Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 13 févr. 2025, n° 2019F00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2019F00015 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT DU 13 Février 2025
N° Minute : 2025F00044 N° RG: 2019F00015
Date des débats : 12 Décembre 2024 Délibéré annoncé au 13 Février 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme Nelly MARTINEZ, Président,
Mme Chloé LETITRE, Mme Nathalie LE DIRACH, Assesseurs,
Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par Mme Nelly MARTINEZ Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SAS SEE SEA
[Adresse 5]
[Localité 8]
comparant par Me Jonathan ROUXEL
[Adresse 3] [Localité 8]
DEFENDEUR(S)
M. [H] [B]
[Adresse 6]
[Localité 1]
comparant par Me Lionel BUDIEU
[Adresse 4] [Localité 2]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS SEE SEA, exerce depuis 2010 diverses activités de conseil et de soutiens aux acteurs du nautismes : chantiers nautiques, sociétés de location/charter de navire de plaisance ou propriétaires de navires. Elle se charge entre autres du convoyage des navires pour ses clients, soit directement, soit par sous-traitance avec des skippers professionnels.
Monsieur [H] [B], exerce principalement diverses activités de consultant indépendant dans le domaine de la gestion des ventes, de la gestion des biens et navires, du développement. Il a effectué de nombreuses missions de convoyages pour la SAS SEE SEA.
Par contrat en date du 28 mars 2018, la SAS SEE SEA a fait appel à nouveau aux services de Monsieur [H] [B] pour convoyer un navire de plaisance BALI 430 CATANA de l’un de ses clients (CATANA SA), depuis le port de plaisance de [Localité 8] vers le port de plaisance de [Localité 7], moyennant le versement d’une somme forfaitaire de 2 900 euros HT – caisse de bord comprise- plus 900 euros de frais de gasoil. Le départ était prévu au 1er avril 2018, pour une arrivée impérative le 14 avril 2018.
Malheureusement plusieurs évènements météorologiques et avaries ont été constatés et Monsieur [H] [B] a décidé de quitter le navire avant la fin de la mission de convoyage.
La société SEE SEA a pallié la défaillance de Monsieur [H] [B] et missionné un nouvel équipage pour assurer le convoyage.
En date du 23 juin 2018, la société SEE SEA a déposé plainte contre Monsieur [H] [B] pour dénoncer ses agissements, et a mis en demeure par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [H] [B] de lui verser des dommages-intérêts en réparation des dommages causés par ses manquements contractuels.
En date du 24 juillet 2018, Monsieur [H] [B] a saisi le Conseil des Prud’hommes de Cannes aux fins d’obtenir la requalification de sa relation de travail avec la SAS SEE SEA en contrat de travail.
La société SEE SEA a saisi le Tribunal de commerce de Cannes en date du 11 décembre 2018 afin d’obtenir la condamnation de M. [H] [B] à des dommages et intérêts pour les manquements contractuels.
Parallèlement le Tribunal de commerce de Cannes, dans son jugement rendu en date du 9 janvier 2019 :
« DIT surseoir à statuer jusqu’à ce que la décision du conseil des prud’hommes à intervenir soit passée en force de chose jugée ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente ou au juge de saisir à nouveau la juridiction une fois que la cause de la présente décision de sursis à statuer aura disparue. »
Le Conseil des prud’hommes de Cannes a rendu son jugement le 24 juin 2020 : «DEBOUTE Monsieur [H] [B] de toutes ses demandes.
CONDAMNE Monsieur [H] [B] à payer à la société SAS SEE SEA, la somme de 500 EUROS à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
DEBOUTE la société SAS SEE SEA du surplus de ses demandes.
CONDAMNE le demandeur aux dépens. »
Le 5 août 2021, Monsieur [H] [B] a interjeté appel du jugement du Conseil des prud’hommes de Cannes.
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, par arrêt en date du 25 avril 2024, statuant en dernier ressort, a jugé :
«Déclare recevables les conclusions déposées par M. [B],
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande de requalification du contrat de convoyage en contrat de travail,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déboute la société See Sea de sa demande d’indemnisation pour procédure abusive,
Y ajoutant,
Déclare le conseil de prud’hommes de Cannes incompétent à trancher le litige, Renvoie le présent litige devant le tribunal de commerce de Cannes, … » ;
Par acte d’huissier en date du 11 Décembre 2018, la SAS SEE SEA a fait assigner M. [H] [B], d’avoir à comparaître le 24 Janvier 2019 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu l’article L. 124-3 du Code des assurances, Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil, Vu les articles 1710, 1787 et 1789 du Code civil,
Vu les pièces communiquées et notamment les contrats de convoyages,
Débouter Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
Déclarer la société SEE SEA recevable et bien fondée en ses demandes ; Mettre en demeure Monsieur [B] de conclure au fond ;
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [H] [B],
Dire que M. [H] [B] a manqué à ses obligations contractuelles telles que prévues au contrat de convoyage en date du 9 mars 2018, ainsi qu’à celle prévues par le contrat de convoyage du 28 mars 2018 ;
r conséquent, Condamner M. [H] [B] à verser à la société SEE SEA la somme de 828 euros au titre de la mauvaise exécution du contrat de convoyage en date du 9 mars 2018 ; Condamner M. [H] [B] à verser à la société SEE SEA la somme de 39 033,69 euros au titre de la mauvaise exécution du contrat de convoyage en date du 28 mars 2018 ; Condamner M. [H] [B] à verser à la société SEE SEA la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile; Dire que, dans l’hypothèse où la société SEE SEA serait contrainte d’avoir à faire procéder à l’exécution forcée des condamnations prononcées à défaut de règlement spontané́ , le montant des sommes retenues par l’huissier de justice, agissant en application des dispositions des articles A. 440-10 et suivants du Code de commerce, issus de l’arrêté́ du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice, sera intégralement supporté par Monsieur [B], en sus des sommes éventuellement mises à sa charge au titre des frais irrépétibles; Condamner M. [H] [B] aux dépens d’instance ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
En conclusions, M. [H] [B], demande au Tribunal de :
SE DECLARER INCOMPETENT au profit du tribunal judiciaire de Grasse
A titre subsidiaire,
METTRE DE DEMEURE Monsieur [B] de conclure sur le fond du dossier de conclure sur le fond, avant tout examen au fond du dossier
CONDAMNER SEE SEA à verser à Monsieur [B], la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNER aux entiers dépens
L’affaire est renvoyée maintes fois, à la demande des parties, pour une ultime date d’audience le 12 Décembre 2024.
SUR CE
Sur l’exception d’incompétence
Attendu que l’article 91 du code de procédure civile dispose que : « En cas d’appel, lorsque la cour infirme la décision attaquée du chef de la compétence, elle renvoie l’affaire devant la juridiction qu’elle estime compétente à laquelle le dossier est transmis à l’expiration du délai du pourvoi ou, le cas échéant, lorsqu’il a été statué sur celui-ci. La décision de renvoi s’impose aux parties et à la juridiction de renvoi. » ;
Attendu que dans le présent litige, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, par arrêt en date du 25 avril 2024, statuant en dernier ressort, a jugé :
«Déclare le conseil de prud’hommes de Cannes incompétent à trancher le litige, Renvoie le présent litige devant le tribunal de commerce de Cannes» ;
Attendu que cette décision s’impose aux parties et à la juridiction de renvoi,
Le Tribunal de céans déclare le Tribunal de Commerce de Cannes compétent ;
En application des dispositons de l’article 80 du Code de procédure civile, il convient de dire l’affaire suspendue jusqu’à l’expiration du délai pour former appel, et, en cas d’appel, jusqu’à ce que la Cour d’Appel ait rendu sa décision.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
Attendu que l’instance étant suspendue par la présente décision, et non éteinte, la raison commande de dire les dépens et les frais réservés.
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l’article 467 du Code précité ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 80 et 91 du code de procédure civile
DECLARE le Tribunal de Commerce de Cannes compétent en application des dispositions de l’article 91 du code de procédure civile ;
DIT l’instance suspendue jusqu’à l’expiration du délai pour former appel et, en cas d’appel jusqu’à ce que la Cour d’Appel ait rendu sa décision ;
RESERVE les dépens et le sort des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dépens : 154,03 €
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Créanciers ·
- Plan de redressement ·
- Prêt ·
- Cadastre ·
- Créance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Remboursement ·
- Pénalité ·
- Jugement
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Chiffre d'affaires ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Inventaire ·
- Salarié ·
- Ouverture ·
- Procédure ·
- Actif
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Commissaire de justice ·
- Clémentine ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Clause pénale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Activité ·
- Anniversaire ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Location ·
- Mariage ·
- Liquidateur ·
- Jugement
- Cessation des paiements ·
- Denrée périssable ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Presse ·
- Chambre du conseil
- Imprimerie ·
- Industrie graphique ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Édition ·
- Jugement ·
- Débiteur ·
- Industrie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Titre ·
- Option d’achat ·
- Clause pénale ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Immatriculation ·
- Véhicule ·
- Intérêt ·
- Fins
- Adresses ·
- Crédit agricole ·
- Nantissement ·
- Fonds de commerce ·
- Radiation ·
- Requête conjointe ·
- Mainlevée ·
- Ès-qualités ·
- Profit ·
- Signature électronique
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Substitut du procureur ·
- Redressement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Drone ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Procédure simplifiée ·
- Identifiants ·
- Actif ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Adresses
- Mandataire judiciaire ·
- Conversion ·
- Adresses ·
- Représentants des salariés ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Administrateur ·
- Personnes ·
- Code de commerce ·
- Cession
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Morale ·
- Personnes ·
- Cessation des paiements ·
- Société par actions ·
- Activité économique ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commerce ·
- Cessation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.