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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 5 juin 2025, n° J2024000125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2024000125 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI -Me Julie Mallet Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 05/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2024000125
AFFAIRE 2023052118
ENTRE :
Société de droit turc TURKIYE IHRACAT KREDI BANKASI A.S. (TURK EXMBANK), dont le siège social est [Adresse 1], TURQUIE
Partie demanderesse : assistée de Me KOJEVNIKOV Valéry Avocat (RPJ069086) et comparant par LA Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI – Me Julie MALLET Avocat (J119)
ET :
SAS LE COMPTOIR D’EXPORT, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie défenderesse : assistée de Me MEDROUNI Aissa Avocat (C2257) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242)
AFFAIRE 2024009751
ENTRE :
Société de droit turc TURKIYE IHRACAT KREDI BANKASI A.S. (TURK EXMBANK), dont le siège social est [Adresse 1], TURQUIE
Partie demanderesse : assistée de Me KOJEVNIKOV Valéry Avocat (RPJ069086) et comparant par LA Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI – Me Julie MALLET Avocat (J119)
ET :
SELARL ACTIS Mandataires Judiciaires en la personne de Me [X] [C], ès qualité de mandataire judiciaire de la société SAS LE COMPTOIR D’EXPORT, dont le siège social est [Adresse 3]
Partie défenderesse : assistée de Me MEDROUNI Aissa Avocat (C2257) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242)
AFFAIRE 2024046385
ENTRE :
Société de droit turc TURKIYE IHRACAT KREDI BANKASI A.S. (TURK EXMBANK), dont le siège social est [Adresse 1], TURQUIE
Partie demanderesse : assistée de Me KOJEVNIKOV Valéry Avocat (RPJ069086) et comparant par LA Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI – Me Julie MALLET Avocat (J119)
ET :
SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne de Me [X] [C], ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS LE COMPTOIR D’EXPORT, dont le siège social est [Adresse 3]
Partie défenderesse : assistée de Me MEDROUNI Aissa Avocat (C2257) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Le 21 novembre 2019 une commande a été passée par la société LE COMPTOIR D’EXPORT auprès de la société de droit turc [U] [Q] (hors cause), pour l’achat de 1 004 500kg de farine, et le 26 décembre 2019, [U] [Q] a émis une facture no. A236619-20 d’un montant de 379.701.00 USD, laquelle n’a été que partiellement réglée. Le solde dû par LE COMPTOIR D’EXPORT s’élève à 196.710,50 USD.
La société TURK EXIMBANK, assureur de [U] [Q], déclare que cette dernière lui a cédé le 27 avril 2021 sa créance sur la société LE COMPTOIR D’EXPORT, à la suite de quoi elle en aurait informé LE COMPTOIR D’EXPORT. TURK EXIMBANK prétend que ses démarches visant à se faire payer le montant de la créance sont restées vaines.
Le 26 octobre 2023, le Tribunal de Commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société LE COMPTOIR D’EXPORT. Ce jugement a désigné en qualité de mandataire judiciaire de cette société la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne de Me [X] [C].
Le 16 avril 2024, la procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS LE COMPTOIR D’EXPORT a été convertie en procédure de liquidation judiciaire. Ce jugement a désigné en qualité de liquidateur judiciaire de cette société la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne de Me [X] [C].
Les démarches intentées par TURK EXIMBANK pour faire porter sa créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire sont restées vaines et c’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
RG2023052118 : Par acte du 6 septembre 2023, TURK EXIMBANK a assigné la société LE COMPTOIR D’EXPORT.
RG2024009751 : Par acte du 5 février 2024, TURK EXIMBANK a assigné en intervention forcée la SELARL ACTS MANDATAIRES JUDIAIRES en la personne de Me [X] [C] es qualité de mandataire judiciaire de la société SAS LE COMPTOIR d’EXPORT.
RG2024046385 : Par acte du 3 juillet 2024, TURK EXIMBANK a assigné la SELARL ACTS MANDATAIRES JUDIAIRES en la personne de Me [X] [C] es qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS LE COMPTOIR d’EXPORT.
Les deux premières instances (RG2023052118 et RG2024009751) ont été jointes à l’audience publique du 28 février 2024 sous le numéro J2024000125. La troisième instance (RG2024046385) a été jointe aux deux premières à l’audience publique du 11 septembre 2024.
Par ses conclusions récapitulatives régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 14 mai 2025, et dans le dernier état de ses prétentions, TURK EXIMBANK demande au tribunal de :
Vu les articles 1, 59, 61 et suivants de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, adoptée à [Localité 1] le 11 avril 1980 Vu la Convention de la Haye du 5 octobre 1961 Vu l’article 1324 et 1371 du Code civil
* JUGER que la cession de créance en date du 27 avril 2021 est opposable à la société LE COMPTOIR D’EXPORT et SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES ;
* ORDONNER la fixation au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société LE COMPTOIR D’EXPORT de la somme de 182.511,13 euros, au titre de la dette à l’égard de la société TURK EXIMBANK ;
* DEBOUTER la société LE COMPTOIR D’EXPORT et SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES de toutes leurs demandes et conclusions contraires
À l’audience du 29 janvier 2025, par ses conclusions n°2 et dans le dernier état de ses prétentions, la SAS LE COMPTOIR D’EXPORT et la SELARL ACTS MANDATAIRES JUDIAIRES en la personne de Me [X] [C] es qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS LE COMPTOIR d’EXPORT demandent au tribunal de :
* CONSTATER que l’acte de cession de créance sous forme authentique n’est pas apostillé et
* REJETER cet acte et le DECLARER inopposable à la procédure,
En outre,
CONSTATER que la cession de créance entre la société [U] [Q] AS et TURK EXIMBANK est inopposable à la société LE COMPTOIR D’EXPORT pour défaut de preuve de réception de sa notification,
En conséquence :
* REJETER la demande de fixation au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société LE COMPTOIR D’EXPORT de la somme de 182.511,13 € au titre de la dette à l’égard de TURK EXIMBANK
* DIRE ET JUGER que les frais irrépétibles et les dépens resteront à la charge de chacune des parties.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
À l’audience publique du 26 mars 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 14 mai 2025, à laquelle les parties sont représentées par leurs conseils respectifs.
À cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 5 juin 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
TURK EXIMBANK soutient que :
* LE COMPTOIR D’EXPORT ne conteste pas devoir à la société de droit turc [U] [Q] la somme de 196 710,50 USD au titre du solde du règlement de la facture no. A236619-20 en date du 26 décembre 2019 ;
* La cession de cette créance à TURK EXIMBANK a été notifiée aux défenderesses par l’acte introductif d’instance du 6 septembre 2023 ainsi que par les assignations postérieures
* L’acte de cession dument apostillé est produit aux débats
* En conséquence, la créance de TURK EXIMBANK doit être portée au passif de la procédure de liquidation judiciaire.
Les défenderesses font valoir que :
* L’acte de cession ne leur est pas opposable aux défenderesses car il ne leur a pas été notifié ;
* L’acte de cession ne porte pas l’apostille requise ;
* Les pièces produites par TURK EXIMBANK n’ont pas fait l’objet d’une traduction en français par un traducteur assermenté et doivent donc être écartées ;
* En conséquence, la demanderesse doit être déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur ce, le tribunal,
Droit applicable
Le tribunal retient que les parties ont formulé leurs prétentions en application des dispositions du code civil français ainsi qu’à celles des conventions internationales, à savoir la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, adoptée à [Localité 1] le 11 avril 1980 et la Convention de la Haye du 5 octobre 1961, toutes deux applicables en droit français.
Il dira donc le droit français applicable aux faits de l’espèce.
Sur la validité de la créance de TURK EXIMBANK à l’encontre de LE COMPTOIR D’EXPORT L’article 1321 du code civil dispose que « La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire (…) »
L’article 1324 du code civil dispose que « La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte (…) »
En l’espèce, TURK EXIMBANK soutient qu’elle est bien fondée à réclamer à LE COMPTOIR D’EXPORT le paiement de cette somme, à la suite de la cession par [U] [Q] de ladite créance.
Le tribunal retient au préalable que LE COMPTOIR D’EXPORT ne conteste pas le bien-fondé de la créance d’origine, à savoir le solde du règlement de la facture no. A236619-20 émise par [U] [Q] le 26 décembre 2019, soit 196 710,50 USD.
Le tribunal retient que cette somme en USD correspondant à celle de 182.511,13 euros au taux de change du 26 octobre 2023, date de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’encontre de LE COMPTOIR D’EXPORT.
LE COMPTOIR D’EXPORT soutient que l’acte de cession ne lui est pas opposable car il ne lui pas été notifié, qu’il ne comporte pas de version française et que l’apostille du notaire n’est pas produite.
Cependant, le tribunal retient que TURK EXIMBANK verse aux débats les éléments suivants :
* L’original de l’acte de cession de créance signé par [U] [Q] le 27 avril 2021 au bénéfice de TURK EXIMBANK pour la somme de 196 710,50 USD. Le tribunal retient que cet acte comporte la version originale en turc ainsi qu’une traduction en français réalisée par un traducteur assermenté, M. [E] [K].
* L’original de l’attestation du notaire [A] [B], 2 ème notaire de [Localité 2], selon laquelle le signataire de l’acte de cession susmentionné, à savoir M. [V] [L], a bien qualité à représenter la société [U] [Q]. Là aussi, cette attestation comporte la version originale en turc ainsi qu’une traduction en français réalisée par un traducteur assermenté, M. [E] [K].
* L’original de l’apostille du notaire, rédigé en quatre langues, à savoir turc, anglais, français et allemand.
* Une copie du courrier envoyé par TURK EXIMBANK à LE COMPTOIR D’EXPORT le 27 avril 2021 lui notifiant ladite cession. Le tribunal retient qu’aucun accusé de réception n’est produit à l’appui de ce document qui démontrerait de façon probante la réception par LE COMPTOIR D’EXPORT.
Cependant, le tribunal dit qu’il est constant que l’action en justice vaut notification. En l’espèce, il retient que cette cession de créance a été notifiée à LE COMPTOIR D’EXPORT et au mandataire judiciaire à trois reprises dans les actes introductifs d’instance numéros RG2023052118, RG2024009751 et RG2024046385.
Le tribunal dit donc que le moyen soutenu par les demanderesses pour prétendre que la cession de créance de [U] [Q] au bénéfice de TURK EXIMBANK leur est inopposable est inopérant.
En conséquence, le tribunal les déboutera de toutes leurs demandes et dira la créance de TURK EXIMBANK à leur encontre certaine, liquide et exigible.
Le tribunal constate enfin que la créance de TURKEXIM BANK à l’encontre de LE COMPTOIR D’EXPORT, dont la régularité a été confirmée supra, est antérieure à la date d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et qu’elle a en régulièrement porté l’existence à la connaissance de la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne de Me [X] [C] es qualité de mandataire judiciaire, puis de liquidateur judiciaire de la SAS LE COMPTOIR d’EXPORT, ainsi qu’en atteste le courrier de cette dernière en date du 22 mars 2024.
En conséquence, le tribunal ordonnera la fixation au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société LE COMPTOIR D’EXPORT de la somme de 182.511,13 euros, au titre de la dette à l’égard de la société TURK EXIMBANK ;
Sur les dépens
La SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne de Me [X] [C], ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS LE COMPTOIR D’EXPORT, sera condamnée aux dépens de la présente instance, qui seront employés en frais de procédure.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* DÉBOUTE la SAS LE COMPTOIR D’EXPORT et la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne de Me [X] [C] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LE COMPTOIR d’EXPORT de l’ensemble de leurs demandes ;
* ORDONNE la fixation au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS LE COMPTOIR D’EXPORT de la somme de 182.511,13 euros, au titre de la dette à l’égard de la Société de droit turc TURKIYE IHRACAT KREDI BANKASI A.S. (TURK EXMBANK),
* CONDAMNE SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne de Me [X] [C], ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS LE COMPTOIR D’EXPORT aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,87 € dont 11,60 € de TVA, et dit que ceux-ci seront employés en frais de procédure.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 mai 2025, en audience publique, devant M. Pierre Liautaud, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Messieurs Patrick Blain, Maxime Goldberg et Pierre Liautaud
Délibéré le 21 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Blain, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
Le président.
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