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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 07, 14 oct. 2025, n° 2025F00184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00184 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 14 Octobre 2025
N° de RG : 2025F00184
N° MINUTE : 2025F02610
7ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS [L] MATERIAUX [Adresse 4] Représentant légal : M. [W] [L], Président, [Adresse 4]
comparant par Me Stéphanie IMBERT [Adresse 3] (75R0132)
DEFENDEUR(S) :
* SAS [Adresse 5] [Adresse 2] Représentant légal : M. [N] [U], Président, [Adresse 1] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. GIRAUD, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 13 Juin 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 14 Octobre 2025 et délibérée le 12 septembre 2025 par : Président : M. Pierre SIE Juges : M. Pierre GIRAUD M. [S] [P]
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre SIE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La société [L] MATERIAUX poursuit auprès de la société BLANDIN le recouvrement de la somme en principal de 11 122,40 euros TTC au titre de factures qui seraient restées impayées. Les démarches amiables n’ont pas abouti. C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2025 (signification ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses article 659 du code de procédure civile), la société [L] MATERIAUX assigne la société BLANDIN devant le tribunal de commerce de Bobigny le 7 mars 2025 et demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du code civil,
* Condamner la société BLANDIN à régler à [L] MATERIAUX la somme de 11 122,40 euros TTC au titre des factures impayées n°09682392 et n°09762506 après déduction des avoirs n°09682393, n°09762507 et n°0972508 ;
* Condamner la société BLANDIN à régler à [L] MATERIAUX la somme de 80 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement compte tenu des deux factures impayées n°09682392 et n°09762506 ;
* Condamner la société BLANDIN à régler à [L] MATERIAUX la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société BLANDIN aux entiers dépens.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 00184 a été appelée pour mise en état à 3 audiences du 7 mars 2025 au 16 mai 2025.
La société BLANDIN ne se présente pas, ni personne à sa place.
Le 16 mai 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 13 juin 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025, date reportée au 14 octobre 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
La société [L] MATERIAUX expose qu’elle a pour activité le négoce de matériaux de construction, bois de charpente, ciment, chaux, briques, appareils sanitaires, carrelages et tous produits intéressant l’industrie et l’agencement du bâtiment en général.
La société BLANDIN a pour activité les travaux de maçonnerie, rénovation, terrassement, carrelage, revêtement de sols et murs.
Par convention d’ouverture de compte professionnel signée électroniquement le 26 juillet 2023, la société BLANDIN ouvrait un compte professionnel auprès de la société [L] MATERIAUX.
La société BLANDIN a passé une commande de matériaux auprès de la société [L] MATERIAUX par un courriel en date du 25 octobre 2023.
Conformément à ses obligations contractuelles, la société [L] MATERIAUX livrait les marchandises commandées, émettait des bons de livraison, des factures et des avoirs pour les marchandises reprises.
Aucune des factures n’était réglée à son échéance, si bien que la société BLANDIN était redevable de la somme de 11 122,40 euros TTC.
Les relances et les mises en demeure de régler la dette par LRAR en date du 29 décembre 2023 de la société [L] MATERIAUX et en date du 29 février 2024 de la société URIOS, société spécialisée en recouvrement de créances, sont restées vaines.
Rien ne justifie cette absence de paiement puisque les livraisons ont bien eu lieu et que la société BLANDIN n’a jamais émis la moindre contestation concernant la commande, la réception et la qualité des marchandises.
Au contraire, la société BLANDIN a reconnu sa dette et s’est engagée à la régler par un courriel en date du 17 décembre 2023.
La société BLANDIN, pour sa part, ne se présente pas, ni personne à sa place et ne dépose pas de conclusions.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
La société [L] MATERIAUX réclame à la société BLANDIN la somme en principal de 11 122,40 euros au titre de factures impayées.
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats tiennent lieu à ceux qui les ont faits » et l’article 1104 dudit code ajoute : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, la société BLANDIN commande des marchandises auprès de la société [L] MATERIAUX pour son activité par un courriel en date du 25 octobre 2023 (pièce n°5 Demandeur). La société [L] MATERIAUX produit les bons de livraison afférents aux marchandises commandées (pièce n°6 Demandeur).
En même temps, des palettes vides et certaines marchandises sont reprises (pièce n°7 Demandeur). La société [L] MATERIAUX émet alors les factures et les avoirs correspondant aux retours de marchandises (pièces n°8 et 9 Demandeur), soit :
* Facture n°09682392 du 31 octobre 2023 d’un montant de 5 963,80 euros TTC,
* Facture n°09762506 du 30 novembre 2023 d’un montant de 7 046,94 euros TTC,
* Avoir n°09682393 du 31 octobre 2023 d’un montant de 237,24 euros TTC,
* Avoir n°09762507 du 30 novembre 2023 d’un montant de 1 508,30 euros TTC,
* Avoir n°09762508 du 30 novembre 2023 d’un montant de 142,80 euros TTC.
La société BLANDIN ne règle pas le solde débiteur de 11 122,40 euros TTC, malgré deux mises en demeure des sociétés [L] MATERIAUX et URIOS, société de recouvrement des créances
mandatée par la demanderesse, en date du 29 décembre 2023 et du 29 février 2024 (pièces n°11 et 13 Demandeur).
La société BLANDIN a bien été livrée des marchandises commandées et elle n’a pas émis la moindre contestation concernant la commande, la réception et la qualité des marchandises.
Bien au contraire, elle reconnaît sa dette et s’engage à la régler par un courriel en date du 17 décembre 2023 (pièce n°10 Demandeur).
Les pièces produites corroborent les termes de l’assignation.
Ainsi, la société [L] MATERIAUX détient à l’encontre de la société BLANDIN une créance certaine, liquide et exigible.
En conséquence, le Tribunal
Condamnera la SAS BLANDIN à payer à la SAS [L] MATERIAUX la somme de 11 122,40 euros TTC au titre des factures impayées n°09682392 et n°09762506 après déduction des avoirs n°09682393, n°09762507 et n°0972508.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
En application des dispositions de l’article D 441-5 du code de commerce, le Tribunal doit appliquer une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture impayée. Deux factures sont restées impayées.
En conséquence, le Tribunal
Condamnera la SAS BLANDIN à payer à la SAS [L] MATERIAUX la somme de 80,00 euros au titre des dispositions de l’article D 441-5 du code de commerce.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La SAS BLANDIN a obligé la SAS [L] MATERIAUX à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre.
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SAS [L] MATERIAUX à hauteur de 1 500,00 euros et la déboutera du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
La SAS BLANDIN est la partie qui succombe principalement dans la présente instance,
le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
Condamne la SAS BLANDIN à payer à la SAS [L] MATERIAUX la somme de 11 122,40 euros TTC au titre des factures impayées ;
Condamne la SAS BLANDIN à payer à la SAS [L] MATERIAUX la somme de 80,00 euros au titre des dispositions de l’article D 441-5 du code de commerce ;
Condamne la SAS BLANDIN à payer à la SAS [L] MATERIAUX la somme de 1 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute du surplus de sa demande ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la SAS BLANDIN aux dépens ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre SIE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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