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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 9 mai 2025, n° 2025014992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025014992 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Jérôme DUPRE Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 09/05/2025
PAR M. FRANÇOIS SIN, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG 2025014992 09/05/2025
ENTRE :
SAS WEBIMM, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 421483322 Partie demanderesse : comparant par Me Jérôme DUPRE Avocat (L0079)
ET :
SAS SEGULA FONCIER, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 844844019 Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 18 avril 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS WEBIMM, qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à la diffusion d’annonces immobilières sur les sites du portail Se Loger, nous demande de :
Vu l’article 873 de code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, 1212 et 1231-6 du Code de Civil, Vu l’article L441-10 du Code de commerce, Vu l’article 700 du Code de procédure civile Vu les contrats signés entre les parties et les conditions générales de vente, Vu la jurisprudence citée ;
Condamner à titre provisionnel la société SEGULA FONCIER au paiement, au profit de la société WEBIMM, de la somme de 16.117,82 euros, augmentée des intérêts au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 30 décembre 2024 ;
Condamner à titre provisionnel la société SEGULA FONCIER au paiement, au titre des frais de recouvrement, d’une somme de 1 240,00 euros ;
Condamner la société SEGULA FONCIER au paiement de la somme de 2.500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Ce jour, la SAS SEGULA FONCIER ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS WEBIMM nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
la preuve de l’engagement résultant :
* Du bon de commande Q-88313 signé le 10 mai 2021
* Du bon de commande Q-174279 signé le 22 février 2023
la preuve de l’exécution de la prestation résultant :
* De la preuve de parution qui prouve que la prestation a été réalisée,
le montant demandé étant justifié par :
* L’extrait de compte
* Les 31 factures impayées, qui justifient les frais forfaitaires de recouvrement pour la somme de 1.240 euros
Nous relevons que la mise en demeure du 30 décembre 2024, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », est restée vaine et non contestée.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS SEGULA FONCIER qui pouvait prendre connaissance de l’assignation en l’étude du commissaire de justice instrumentaire.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 700 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS SEGULA FONCIER à payer à la SAS WEBIMM, à titre de provision, la somme de 16.117,82 €, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 30 décembre 2024.
Condamnons par provision la SAS SEGULA FONCIER à payer à la SAS WEBIMM, la somme de 1.240 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Condamnons la SAS SEGULA FONCIER à payer à la SAS WEBIMM la somme de 700 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS SEGULA FONCIER aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. François Sin, président, et M. Antoine Verly, greffier.
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