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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du lundi delibere audience publique, 14 févr. 2025, n° 2023007773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2023007773 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
La société [13], société par actions simplifiée dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ,
Comparante par Maître Pierre-Emmanuel MEMIN, Avocat au Barreau du Mans, demeurant [Adresse 6].
Demanderesse
La société [8], société par actions simplifiées dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Comparante par Maître Julien BRICAUD, Avocate au Barreau de Nantes, collaborateur de Maître ASTA VOLA, Avocat au Barreau de Lyon, membre de la SELARL [12], [Adresse 2], et ayant pour avocat postulant, Maître Claire MURILLO, Avocate au Barreau du Mans, [Adresse 7].
Défenderesse
Après renvois pour communication de pièces entre les parties, échange et dépôt de conclusions, l’affaire a été appelée le 16/12/2024 en audience publique puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu publiquement le 14/02/2025 par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans, les parties en étant informées suivant les dispositions de l’article 450 du CPC.
Le tribunal,
Vu l’assignation à comparaître devant le tribunal de commerce du Mans, à laquelle il est expressément fait référence, à la requête de la SAS [13] délivrée le 13 octobre 2023 par Maître [B] [T], Commissaire de justice associée, membre de la SAS [10], [Adresse 1], à la SAS [8], en la personne de Monsieur [W] [K], Président de la SAS qui a accepté d’en recevoir copie.
Vu les conclusions des parties pour l’audience du 16/12/2024, conclusions auxquelles il est expressément fait référence,
Vu les pièces déposées par les parties.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [13] dispose de différents établissements supérieurs spécialisés dans les formations des métiers de l’automobile dénommé [11].
Suivant acte sous seing privé en date du 19 octobre 2021, un contrat dit de CONVENTION DE PA RTENARIAT ECOLE-ENTREPRISE a été conclu entre la société [13] ([11]) et la société [8] dirigée par Monsieur [K] [W]. La convention a néanmoins été signée par Monsieur [E] [W].
Il est important de préciser qu’il y avait deux sociétés agissant en parallèle, la société [8] dirigée par Monsieur [K] [W] domiciliée [Adresse 5] et la société [8] dirigée par Monsieur [E] [W], domiciliée [Adresse 3].
A l’article 2 de ladite convention, était stipulé une obligation financière à la charge de la société [8] pour un montant de 6 700 euros à titre de participation au x frais de fonctionnement de l’école, étant précisé que ladite somme devait être versée dans son intégralité à la régularisation de la convention. Cette somme a fait l’objet d’une facture de [13] à [8] en date du 3 juin 2022. Cette facture n’a jamais été réglée.
Monsieur [H] [P] atteste sur l’honneur le 08/10/2024 avoir effectué dans le cadre de ses études « Management des équipes sportives » à l'[11] ([13]) un stage alterné au sein de la SAS [8], entreprise dirigée par Monsieur [E] [W].
Il ressort néanmoins que le stagiaire n’a pas fait le stage dans l’entreprise signataire de la convention ([8]) et qu’en outre cette convention n’a pas été signée par le dirigeant Monsieur [K] [W].
Il est demandé au tribunal de trancher le litige alors que la facture de 6 700 € objet de la convention n’a jamais été réglée.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe du Tribunal.
La société [13]
Demanderesse
Suivant acte sous seing privé en date du 19 octobre 2021, un contrat dit de CONVENTION DE PARTENARIAT ECOLE-ENTREPRISE a été conclu entre la société [13] et la société [8].
À l’article 2 de ladite convention, était stipulé une obligation financière à la charge de la société [8] pour un montant de 6 700 euros à titre de participation aux frais de fonctionnement de l’école, étant précisé que ladite somme devait être versée dans son intégralité à la ré gularisation de la convention.
En dépit de multiples relances, tant par mail que par courrier RAR, la société [8] n’a jamais procédé au moindre règlement alors que M. [H] [P] a fait l’objet d’une formation de BACHELOR MANAGEMENT DES EQUIPES SPORTIVES OPTIONS SPORT AUTOMOBILE.
La société [8] engage sa responsabilité contractuelle et sera condamnée au paiement de la somme de 6 700 euros outre intérêts au taux légal, courant à compter du 3 juin 2022 et ju squ’à parfait paiement.
En effet, M. [P] a bénéficié de l’ensemble d’une formation payante sans qu’à ce jour le moindre règlement ne soit intervenu.
Elle est donc assignée sur le fondement contractuel. (L’article 1217 du Code civil)
La juridiction consulaire relèvera que la signature de M. [N], représentant légal de [13] se trouve bien sur ce document en pied de celui-ci.
Sur ce contrat, la société [8] s’engageait à procéder à un règlement en une fois de la somme de 6 700 euros.
En page 2 et sous signature de M. [W], représentant légal de [8], il est pris engagement financier à hauteur de 6 700 euros avec reconnaissance d’avoir pris connaissance des conditions générales qui sont en page 3 et 4.
La société [8] va jusqu’à affirmer que le stage n’aurait pas été entrepris.
Il est fait obligation à tout employer de détenir un registre unique du personnel qui comprend une annexe spécifique pour les stagiaires.
Il est étonnant que [8] ne communique pas ce document.
Quoi qu’il en soit, [8] a pris engagement en qualité de responsable financier du coût de la formation de M. [P] et est dès lors tenue au règlement des sommes.
Le respect de la parole et des engagements donnés est la base de tou te activité commerciale et la partie adverse entend manifestement violer cela et adopter une attitude par la même particulièrement abusive.
La société [13] demande donc au tribunal de :
Condamner la société [8] au paiement des sommes suivantes au profit de la société [13] :
Au titre des impayés : 6 700 euros outre intérêts au taux légal courant à compter du 3 juin 2022 et jusqu’à parfait paiement, avec anatocisme ;
Au titre de la résistance abusive : 5 000 euros ;
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros ;
Condamner la même aux entiers dépens.
Société [8]
Défenderesse
A. Sur l’absence de preuve de la prétendue créance dans son principe
1. La demanderesse fonde sa demande en paiement sur la réalisation d’un stage qui n’a jamais été effectué au sein de la société [8].
Contrairement à ce qu’affirme la société [13], la société [8] n’a pas bénéficié de la formation de Monsieur [H] [P], ce dernier n’ayant pas réalisé de stage au sein de la société [8] et n’ayant pas été embauché par la suite.
La société [13] sera donc déboutée de l’intégralité de ses demandes.
2. La demanderesse fonde sa demande en paiement sur des documents dénués de toute valeur contractuelle
En l’espèce, la société [13] diligente la présente action à l’encontre de la société [8] au motif que la concluante n’aurait pas exécuté sa prétendue obligation de paiement au titre d’un soi-disant contrat de partenariat.
Or, la demanderesse ne justifie pas la réalité de sa créance.
En effet, pour tenter d’alléguer ses prétentions, la demanderesse produit :
Une « convention de partenariat» supposément conclue entre la SAS [13] et la SAS [8].
Un « contrat de financement de scolarité » supposément conclu entre la SAS [13] et Monsieur [H] [P], en présence de la SAS [8];
Une « convention de stage » supposément conclue entre la SAS [13], Monsieur [H] [P], et la SAS [8].
Toutefois les trois documents versés aux débats ne sont pas des preuves parfaites et sont insuffisants à démontrer l’existence d’une quelconque obligation à la charge de la société [8].
Il n’est pas démontré que le contenu de l’acte ait été porté à la connaissance de la société [8], ni même que celle-ci ait consenti aux stipulations qui y sont inscrites.
La société [13] aurait obtenu communication des documents qu’elle produit, par le truchement d e Monsieur [H] [P] et non de la part de la société [8], elle-même.
La société [13] a donc considéré à tort que la société [8] était contractuellement engagée sur les seuls dires de Monsieur [H] [P] et témoigne ne s’être jamais assuré de la véracité du consentement de la concluante.
La demanderesse ne peut donc pas affirmer que l’accord de volontés serait démontré.
La société [8] demande donc au tribunal des activités économiques :
À titre principal :
Débouter la société [13] de l’ensemble de ses prétentions ;
Rejeter toutes demandes , fins, conclusions contraires.
À titre reconventionnel :
Condamner la société [13] à payer à la société [8] une somme de 5.000 euros au titre de sa responsabilité délictuelle pour procédure abusive ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire une quelconque condamnation devait être prononcée à l’encontre de la société [8] :
Écarter l’exécution provisoire.
En tout état de cause :
Condamner la société [13] à payer à la société [8] une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société [13] aux entiers dépens de l’instance et accorder à la SELARL [12], Maître Jérémy ASTA-VOLA, le bénéfice du recouvrement direct dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
SUR CE LE TRIBUNAL après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, examiné l’ensemble de leurs pièces et en avoir délibéré, constate que :
La convention entre [13] et [8] n’a pas été signée par le dirigeant de [8], Monsieur [K] [W] mais par [E] [W] dont le tribunal ignore la représentativité et l’habilitation dans les décisions financières de [8].
La convention a été directement transmise par le stagiaire Monsieur [H] [P] et non par [8].
Le tribunal considèrera que [13] ne s’est pas assurée de l’identité et de l’habilitation du signataire de la convention, ni du réel consentement de l’entreprise [8] en son dirigeant [K] [W], déclarée co-contractant.
En conséquence, le tribunal considèrera que la connaissance et la véracité du consentement et l’engagement financier de la société [8] n’est pas démontré et que la société a pu être tenue à l’écart de la transaction.
L’affectation de Monsieur [P] chez SAS [8], n’a fait l’objet d’aucun avenant au sein de la convention.
Les effectifs de SAS [8] ne font pas état de la présence de Monsieur [P] sur la période concernée.
Les parties n’ont pas justifié au tribunal que Monsieur [P] était pour autant inscrit sur le registre du personnel de [8], irrégularités dans le recrutement et l’enregistrement de Monsieur [P] sur le registre du personnel.
En conséquence, le tribunal considèrera que la facture de 6 700 € adressée par [13] à [8] n’est pas justifiée et déboutera [13] de sa demande.
Attendu que l’entreprise [8] a dû engager des frais pour assurer la défense de ses droits, le Tribunal condamnera [13] à 1 000 € en application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1219, 1353 et 1363 du Code civil;
Vu les articles 6 à 15 du Code de procédure civile ; Vu les articles 132 et 135 du Code de procédure civile ;
Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile;
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces versées aux débats.
Déboute la société [13] de l’ensemble de ses prétentions.
Rejette toutes demandes, fins, conclusions contraires.
Déboute la société [8] de sa demande en paiement d’une somme de 5 000 € au titre de la responsabilité délictuelle pour procédure abusive.
Condamne la société [13] à payer à la société [8] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la société [13] aux entiers dépens de l’instance, soit :
1°) Coût de l’assignation en date du 13/10/2023 ; soit 55,52 euros.
2°) Aux droits de plaidoiries.
3°) Aux dépens liquidés à la somme de 69,59 euros TTC.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans, Monsieur Pascal CLEDIERE, Président de section, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier assermenté du tribunal des activités économiques du Mans, présent lors de la mise à disposition.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier
Signé électroniquement par Monsieur CLEDIERE Pascal
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