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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 12 déc. 2025, n° 2025027749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025027749 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 12/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025027749
ENTRE :
1) SARL CARRERA CAPITAL INVEST, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 538502824
Partie demanderesse : assistée de LA SELARL REINHART MARVILLE TORRE – Mes Pierre-Menno de GIRARD et Myriam OUABDESSELAM Avocats (K30) et comparant par Me Pierre HERNE Avocat (B835)
2) M. [Y] [C], demeurant [Adresse 3]
Partie demanderesse : assistée de LA SELARL REINHART MARVILLE TORRE – Mes Pierre-Menno de GIRARD et Myriam OUABDESSELAM Avocats (K30) et comparant par Me Pierre HERNE Avocat (B835)
ET :
1) SAS PATRIMIUM CONSEIL, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie défenderesse : assistée de la SELARL ARMA – Me Arnaud PERICARD (B0036) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH Avocat (A377)
2) SA MMA IARD, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 440048882
Partie défenderesse : assistée de la SELARL ARMA – Me Arnaud PERICARD (B0036) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH Avocat (A377)
3) SC MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES MMA IARD, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 775652126
Partie défenderesse : assistée de la SELARL ARMA – Me Arnaud PERICARD (B0036) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH Avocat (A377)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
M. [Y] [C] est entrepreneur. Il a créé en 2011 la SARL Carrera Capital Invest (ci-après Carrera) pour gérer son patrimoine personnel, lequel a été significativement augmenté en 2014 lorsqu’il a cédé la majorité de sa société Best of TV au groupe M6. Patrimium Conseil (ci-après Patrimium) est conseil en investissement financier. Elle a été constituée en 2022 pour recueillir la transmission universelle du patrimoine de [K] Conseil, conseil en investissement financier, créée en 2006 par M. [K].
Le 6 septembre 2010, une lettre de mission a été signée entre [K] Conseil et M. [C], pour le suivi patrimonial de ce dernier, rémunéré au temps passé.
Le 5 février 2014, lors de la cession de Best of TV, une nouvelle lettre de mission a été signée entre [K] Conseil et Carrera, pour assister celle-ci dans la gestion de ses placements.
Entre 2014 et 2016, Carrera a réalisé sur recommandation de [K] Conseil plusieurs investissements, dont certains pour légèrement plus de 1 million d’euros dans des sociétés du groupe Bio C’ Bon, alors en fort développement.
En septembre 2020, la société de tête du groupe Bio C’ Bon a été placée en règlement judiciaire, puis des procédures collectives ont été ouvertes au profit des sociétés du groupe dans lesquelles Carrera détenait des titres.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
La procédure
Par actes signifiés le 20 mars 2025, Carrera et M. [C] ont assigné Patrimium, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.
Par cet acte, ils demandent au tribunal de :
CONDAMNER solidairement la société Patrimium Conseil et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur, à payer des dommages et intérêts d’un montant de 1.035.388 €, à parfaire, à la société Carrera Capital Invest ; CONDAMNER solidairement la société Patrimium Conseil et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur, à payer des dommages et intérêts d’un montant de 26.082 €, à parfaire, à Monsieur [Y] [C] ; CONDAMNER solidairement la société Patrimium Conseil et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur, à payer à la société Carrera CONDAMNER solidairement la société Patrimium Conseil et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur, à payer à la société Carrera Capital Invest la somme de 15.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER solidairement la société Patrimium Conseil et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur, à payer à Monsieur [Y] [C] la somme de 15.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER solidairement la société Patrimium Conseil et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens de l’instance.
Par leurs conclusions d’incident n°2 à l’audience du 2 octobre 2025, Patrimium, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent au tribunal de :
In limine litis,
Se déclarer matériellement incompétent pour connaître du présent litige,
Renvoyer la cause et les parties devant le Tribunal judiciaire de Paris,
Condamner Mesdames CARRERA CAPITAL INVEST (sic) et Monsieur [C] à verser aux concluants la somme de 5.000 euros au titre de frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par leurs conclusions d’incident et en réponse sur l’incident n°3 régularisées à l’audience du 6 novembre 2025, Carrera et M. [C] demandent au tribunal de :
* CONDAMNER solidairement la société Patrimium Conseil et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à communiquer à la société Carrera Capital Invest et Monsieur [Y] [C] :
La police Groupe n°112786342,
Toutes informations et justificatifs concernant les rôles respectifs de MMA IARD et MMA
IARD Assurances Mutuelles, la répartition entre elles du risque garanti et leurs obligations de couverture respectives vis-à-vis de l’assuré et des tiers ;
* ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
* RENVOYER le dossier à une audience ultérieure pour statuer sur la compétence ;
* CONDAMNER solidairement la société Patrimium Conseil et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à la société Carrera Capital Invest et Monsieur [Y] [C] la somme de 2.000 € à chacun en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* RESERVER les dépens.
A l’audience de plaidoirie du 6 novembre 2025, convoquée sur l’incident, les parties ont convenu que :
* l’incident d’incompétence soulevé par les parties défenderesses au fond est fondé sur la présence dans la cause de MMA IARD Assurances Mutuelles
* en cas de maintien dans la cause de MMA IARD Assurances Mutuelles, il n’est pas contesté que, celle-ci ayant un objet non commercial au sens de l’article L.322-26-1 du code des assurances et échappant dès lors à la compétence des tribunaux de commerce, ce tribunal devrait se déclarer incompétent et renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris
* l’incident de communication d’informations soulevé par les parties demanderesses au fond vise, selon elles, à leur permettre d’apprécier si la présence de MMA IARD Assurances Mutuelles dans la cause est réellement justifiée.
En conséquence, les débats ont porté uniquement sur l’incident de demande de communication d’informations.
A l’issue de l’audience, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré, et dit que le jugement serait prononcé le 12 décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Les parties demanderesses à l’incident font valoir que :
* la connaissance de la répartition entre MMA IARD, société anonyme, et MMA IARD Assurances Mutuelles du risque garanti dans l’assurance civile professionnelle de Patrimium serait susceptible de les conduire à se désister de leur action à l’égard de MMA IARD Assurances Mutuelles, réglant de ce fait la question de la compétence
* elles doutent de l’existence d’une coassurance faisant participer MMA IARD Assurances Mutuelles à la couverture du risque, doute renforcé par le refus répété des parties défenderesses à leur communiquer les éléments de réponse à cette question.
Les parties défenderesses à l’incident répondent que les pièces qu’elles ont produites indiquent clairement que MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles sont toutes deux assureur de Patrimium.
Sur ce, le tribunal,
Sur l’incident
L’article 11, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que « Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. »
Le tribunal relève que :
* la pièce n°40 des parties défenderesses au fond « Avenant à la police groupe n°112 786 342 », fait figurer en en-tête de la page de garde la mention « Assureur : MMA IARD » , en pied de page les mentions « MMA IARD Assurances Mutuelles Sociétés d’assurance mutuelle à cotisations fixes » et « MMA IARD Société anonyme » , et en son article 6 « Assureur » ces mêmes mentions
* leur pièce n°39 « Attestation d’assurance » mentionne « Nous soussignés MMA IARD Assurances Mutuelles et IARD ».
Le tribunal considère que ces différentes mentions, émanant d’un groupe pour lequel l’affirmation vis-à-vis de ses clients de son attachement aux valeurs mutualistes est important, ne suffisent pas à démontrer l’existence d’une coassurance des risques couverts pour l’assuré Patrimium entre la société anonyme et la société d’assurance mutuelle.
Il observe en outre que les parties défenderesses au fond étaient incontestablement en mesure d’obtenir et de verser aux débats les informations et justificatifs concernant les obligations de couverture respectives des sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles, demandées par les parties demanderesses au fond par leurs deux sommations de communiquer successives du 23 juillet 2025 et du 1er août 2025, ce qu’elles n’ont pas fait.
En conséquence, le tribunal fera injonction in solidum aux parties défenderesses de communiquer à la société Carrera Capital Invest et Monsieur [Y] [C] toutes informations et justificatifs concernant les rôles respectifs de MMA IARD et de MMA IARD Assurances Mutuelles, la répartition entre elles du risque garanti et leurs obligations de couverture respectives vis-à-vis de l’assuré Patrimium et des tiers.
Cette injonction sera accompagnée d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter du quinzième jour suivant la signification du jugement à intervenir, et pendant deux mois. Le tribunal ne s’en réservera pas la liquidation.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le tribunal réservera l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
Enjoint à la SAS Patrimium Conseil, la SA MMA IARD et la SC MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES in solidum de communiquer à la SARL Carrera Capital Invest et Monsieur [Y] [C] la police Groupe n°112786342 ainsi que toutes informations et justificatifs concernant les rôles respectifs de la SA MMA IARD
et de la SC MMA IARD Assurances Mutuelles, la répartition entre elles du risque garanti et leurs obligations de couverture respectives vis-à-vis de l’assuré et des tiers, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter du quinzième jour suivant la signification du présent jugement, et pendant deux mois ;
* Dit qu’il ne se réserve pas la liquidation de l’astreinte ;
* Renvoie l’affaire à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du jeudi 29 janvier 2026 à 10h45 ;
* Réserve l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 novembre 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Olivier Mallet, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Valérie de Barrau, M. Olivier Mallet, M. Marc Pandraud.
Délibéré le 27 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Valérie de Barrau, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président.
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