Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, Chambre 07, 14 octobre 2025, n° 2025F00184
TCOM Bobigny 14 octobre 2025
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TCOM Bobigny 14 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Exécution des obligations contractuelles

    Le tribunal a constaté que la société BLANDIN avait bien commandé et reçu les marchandises, et qu'elle n'avait pas justifié de son non-paiement. La créance est donc considérée comme certaine, liquide et exigible.

  • Accepté
    Application de l'indemnité forfaitaire de recouvrement

    Le tribunal a jugé que l'indemnité forfaitaire de recouvrement s'applique conformément aux dispositions légales, étant donné que deux factures sont restées impayées.

  • Accepté
    Frais engagés pour obtenir justice

    Le tribunal a reconnu que la société [L] MATERIAUX avait engagé des frais pour faire valoir ses droits et a accordé une indemnité à ce titre.

Résumé par Doctrine IA

La société [L] MATERIAUX a assigné la société BLANDIN devant le Tribunal de Commerce de Bobigny pour obtenir le recouvrement de la somme de 11 122,40 euros TTC, correspondant à des factures impayées. Malgré des démarches amiables et des mises en demeure, la société BLANDIN n'a pas réglé sa dette.

La question juridique posée était de savoir si la société BLANDIN était redevable de la somme réclamée, compte tenu des livraisons effectuées et de la reconnaissance de dette. La société BLANDIN, bien que régulièrement assignée, n'a pas comparu ni présenté de conclusions.

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, a condamné la société BLANDIN à payer la somme de 11 122,40 euros TTC à la société [L] MATERIAUX, ainsi que 80 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société BLANDIN a également été condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bobigny, ch. 07, 14 oct. 2025, n° 2025F00184
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bobigny
Numéro(s) : 2025F00184
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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