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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, ch. du cons. salle ndeg7, 25 mars 2026, n° 2025003884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2025003884 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT ARRÊTANT LE PLAN DE REDRESSEMENT de SCI HEP86
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.
Vu le jugement de ce tribunal du 3 mai 2024 qui a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire.
Par jugement du 3 avril 2025, le Tribunal a converti la procédure de sauvegarde judiciaire en procédure de redressement judiciaire de :
SCI HEP86, [Adresse 1]
et nommé : la SELARL ACTIS représentée par Me [A] [U], mandataire judiciaire.
Vu le projet de plan de redressement présenté à ce tribunal par la SCI HEP86 et déposé au greffe.
Vu la communication de la cause au parquet du tribunal judiciaire.
Vu la convocation des parties pour l’audience en chambre du conseil du 20/03/2026.
Attendu que suivant le rapport établi par le mandataire judiciaire, les créanciers ont été informés du projet de plan de redressement susvisé :
Le passif est principalement composé des créanciers suivants :
* CIC OUEST pour la somme de 527.220,58 € au titre d’un prêt d’un montant initial de 610.000 €,
* CAISSE D’EPARGNE pour la somme de 121.255,20 € au titre d’un prêt d’un montant initial de 142.000 €.
A ce jour, il ressort de la consultation que des créanciers représentant 81,53% du passif ont répondu favorablement à la consultation.
Aucun créancier n’a émis d’avis défavorable au plan.
Les créanciers n’ayant pas encore répondu ont jusqu’au 31 mars prochain pour transmettre leur réponse.
Attendu que le mandataire judiciaire émet un avis favorable au plan présenté qui demeure la meilleure chance des créanciers d’être désintéressés, sachant que le fonds de commerce de l’entreprise, qui demeure leur gage, a une valeur aléatoire.
Attendu que le Ministère Public en la personne de Madame [V] [W], Procureur de la République adjoint a émis un avis favorable à l’arrêté du plan
Attendu que dans leur grande majorité, les créanciers ont ainsi accepté le projet de plan ;
Que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 10 ans ;
Que les propositions de remboursement du passif de la SCI HEP86 sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d’observation et les perspectives d’avenir ;
Qu’elles ont surtout l’avantage de maintenir une entreprise et de sauvegarder les emplois ;
Qu’ainsi, l’esprit des titres II et III du livre VI du Code de Commerce se trouve respecté, il échet d’arrêter le plan de redressement en statuant dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire,
Arrête le plan de redressement de la SCI HEP86.
Dit que la SCI HEP86 devra payer dans le cadre de son plan :
Créances inférieures à 1.000 € : payées à l’arrêté du plan
* Option 1 : concernant les créances bancaires dont la durée de remboursement restante est supérieure à 10 ans (CIC prêt n° 300471421400022431603 et CEAPC prêt n° 5576828) :
Les créances bancaires dont la durée de remboursement restant à courir à la date d’ouverture de la procédure est supérieure à 10 ans (prêt n° 300471421400022431603 au CIC et prêt n° 5576828 à la CEAPC) seront traitées comme suit :
* Le remboursement des prêts s’effectuera sur la durée initialement convenue entre les parties.
* Les échéances échues et exigibles pendant la période d’observation seront reportées en fin de prêt, sans application d’intérêts complémentaires.
* Le paiement des sommes dues aux créanciers bancaires sera effectué par le débiteur entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, qui procédera à un reversement semestriel aux créanciers bancaires concernés.
* Option 2 : Pour les autres créances privilégiées et chirographaires, il est proposé un remboursement à hauteur de 100 % de leur montant admis, sur 10 ans, ce sans intérêt, par dividendes constants de 10%.
Donne acte des délais et remises accordés par les créanciers de la SCI HEP86 ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé.
Dit que pour garantir le paiement de l’échéance annuelle, des versements mensuels devront être effectués entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan.
Impose aux créanciers de la SCI HEP86 ayant refusé ou conditionné le plan proposé, le règlement de leurs créances à raison de 100 % selon les modalités prévues audit plan.
Dit que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire seront réglées dans les 15 jours du présent jugement.
Dit que les frais du mandataire judiciaire seront réglés dans les 15 jours du présent jugement.
Dit que les frais de justice seront réglés dès le prononcé du présent jugement.
Dit que dans la limite de 5% du passif estimé, les créances les plus faibles, sans que chacune puisse excéder 500 €, seront réglées comptant dans l’ordre croissant de leur montant en application des articles L.626-20, L.631-19 al.1, R.626-34 et R.631-35 al. 1 du Code de Commerce.
Rappelle que l’arrêt du présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément aux articles L.626-13 et L.631-19 al.1 du Code de Commerce.
Rappelle que s’agissant des majorations et autres pénalités attachées aux créances publiques, l’ouverture de la procédure de redressement entraîne :
* La remise de plein droit des majorations et pénalités fiscales en application de l’article
1756 du CGI.
* La remise de plein droit des majorations et pénalités fiscales dues aux organismes de sécurité sociale et aux institutions gérant l’assurance chômage conformément aux dispositions de l’alinéa 7 de l’article L 243-5 du code de la sécurité sociale.
Dit que la SCI HEP86 devra pendant la durée du plan fournir au Commissaire à l’Exécution du Plan ses bilans et comptes de résultat annuels.
Ordonne l’inaliénabilité des biens immobiliers situés ci-après désignés :
* Ensemble immobilier sis [Adresse 2] figurant au cadastre comme suit :
* Section AO n°[Cadastre 1], [Adresse 3] d’une superficie de 0ha 40a 49ca
* Section AO n°[Cadastre 2], [Localité 1] d’une superficie de 0ha 00a 20ca
* Ensemble immobilier sis [Adresse 4] sous les références cadastrales section AK n°[Cadastre 3] et AK n°[Cadastre 4] d’une superficie de 0ha 4a 72ca
Maintient la SELARL ACTIS, représentée par Me [A] [U] en sa qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances.
Le nomme également en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Dit que les dividendes prévus au projet de plan de redressement seront payés à leur échéance par l’entreprise au commissaire à l’exécution du plan qui les répartira entre tous les créanciers.
Dit que l’entreprise adressera chaque année au commissaire à l’exécution du plan, un exemplaire des comptes annuels ainsi que les attestations de paiement de l’Urssaf, la TVA, la caisse des congés payés, les caisses de retraite, l’IS, et autres impôts et obligations.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé le mercredi vingt-cinq Mars deux mille vingt six par le Tribunal de Commerce de Poitiers ainsi composé :
Monsieur Gilbert GUITTARD, Président, Madame Patricia [U], Monsieur [A] DAUGE, Juges. Assistés de Madame Sylvie DOGET, Greffier d’audience. La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
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