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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 16 mai 2025, n° J2024000788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2024000788 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : DELAY PEUCH Nicole Copie aux demandeurs : 4
Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 16/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2024000788
AFFAIRE 2023039043
ENTRE :
La Société ABN AMRO ASSET BASED FINANCE (N.V.) exerçant sous l’enseigne ABN AMRO COMMERCIAL FINANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 880 131 602
Partie demanderesse : assistée de Maître WAMBERGUE Damien, avocat (RPJ109599) et comparant par Maître DELAY PEUCH Nicole, avocat (A377)
ET :
La SAS JAPAN’N SUSHI, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie défenderesse : assistée du Cabinet ADN représenté par Maître Dan NAHUM, avocat et comparant par Maître CHARLES Bertrand, avocat
AFFAIRE 2024071781
ENTRE :
la société ABN AMRO ASSET BASED FINANCE N.V. société de droit néerlandais, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 880 131 602
Partie demanderesse : assistée de Maître Delay-Peuch Nicole, avocat (A377) et comparant par la SELARL CHATEL et ASSOCIES représentée par Maître Jérôme Genevet, avocat
ET :
La SCP Philippe Angel-Denis Hazane-[V] [T] prise en la personne de Maître [V] [T], Es qualité de liquidateur judiciaire de la société Japan’s Sushi, dont le siège social est [Adresse 4] défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS JAPAN’N SUSHI, qui exploite un fonds de commerce de plats et produits asiatiques au sein d’un réseau de franchise, a souscrit auprès de la société de droit néerlandais ABN AMRO ASSET BASED FINANCE, ci-après ABN AMRO, une convention d’affacturage. C’est dans ce contexte que cette dernière a financé 14 factures émises par le franchiseur, lequel a ensuite refusé d’acquitter lesdites factures.
Les relances étant restées infructueuses, ABN AMRO a saisi le tribunal de céans. C’est dans ce contexte que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
RG203039043
Par acte extrajudiciaire en date du 30 juin 2023, signifié à l’étude du commissaire de justice, assignant JAPAN’N SUSHI devant ce tribunal, ABN AMRO demande au tribunal de condamner JAPAN’N SUSHI à lui payer 320211,45 euros outre les intérêts au taux contractuel EURIBOR 1 mois augmenté de 1,75% avec capitalisation jusqu’à parfait paiement, 5000 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens qui comprendront en cas d’exécution forcée les frais d’huissier et notamment ceux visés par l’article 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016. A l’audience du 5 octobre 2023, ABN AMRO demande d’homologuer le protocole d’accord transactionnel et de laisser à la charge des parties leurs frais et dépens ; La défenderesse, qui est constituée, n’a pas conclu.
RG2024071781
Par acte extrajudiciaire en date du 23 octobre 2024, signifié à personne se déclarant habilitée, assignant la SCP Philippe Angel – Denis Hazane – [V] [T], prise en la personne de Maitre [V] [T] devant ce tribunal, ABN AMRO demande au tribunal de :
* Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance principale enregistrée sous le numéro RG 2023039043,
* Fixer le montant de la créance d’ABN AMRO à la somme de 152250,63 euros à titre chirographaire,
* Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure,
* Ordonne l’exécution provisoire ;
La SCP ne s’est pas constituée.
A l’audience de mise en état du 19 décembre 2024, les deux instances ont été jointes sous le numéro RG J2024000788.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions. Elles ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
L’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 6 mars 2025, à laquelle seule la demanderesse se présente. Après avoir entendu ses observations, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025, selon les dispositions de l’article 450 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES
ABN AMRO se base sur le protocole signé qui justifie la créance.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la société demanderesse est de droit néerlandais ; que le tribunal a alors vérifié que le tribunal de céans est compétent et que la loi applicable au litige est la loi française et ce d’autant plus que la demanderesse agit au travers de sa succursale française ; Attendu que l’article L622-21 du code de commerce dispose :
I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au l de l’article L. 622-17 et tendant:
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; (…)
et que l’article L622-22 du même code dispose :
Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Que dans le cas d’espèce ABN AMRO a introduit en juin 2023 une instance tendant à demander la condamnation de JAPAN’N SUSHI à lui payer une certaine somme au titre du contrat d’affacturage ; que même si elle a modifié par conclusions sa demande initiale, le tribunal a bien été saisi de cette demande ;
Attendu que par décision du 22 juillet 2024, soit postérieurement à l’introduction de l’instance, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert au profit de JAPAN’N SUSHI une procédure de liquidation judiciaire, nommant la SCP Philippe Angel – Denis Hazane – [V] [T], prise en la personne de Maitre [V] [T], en qualité de liquidateur judiciaire ; que dès lors l’instance a été interrompue ;
Attendu que ABN AMRO verse au débat une déclaration de créances datée du 27 septembre 2024 ; qu’elle a par ailleurs assigné les organes de la procédure ;
Mais attendu que ABN AMRO ne verse pas la preuve de l’envoi de cette déclaration ; que cependant si la déclaration n’avait pas été adressée, la SCP qui est une professionnelle et connait donc parfaitement les textes du livre VI du code de commerce en aurait avisé le juge ; que le tribunal en déduit que l’instance a été valablement reprise mais tend uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ;
Attendu que ABN AMRO verse au débat un protocole signé le 31 juillet 2023 au terme duquel JAPAN’N SUSHI reconnait être redevable de la somme de 320211,45 euros, a accepté de remettre sans délai la somme de 50448,33 euros et reconnait être redevable d’une somme complémentaire de 3550,43 euros au titre des frais et émoluments ;
Attendu qu’au terme du même protocole, ABN AMRO a accepté que JAPAN’N SUSHI échelonne la dette restante, soit 273 313,55 euros en 15 échéances mensuelles de 18 220,90 euros ;
Attendu que le protocole sus-évoqué contient ainsi des concessions ; qu’il ne contrevient pas à l’ordre public ; qu’il ne peut cependant plus être homologué car impliquerait dès lors condamnation à paiement ; qu’il n’y a donc lieu de l’homologuer ;
Attendu cependant qu’il constitue la preuve de l’existence de la créance ; que dès lors il appartient aux défendeurs de démontrer que JAPAN’N SUSHI s’en est libérée ce qu’ils ne font pas ;
Attendu ainsi que ABN AMRO sollicite que soit constatée la somme de 152250,63 euros correspondant au montant déclaré, qui est une somme inférieure au montant retenu au terme du protocole ; que dès lors le tribunal constatera l’existence de la créance et en fixera le montant à 152250,63 euros ;
Attendu que le liquidateur judiciaire de JAPAN’N SUSHI, ès-qualités, succombe, le tribunal la condamnera aux dépens qui seront inscrits en frais privilégiés de procédure ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ; que le tribunal le rappellera ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Constate l’existence d’une créance et la fixe au montant de 152250,63 euros ;
Condamne la SCP Philippe Angel-Denis Hazane-[V] [T] prise en la personne de Maître [V] [T], Es qualité de liquidateur judiciaire de la société Japan’s Sushi aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 mars 2025, en audience publique, devant M. Laurent Lemaire, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, M. Gabriel Levy et Mme Claire Audin.
Délibéré le 10 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire, président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier
Le président.
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