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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 5 mai 2025, n° 2024043965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024043965 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 05/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024043965
ENTRE :
Société ABN AMRO Asset Based Finance N.V., dont le siège social est [Adresse 4], dont la succursale française exerçant sous l’enseigne « ABN AMRO Commercial Finance » – RCS de Nanterre n° B 880 131 602, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie demanderesse : assistée du Cabinet CHATEL & Associés, Me Damien WAMBERGUE, Avocat (B0725) et comparant par Me Anne-Lise FONTAINE, Avocat (D0190).
ET :
SARLU EUROARMATURES, dont le siège social est [Adresse 3] n° B 531 066 918
Partie défenderesse : assistée de Me Dominique RAMIREZ, Avocat, sis [Adresse 1] et comparant par la SCP Eric NOUAL Nicolas DUVAL, Me Nicolas DUVAL, Avocat (P493).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
ABN AMRO Asset Based Finance N.V. (ci-après ABN AMRO), est spécialisée dans les opérations de financement par mobilisation de créances professionnelles.
EUROARMATURES, est une SARL dont l’activité est le négoce de tous produits en rapport avec le BTP, elle fait partie du Groupe Steel dirigé par Monsieur [F] [E].
Par une convention de services et de financement de créances commerciales conclue le 31 août 2021, ABN AMRO s’est engagée à apporter des prestations d’affacturage à EUROARMATURES lui permettant de bénéficier d’un service complet d’affacturage soit :
* La gestion des comptes débiteurs ;
* Le financement des créances commerciales ou professionnelles garanties par anticipation de leur encaissement.
Le transfert des créances devait s’opérer par subrogation conventionnelle à ABN AMRO qui en effectuait le paiement subrogatoire par crédit en compte courant, et qui, du fait de sa qualité de créancier subrogé, détenait seule la qualité pour en opérer le recouvrement et l’encaissement.
ABN AMRO aurait constaté (i) que EUROARMATURES ne respectait pas de nombreuses clauses du contrat et (ii) de nombreux dysfonctionnements du compte d’affacturage.
Après demandes de justificatifs et plusieurs échanges jugés infructueux, le 7 mars 2024, ABN AMRO mettait en demeure Monsieur [F] [E] en qualité de dirigeant des sociétés du Groupe Steel de régler la somme totale de 5.943.260,56 euros pour l’ensemble des sociétés y compris EUROARMATURES.
EUROARMATURES n’ayant pas procédé au règlement du solde débiteur du compte d’affacturage sous huitaine, ABN AMRO notifiait le 19 mars 2024 la résiliation sans préavis de la Convention de services et de financement de créances commerciales.
C’est ainsi que se présente le litige.
Procédure
Par acte extra-judiciaire en date du 05/07/2024, signifié en son étude dans les conditions des articles 656 & 658 du code de procédure civile, ABN AMRO ASSET BASED FINANCE N.V. assigne EUROARMATURES.
Par cet acte et à l’audience en date du 10/07/2024 ABN AMRO ASSET BASED FINANCE N.V. demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu la Convention de services et de financement de créances commerciales,
Vu les pièces versées au débat,
* Condamner la société EUROARMATURES à payer à la société ABN AMRO ASSET BASED FINANCE N.V. la somme de 2.185.058,35 euros en principal outre les intérêts au taux contractuel EURIBOR*1 mois + 1,70 % à compter du 7 mars 2024, avec capitalisation ;
* Condamner la société EUROARMATURES à payer à la société ABN AMRO ASSET BASED FINANCE N.V. la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
EUROARMATURES n’a pas conclu.
L’ensemble des demandes d’ABN AMRO a fait l’objet du dépôt de conclusions.
A l’audience en date du 14/03/2025, le défendeur, bien que régulièrement convoqué n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté. Le tribunal statuera donc par jugement réputé contradictoire en premier ressort sur le fondement du dossier du demandeur.
Après avoir pris acte que seul le demandeur est présent, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05/05/2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Toutefois, par courrier en date du 16 avril 2025, EUROARMATURES constitue avocat et sollicite la réouverture des débats.
Sur ce, le tribunal
EUROARMATURES fonde sa demande sur l’importance des montants en jeu et la situation complexe du groupe auquel elle appartient, dont toutes les filiales font l’objet de redressements judiciaires.
Le tribunal, considérant les moyens avancés par EUROARMATURES rouvrira les débats et reconvoquera les parties à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, Mme Pascale Gilodi de Bosson, le 6 juin 2025 (horaire communiqué dans la convocation).
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Rouvre les débats ;
* Reconvoque les parties à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, Mme Pascale Gilodi de Bosson, le 6 juin 2025 (horaire communiqué dans la convocation) ;
* Réserve les frais irrépétibles et les dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23/03/2025, en audience publique, devant Mme Pascale Gilodi de Bosson, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Pierre-Yves Werner, M. Arnaud de Contades et Mme Pascale Gilodi de Bosson. Délibéré le 21/03/2025 par les mêmes juges, qui ont statué sur la demande de réouverture le 25 avril 2025.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Pierre-Yves Werner, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président.
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