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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 19 mai 2025, n° 2024072962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024072962 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 19/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024072962
ENTRE :
M. [P] [Z], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de Me Xavier VAN GEIT, Avocat (G377) et comparant par la SCP Eric Noual Nicolas Duval, Me Nicolas DUVAL, Avocat (P493).
ET :
SAS ACT PHARMACIE, dont le siège social est [Adresse 2] RCS de Paris n° B 950 903 500
Partie défenderesse : assistée de la SELARL CPNC Avocats – Me Nicolas CHAIGNEAU, Avocat (D230) et comparant par Me Justine BOUCHER, Avocat (D230).
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
MONSIEUR [P] [Z] est une personne physique.
ACT PHARMACIE est une SAS ayant pour activité des prestations de service auprès des pharmacies, qui a été constituée par des statuts signés le 22 mars 2023.
Le 2 novembre 2023, MONSIEUR [P] [Z] souscrivait à 300 actions d’une valeur nominale de 100 euros dans le cadre d’une augmentation de capital de 1000 actions décidée en AGE du 11 octobre 23 et en outre, payait en compte courant d’associé 120 000 euros sur le compte de la société.
Le 24 novembre 2023, un pacte d’associés était établi.
Par mail du 22 janvier 2024, MONSIEUR [P] [Z] demandait à ACT PHARMACIE le remboursement des sommes investies dans la société soit 150 000 euros au motif de difficultés financières qui lui aurait été cachées et de la perte d’affectio societatis.
Par mail du 25 janvier 2024, le Président disait chercher une solution pour le rembourser. Par lettre du 16 février 2024, le Conseil de ACT PHARMACIE écrivait à MONSIEUR [P] [Z] qu’il était tenu par le pacte d’associés mais qu’une possibilité de dérogation était recherchée, sous réserve de son comportement loyal et fidèle.
Par LRAR du 25 avril 2024, la société OVALTO informait MONSIEUR [P] [Z] qu’elle prenait l’engagement de respecter le pacte d’associé daté du 24 novembre 2023 ainsi que les termes des résolutions de l’AGE du 14 avril 2024 relatifs à l’augmentation de capital de 300 actions nouvelles.
Par lettre du 2 mai et 31 mai 2024 puis par lettre de mise en demeure du 30 septembre 2024 à ACT PHARMACIE, MONSIEUR [P] [Z] constatait que son remboursement n’avait pas été fait et demandait la communication d’éléments financiers.
Par lettre du 18 octobre 2024, ACT PHARMACIE communiquait à MONSIEUR [P] [Z] certains éléments disponibles, dont un apport des associés fondateurs de 600 040 euros en 2024.
C’est ainsi que se présente le litige.
LA PROCEDURE :
* Par assignation en date du 30 octobre 2024, remise à personne habilitée, MONSIEUR [P] [Z] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 117, 1224 et 1227 du code civil;
Vu les articles 227-9 et 235-1 du code de commerce;
Vu les pièces versées aux débats
Recevoir Monsieur [P] [Z] en son acte introductif d’instance Le dire bien fondé Y faisant droit ANNULER l’assemblée générale extraordinaire du 14 avril 2024 et de toute autre assemblée générale extraordinaire qui se serait tenue postérieurement à l’entrée de Monsieur [Z] au capital social de la société ACT PHARMACIE, le 11 octobre 2023, ayant pour objet de soumettre à résolution une augmentation du capital social de l’entreprise et/ou la création et/ou la cession d’actions de cette dernière; ORDONNER la résiliation judiciaire du Pacte d’associés en date du 24 novembre 2023; CONDAMNER la société ACT PHARMACIE à régler à Monsieur [P] [Z] la somme de 120.000 € à titre de remboursement de l’avance en compte courant consentie par lui; JUGER que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts, ce au taux de l’intérêt légal et ce en application de l’article 1343-2 du code civil ; CONDAMNER la société ACT PHARMACIE à payer à Monsieur [Z] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; La CONDAMNER aux entiers dépens.
— A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 28 mars 2025, par des conclusions
régularisées, ACT PHARMACIE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1224 du Code civil Débouter Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes contre ACT PHARMACIE ;
Condamner Monsieur [Z] à verser à ACT PHARMACIE la somme de 3000 euros au titre du 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens
A l’audience publique du 7 mars 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du CPC. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience dudit juge le 28 mars 2025, à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs.
Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 19 mai 2025, dans les conditions prévues au 2 alinéa de l’article 450 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante.
A l’appui de ses demandes, MONSIEUR [P] [Z] fait valoir que l’AGE du 14 avril 2024 doit être annulée et le pacte d’associés résilié ;
* Il n’a pas été convoqué à l’AG du 14 avril 2024 dont la tenue a été révélée par OVALTO et il n’a pas été informé de cette augmentation de capital ; l’entrée de OVALTO viole alors les dispositions statutaires ;
— ACT PHARMACIE a bénéficié en 2024 d’un apport en compte courant de 600 000 euros ; de nouveaux actionnaires ont donc intégré le capital de ACT PHARMACIE sans en avertir les associés et sans tenue d’une AG ;
— Les augmentations de capital et certaines dépenses doivent faire l’objet d’un accord d’associés détenant plus de 60% du capital lors d’une AG selon l’article 7 du pacte ; MONSIEUR [P] [Z] n’a pas été convoqué pour les nouveaux associés, et le droit à préemption ou à souscription préférentielle n‘a pas été respecté ;
— Malgré ses demandes, ACT PHARMACIE n’a pas communiqué les informations financières prévues à l’article 16 du pacte ; les dépenses opérationnelles ne sont pas justifiées ;
— Le remboursement du compte courant est de droit
Pour sa défense, ACT PHARMACIE soutient que : – MONSIEUR [P] [Z] a exprimé son envie de sortir du capital dès janvier 2024 et n’était donc pas enclin à souscrire à une augmentation de capital ; – L’oubli de convocation à l’AG d’avril 2024 ne lui a causé aucun préjudice ; -La faute suffisamment grave pour annuler le pacte d’associés n’est pas démontrée ; – ACT PHARMACIE ne pouvait transmettre des documents qu’à la clôture de l’exercice soit le 31 décembre 2024 ;
SUR CE :
Attendu que, selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ;
Attendu que, selon l’article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur l’annulation de l’assemblée générale du 14 avril 2024
Attendu que le 2 novembre 2023, MONSIEUR [P] [Z] souscrivait à 300 actions d’une valeur nominale de 100 euros dans le cadre d’une augmentation de capital de 1000 actions décidée en AGE du 11 octobre 23 ; qu’il signait le 4 décembre 2023, un pacte d’associés ;
Attendu que par LRAR du 25 avril 2024, MONSIEUR [P] [Z] se trouvait informé par OVALTO qu’elle prenait l’engagement de respecter le pacte d’associé daté du 24 novembre 2023 ainsi que les termes des résolutions de l’AGE du 14 avril 2024 relatifs à l’augmentation de capital de 300 actions nouvelles ;
Attendu que MONSIEUR [P] [Z] fait état de ne pas avoir reçu la convocation à cette AGE ; qu’il apporte la preuve par des pièces données à l’audience au tribunal et à ACT PHARMACIE qu’il n’était pas le seul associé à ne pas avoir été convoqué ;
Attendu que ACT PHARMACIE soutient ne pas avoir retrouvé de convocation ; que MONSIEUR [P] [Z] se retrouve dans l’ignorance de l’ordre du jour et des résolutions qui y ont été votées, outre cette augmentation de capital ; qu’en cela, ACT PHARMACIE a contrevenu aux dispositions statutaires en leurs articles 8.1, 21, 24, 25… ainsi qu’à celles du pacte d’actionnaire, valant l’annulation de la dite AGE, peu importe que
MONSIEUR [P] [Z] ait été peu susceptible d’user de son droit de préemption ou de souscription préférentielle, lui-même ayant exprimé dès février 2024 son désir de sortir du capital ;
Attendu que MONSIEUR [P] [Z] soutient qu’il y aurait eu d’autres assemblées générales sur des modifications de capital avec de nouveaux actionnaires ; qu’il s’appuie notamment sur le document produit par ACT PHARMACIE faisant état d’un apport de 600 040 euros en 2024 ; que le tribunal relève qu’il s’agit, comme indiqué, d’un apport en compte courant des associés fondateurs ; que MONSIEUR [P] [Z] n’apporte pas la preuve d’entrée de nouveaux actionnaires à des AG auxquelles il n’aurait pas été convoqué ; que MONSIEUR [P] [Z] est alors mal fondé en sa demande d’annuler toute AGE ayant pour objet de soumettre à résolution une augmentation du capital social de l’entreprise et/ou la création et/ou la cession d’actions de cette dernière ;
Le tribunal annulera l’assemblée générale extraordinaire du 14 avril 2024, déboutant pour le surplus ;
Sur la résiliation judiciaire du Pacte d’associés
Attendu que MONSIEUR [P] [Z] demande la résolution du pacte d’associés au motif que des dépenses n’auraient pas été approuvées et des informations financières non communiquées, outre les augmentations de capital déjà évoquées ;
Attendu qu’une demande de résolution, au titre de l’article 1227 Cc, s’apprécie au regard de la gravité de la faute d’inexécution commise et ‘in concreto’ ; que le tribunal relève que : -MONSIEUR [P] [Z] demande à la présente instance l’application des dispositions du pacte d’actionnaire en contradiction avec sa demande de le résilier ;
— MONSIEUR [P] [Z] ne prouve pas que des dépenses unitaires ou des engagements contractuels auraient dépassé 40 000 euros pour devoir être soumis à des AG, qui n’auraient pas été organisées ;
— Certaines informations financières ne peuvent être fournies qu’à clôture d’exercice, soit le 31 décembre 2024 et non avant, a fortiori pour une entreprise ayant démarré son activité au cours de l’année 2024 ;
— MONSIEUR [P] [Z] ne démontre pas de grief grave à son encontre ;
— Annuler le pacte d’associés impacterait le bon fonctionnement de l’entreprise et ferait grief aux autres associés, non parties à la cause ;
qu’en conclusion, MONSIEUR [P] [Z] est dit mal fondé en sa demande ;
Le tribunal déboutera MONSIEUR [P] [Z] de sa demande d’ordonner la résiliation judiciaire du Pacte d’associés en date du 24 novembre 2023;
Sur le remboursement de l’avance en compte courant
Attendu que tout associé peut demander le remboursement de son compte courant à tout moment ; que néanmoins l’accord des parties fait force de loi ; qu’en l’espèce, le pacte d’associés, signé par MONSIEUR [P] [Z], stipule en son article 8 qu’aucun remboursement ne pourra intervenir avant le 1 janvier 2027 ; que MONSIEUR [P] [Z] est alors mal fondé en sa demande ;
Le tribunal déboutera MONSIEUR [P] [Z] de sa demande de condamner ACT PHARMACIE à régler à Monsieur [P] [Z] la somme de 120.000 € à titre de remboursement de l’avance en compte courant consentie par lui;
Sur la capitalisation des intérêts
Attendu que ACT PHARMACIE ne sera condamnée à aucune somme d’argent, le tribunal ne statuera pas sur cette demande de capitalisation de MONSIEUR [P] [Z] ;
Sur la demande relative ou les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que MONSIEUR [P] [Z] a dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter ; qu’il convient donc de condamner ACT PHARMACIE à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
Qu’il y a lieu, corrélativement de débouter ACT PHARMACIE de sa propre demande à ce titre ;
Sur les dépens
Attendu que ACT PHARMACIE succombe, ACT PHARMACIE sera, dès lors, condamnée aux dépens ;
Sur les autres demandes
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :
Annule l’assemblée générale extraordinaire du 14 avril 2024 ;
Déboute Monsieur [P] [Z] de sa demande d’ordonner la résiliation judiciaire du Pacte d’associés en date du 24 novembre 2023 ;
Déboute Monsieur [P] [Z] de sa demande de condamner la société ACT PHARMACIE à régler à Monsieur [P] [Z] la somme de 120.000 € à titre de remboursement de l’avance en compte courant consentie par lui ;
Condamne la société ACT PHARMACIE à payer à Monsieur [P] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne la société ACT PHARMACIE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA. En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28/03/2025, en audience publique, devant M. Patrick Adam, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Patrick Adam, M. Hervé Dehé et M. Thierry Reveau de Cyrières.
Délibéré par les mêmes juges.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU LUNDI 19/05/2025 CHAMBRE 1-12
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Adam, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier Le président
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