stipulations du contrat, procédé à la résiliation de son contrat de fourniture d’eau auprès de la société SUEZ EAU DE FRANCE par appel téléphonique et par lettre simple,
* que l’action de la société SUEZ EAU DE FRANCE est prescrite au regard de l’article L110-4 du Code de commerce.
II- MOTIVATION
Attendu qu’il sera constaté que l’opposition a été formée dans les délais légaux ; que le tribunal la déclarera donc recevable ;
Sur la preuve de la résiliation du contrat
Attendu que l’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Attendu que le tribunal observera que la société LE MONT ARARAT et la société SUEZ EAU DE FRANCE ont conclu un contrat de fourniture d’eau en novembre 2024 (pièce SUEZ n°3 : Règlement du service des eaux, et pièce SUEZ n°4.1.1 : Facture contrat valant accusé-réception du service par le client) ;
Attendu que le tribunal observera que l’article.2 du règlement du service des eaux prévoit dans son paragraphe 2.2 : Résiliation du contrat, que : « … lorsque vous décidez d’y mettre fin, vous devez le résilier soit par écrit (internet ou courrier), soit par téléphone, avec un préavis de 15 jours, auprès du service clientèle de l’exploitant du service en précisant l’index relevé au compteur. Si celui-ci est cohérant, la facture d’arrêt de compte, établie à partir de ce relevé vous est adressée
A défaut de résiliation, vous pouvez être tenu au paiement de consommations effectués après votre départ. … » ;
Attendu que le tribunal constatera :
* que la société LE MONT ARARAT prétend avoir envoyé la résiliation du contrat par lettre simple au mois d’avril sans préciser la date, mais qu’elle n’en verse pas de copie au débat,
* qu’elle dit avoir procédé à la résiliation de son contrat par appel téléphonique, mais que le logiciel clients de la société SUEZ EAU DE FRANCE (pièce SUEZ n°10 : historique des contacts avec le client) ne comporte aucune trace d’un appel téléphonique à cette période,
Attendu que le tribunal constatera que la société LE MONT ARARAT n’apporte pas la preuve ni ne justifie avoir procédé à la résiliation de son contrat de fourniture d’eau ;
Attendu que le tribunal en conséquence jugera que la société LE MONT ARARAT, n’a pas résilié le contrat litigieux ;
Sur la prescription des sommes réclamées et la recevabilité de l’action en paiement
Attendu que l’article L110-4 du Code de commerce prévoit que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes ;
Attendu la facturation litigieuse ayant fait l’objet de l’injonction de payer n° 2024IP00066 date du 7 mars 2022 (pièce n° 4.4 de SUEZ) ;
Attendu que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 12 février 2024 ;
Attendu que le tribunal constatera que la créance née de la facture du 7 mars 2022 n’est pas atteinte par la prescription quinquennale ;
Attendu que le tribunal jugera non prescrite la demande de la société SUEZ EAU DE FRANCE ;
Sur le bien fondé de la demande en paiement
Attendu que le règlement du service public de l’eau (article 3.3 du règlement, pièce n°3 de SUEZ), prévoit :
* que la consommation d’eau est établie à partir du relevé du compteur,
* que le relevé est effectué une fois par an par un agent de l’Exploitant à qui le consommateur doit faciliter l’accès au compteur,
Attendu que le tribunal observera que la société SUEZ EAU DE FRANCE affirme dans ses conclusions que la société LE MONT ARARAT a empêché ses techniciens de relever le compteur et n’a même pas complété les cartes auto relève ;
Attendu que le tribunal aura entendu la société LE MONT ARARAT à la barre préciser :
* que le compteur d’eau est situé dans un caisson fermé à clé, fixé à l’extérieur de la propriété,
* que la société SUEZ EAU DE FRANCE ne lui a jamais remis la clé lui permettant d’accéder elle-même au compteur,
* qu’en conséquence elle pas pu transmettre de relevé par carte auto relève,
Attendu que le tribunal observera que la société SUEZ EAU DE FRANCE n’a pas contesté les dires de la société LE MONT ARARAT ;
Attendu que le tribunal constatera que la société SUEZ EAU DE FRANCE ne peut se prévaloir de ses propres manquements pour invoquer le non-respect de ses obligations à la société LE MONT ARARAT ;
Attendu que le tribunal observera :
* que pendant plusieurs années, la société SUEZ EAU DE FRANCE a été contrainte d’émettre ses factures sur la base d’estimations de consommations, (page 2 de ses conclusions),
* qu’à la lecture des pièces versées au débat le dernier index a été relevé le 2 mars 2016 (pièce n°7.1 SUEZ),
* que le 1 er février 2022 la société SUEZ EAU DE FRANCE a pu effectuer un relevé de l’index,
* que, pour autant, les index, dont la facture du 7 mars 2022 (pièce 4.44 de SUEZ) fait état, sont des index estimés,
Attendu que le tribunal constatera que la société SUEZ EAU DE FRANCE n’apporte pas la preuve que la consommation facturée n’entre pas dans une période qui n’est pas prescrite ;
Attendu que le tribunal considèrera comme il a été démontré ci-dessus qu’il n’y a pas d’obstruction à l’accès au compteur par la société LE MONT ARARAT ;
Attendu que le tribunal constatera que la société SUEZ EAU DE FRANCE n’a pas respecté ses obligations contractuelles d’effectuer un relevé de consommation par an;
Attendu que la société SUEZ EAU DE FRANCE n’apporte donc pas d’éléments au soutien de ses demandes en paiement ;
Attendu que le tribunal en conséquence jugera les demandes de la société SUEZ EAU DE FRANCE mal fondées ;
Attendu que le tribunal estimera équitable d’allouer à la société LE MONT ARARAT la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que les dépens seront mis à la charge de la SUEZ EAU DE FRANCE qui perd son procès ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
JUGE recevable et bien fondée l’opposition à injonction de payer formée par la société LE MONT ARARAT,
JUGE recevables mais mal fondées les demandes de la SUEZ EAU DE FRANCE,
DEBOUTE la SUEZ EAU DE FRANCE de l’ensemble de ses autres demandes,
CONDAMNE la SUEZ EAU DE FRANCE au paiement à la société LE MONT ARARAT de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SUEZ EAU DE FRANCE aux dépens prévus à l’article 695 du Code de Procédure Civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Yves ROUX-MICHOLLET
Le Greffier Sébastien MASMEJEAN
Signe electroniquement par Yves ROUX-MICHOLLET
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
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