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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mercredi, 30 avr. 2025, n° 2025008842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025008842 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 30/04/2025
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, Par mise à disposition
RG 2025008842 04/04/2025
ENTRE :
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dont le siège social est [Adresse 1] Cedex – RCS B 352862346 Partie demanderesse : comparant par Me Marie-Line CHAUVEL Avocat, substituant Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER Avocat (C0495)
ET :
SARL AGENCE IMMOBILIERE DE BREUILLET, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 852104637
Partie défenderesse : comparant par Me Naïma HADDADI, Avocat, substituant Me Julien DUPUY Avocat au Barreau de l’Essonne
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 25 février 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS nous demande de :
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Dire la société CM CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes, Voir constater la résiliation du contrat de location n°FV1573600 à la date du 5 décembre 2024. S’entendre la société AGENCE IMMOBILIERE DE BREUILLET condamnée à restituer les matériels objets de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard et par matériel, Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 12 des conditions générales de location, Condamner la société AGENCE IMMOBILIERE DE BREUILLET à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision :
* lovers impayés : 6.091,20 € TTC
* pénalités contractuelles : 40,00 € HT
* loyers à échoir : 48.729,60 € TTC
* Clause pénale de 10 % : 4.872,96 € TTC
* Soit un total de : 59.733,76 € TTC
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 5 novembre 2024.
Condamner la société AGENCE IMMOBILIERE DE BREUILLET à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC. La condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 4 avril 2025 :
Le conseil de la SARL AGENCE IMMOBILIERE DE BREUILLET se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les dispositions de l’article 873 du Code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article 1343-5 alinéa 1 du Code civil,
Déclarer la société AGENCE IMMOBILIERE DE BREUILLET recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
Dire n’y avoir lieu à référé et renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
Débouter en conséquence, la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
Accorder à la société AGENCE IMMO DE BREUILLET un délai de grâce pour solder la provision ainsi accordée à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS soit 1.000 euros par mois pendant 23 mois et le solde à la 24ème mensualité pour solder la provision éventuellement accordée à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS.
En tout état de cause,
Débouter la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS aux entiers dépens.
Le conseil de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS se présente et réitère les demandes contenues dans son assignation.
Il sollicite oralement à la barre, à titre subsidiaire, la passerelle au fond.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au mercredi 30 avril 2025 à 16h.
Sur ce
Sur la demande principale
La demanderesse fonde ses demandes au visa du second alinéa de l’article 873 du CPC.
Ce texte dispose :
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ainsi, c’est uniquement dans l’hypothèse de l’absence de toute contestation sérieuse que nous pouvons donner droit à la demande formulée par la demanderesse.
Or, par mail d’octobre 2024, la défenderesse conteste avoir réceptionné du bon matériel, et en déduit à une résiliation du contrat la liant au fournisseur du matériel et conteste en conséquence le contrat la liant à CM-CIC.
En réponse, la demanderesse verse au débat un avis de livraison au terme duquel la société XEROLAB28 atteste à CM-CIC le 1 er août 2023 de la livraison à la défenderesse du matériel litigieux, ce document mentionnant que « le fournisseur s’engage à remettre au bailleur, à
première demande de celui-ci (…) une photocopie du bon de livraison qu’il a fait signer au locataire le jour de la livraison ».
Mais malgré ce document et la contestation de la défenderesse, CM-CIC ne verse pas au débat le document qui démontrerait la bonne livraison du matériel.
Dès lors, la preuve requise n’est pas apportée.
Ainsi, sans qu’il soit nécessaire de qualifier la validité du contrat, cette question ne relevant pas du pouvoir du juge des référés, nous constatons l’existence d’une contestation sérieuse.
Nous dirons n’y avoir lieu à référé.
Sur la demande de passerelle
Nous relevons que la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS sollicite, à titre subsidiaire, la passerelle au fond.
Nous retenons que l’urgence n’est pas établie et rejetterons, en conséquence, la demande de passerelle.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Nous débouterons la demanderesse la demande de ce chef.
Nous la condamnerons également aux dépens, puisqu’elle succombe
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC
Disons n’y avoir lieu à référé,
Rejetons la demande de passerelle au fond,
Déboutons la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS de sa demande au visa de l’article 700 du CPC,
Condamnons la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, président, et M. Antoine Verly, greffier.
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