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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 12 mars 2025, n° 2025R00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2025R00013 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
12/03/2025 ORDONNANCE DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 3 février 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 26 février 2025 à laquelle siégeait : – Madame Marie-France BANCEL, Président,
assisté de :
EТ
* Maître Jean-David VIDAL, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu’il a signée avec le greffier :
* TRAILER TRUCKS SERVICES ROUTE NATIONALE 86 30320 MARGUERITTES DEMANDEUR – représenté(e) par SCP Charles FONTAINE – Romain FLOUTIER « AARPI ADAJ Avocats » -3 [Adresse 1]
* [Adresse 2] [Localité 1] DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 45,68 € HT, 9,14 € TVA, 54,82 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 12/03/2025 à SCP Charles FONTAINE – Romain FLOUTIER « AARPI ADAJ Avocats »
* [Localité 1] TRUCKS SERVICES, Société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nîmes sous le numéro 448 556 027, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentant légaux en exercice domiciliés audit siège,
* 2) TRAILER TRUCKS SERVICES, Société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nîmes sous le numéro 529 715 146, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentant légaux en exercice domiciliés audit siège,
Ayant pour Avocat constitué et élisant domicile en son cabinet Maître Romain FLOUTIER, associé de la SCP CABINET FONTAINE & FLOUTIER, membre de la AARPI dénommée ADA.I Avocats, Avocat à la Cour d’Appel de Nîmes, y demeurant [Adresse 4],
Ont assigné le 3 février 2025
[Q] TRANSPORT, Société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nîmes sous le numéro 918 445 040, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de ses représentant légaux en exercice domiciliés audit siège,
Aux fins de :
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu l’article L. 441-6 et l’article D. 441-10 du Code de Commerce, Vu les pièces produites aux débats,
* S’ENTENDRE CONDAMNER à porter et payer à la SARL [Localité 1] TRUCKS SERVICES la somme provisionnelle de 11.199,99 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2024, date du courrier de mise en demeure de payer ;
* ENTENDRE ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts ;
* S’ENTENDRE CONDAMNER à porter et payer à la SARL [Localité 1] TRUCKS SERVICES la somme provisionnelle de 400 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement (40 euros x 10 factures impayées).
* S’ENTENDRE CONDAMNER à porter et payer à la SARL TRAILER TRUCKS SERVICES la somme provisionnelle de 1.020,37 euros, outre intérêts au taux légal à compter la signification de l’assignation ;
* ENTENDRE ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts ;
* S’ENTENDRE CONDAMNER à porter et payer à la SARL TRAILER TRUCKS SERVICES la somme provisionnelle de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement (40 euros x 2 factures impayées).
* S’ENTENDRE CONDAMNER à porter et payer à la SARL [Localité 1] TRUCKS SERVICES et à la SARL TRAILER TRUCKS SERVICES la somme de 900 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédure, moyens et prétentions des parties, à l’assignation que [Localité 1] TRUCKS SERVICES et TRAILER TRUCKS SERVICES, ont faite délivrer le 3 février 2025 et aux conclusions que les parties ont développées et reprises oralement à l’audience publique des référés du Mercredi 26 février 2025 à 9h30.
La SAS [Q] TRANSPORT qui exerce l’activité de Transports routiers de fret interurbains a régulièrement chargé la SARL [Localité 1] TRUCKS SERVICES et la SARL TRAILER TRUCKS SERVICES de divers travaux de réparation sur ses véhicules.
Pour leurs différentes interventions, la SARL [Localité 1] TRUCKS SERVICES et la SARL TRAILER TRUCKS SERVICES ont établi une facture correspondante mais ces factures sont restées impayées.
La créance de LA SARL [Localité 1] TRUCKS SERVIES s’élève à 11.199,99 euros. Celle de la SARL TRAILIER TRUCKS SERVICES se chiffre à 1020.37 euros
En dépit de diverses relances y compris celle par courrier en date du 10 décembre 2024, envoyé par lettre recommandée avec avis de réception, distribué le 12 décembre 2024, la SARL [Localité 1] TRUCKS SERVICES a mis en demeure la SAS [Q] TRANSPORT d’avoir à lui payer la somme de 11.199,99 euros dans un délai de huit jours à compter de la réception du pli, mais la mise en demeure est restée sans suite.
La SAS [Q] TRANSPORT est également débitrice de la somme de 1.020,37 euros à l’égard de la SARL TRAILER TRUCKS SERVICES au titre de deux factures n° FCL-0224-00514 en date du 26 décembre 2023 d’un montant de 789,99 euros et de n°FCL-0224-00659 en date du 22 janvier 2024 d’un montant de 230,38 euros.
La SARL [Localité 1] TRUCKS SERVICES et la SARL TRAILER TRUCKS SERVICES ont été contraintes d’attraire la SAS [Q] TRANSPORT par-devant Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Nîmes, statuant en référé, pour recouvrer sa créance en application des dispositions de l’article 835, alinéa 2 du Code de procédure civile. C’est en l’état que l’affaire se présente.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure
où il l’estime régulière, recevable et bien fondée »
La SAS [Q] TRANSPORT régulièrement convoquée, n’a pas constitué avocat ni comparu; elle n’a pas davantage sollicité une dispense de comparution, ni fait connaître au tribunal un empêchement légitime de comparaître à l’audience à laquelle elle a été régulièrement convoquée.
Elle n’a pas davantage versé aux débats une quelconque pièce qui aurait, le cas échéant, permis au tribunal d’apprécier le bienfondé d’éventuelles objections, laissant ainsi présumer qu’elle n’a rien à opposer à la demande des SARL [Localité 1] TRUCKS SERVICES et SARL TRAILER TRUCKS SERVICES
SUR CE
L’article 1103 du Code civil mentionne :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 rajoute :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Compte tenu que les SARL [Localité 1] TRUCKS SERVICES et TRAILER TRUCKS SERVICES produisent un grand livre comptable qui démontre des relations d’affaires suivies et par voie de conséquence l’acceptation des conditions générales de vente de ces sociétés notamment l’article 5 et 5-5.
Le juge des référés étant le juge de l’évidence et en application de l’article
L’article 873 du code de procédure civile dispose :
« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En application de l’article 1353 du Code Civil qui précise : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver »
Le juge des référés est en droit d’apprécier si cette disposition est respectée ou non. Compte tenu que l’article 1104 du Code civil est d’ordre public et que la SAS [Q] TRANSPORT, ni présente, ni représentée n’apporte aucune observation permettant d’observer une contestation sérieuse, il y a lieu de faire droit à la demande des SARL [Localité 1] TRUCKS SERVICES et TRAILER TRUCKS SERVICES.
En outre, en application des articles L. 441-6 et l’article D. 441-10 du Code de Commerce, il convient d’y faire droit en accordant en outre la condamnation de la SAS [Q] TRANSPORT au paiement d’une somme provisionnelle au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture impayée.
Ces sommes seront majorées en accord avec l’article 1343-2 « des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, »
En conséquence, nous condamnons la SAS [Q] TRANSPORT au paiement d’une somme provisionnelle au profit de la SARL [Localité 1] TRUCKS SERVICES d’un montant de 11 599.99 euros (11 199,99 euros+ 400 euros (40 x 10 factures)) outre intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 10 décembre 2024.
Nous condamnons également la SAS [Q] TRANSPORT au paiement d’une somme provisionnelle au profit de la SARL [Localité 1] TRUCKS SERVICES d’un montant de 1100.37 euros (1020.37 euros+ 80 euros (40 x 2 factures)) outre intérêts au taux légal à compter du 3 février 2025, date de la signification de la présente assignation.
La SAS [Q] TRANSPORT qui succombe supportera les entiers dépens ainsi qu’un article 700 à hauteur de 800 euros que se partageront les SARL [Localité 1] TRUCKS SERVICES et la TRAILER TRUCKS SERVICES
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par ordonnance rendue en premier ressort, réputée contradictoire,
Vu les articles 455, 700 et 873 du Code de Procédure Civile Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du Code Civil Vu les articles L. 441-6 et l’article D. 441-10 du Code de Commerce, Vu les éléments énoncés ci-dessus, Vu les pièces et conclusions versées aux débats.
DECLARONS RECEVABLES les prétentions des SARL [Localité 1] TRUCKS SERVICES et TRAILER TRUCKS SERVICES,
CONDAMNONS la SAS [Q] TRANSPORT au paiement d’une somme provisionnelle au profit de la SARL [Localité 1] TRUCKS SERVICES d’un montant de 11 599.99 euros outre intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 10 décembre 2024,
CONDAMNONS la SAS [Q] TRANSPORT au paiement d’une somme provisionnelle au profit de la SARL [Localité 1] TRUCKS SERVICES d’un montant de 1100.37 euros outre intérêts au taux légal à compter du 3 février 2025, date de la signification de la présente assignation,
CONDAMNONS la SAS [Q] TRANSPORT au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, à la somme de 800 euros que se partageront les SARL [Localité 1] TRUCKS SERVICES et la TRAILER TRUCKS SERVICES.
REJETONS toutes autres demandes, fins et conclusions contraires.
CONDAMNONS [Q] TRANSPORT aux dépens prévus à l’article 695 du Nouveau Code de Procédure Civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du Code de Procédure Civile.
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Maître VIDAL Jean-David, Greffier.
Le Président,
Le Greffier,
Signe electroniquement par Marie-France BANCEL
Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, greffier.
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