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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 12 déc. 2025, n° 2025020654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025020654 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 12/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025020654
ENTRE :
SAS NABOO GROUP, dont le siège social est [Adresse 1] -RCS B 904443462
Partie demanderesse : assistée de la SELAS MAYER PREZIOSO – Me Baptiste PREZIOSO Avocat (C1389) et comparant par AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES – Me Virginie TREHET Avocat (J119)
ET :
SAS LES MOTELS DE NORMANDIE, dont le siège social est [Adresse 2], en qualité d’exploitante de l’Amirauté Hôtel, [Adresse 3] – RCS B 304817828
Partie défenderesse : assistée de Me Valérie ROSANO Avocat (A727) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON – Me Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société NABOO GROUP, ci-après NABOO, exerce son activité dans l’évènementiel et organise sous le nom NABOO des séminaires auprès de grandes entreprises.
NABOO propose un service sur mesure incluant une prestation complète de réservation du lieu, restauration, activités et transport.
Le 8 mars 2024, NABOO a signé un contrat de partenariat avec la SAS LES MOTELS DE NORMANDIE (ci-après, LES MOTELS) qui exploite l’AMIRAUTE HOTEL, ci-après l’AMIRAUTE, à la suite duquel elle a recommandé cet établissement à ses clients sur son site internet.
Un de ses clients a réservé un séjour du 20 au 24 juin 2024 pour un séminaire de 188 personnes pour un montant de 67.902,53 € HT.
NABOO considère que ce séjour a été un désastre et que les prestations n’étaient pas du tout au niveau promis, avec pour conséquence d’importants préjudices financier et d’image pour elle-même.
En conséquence, NABOO par courriel et lettre recommandée en date du 27 juin 2024 a, d’une part, annulé un séjour prévu pour les 26 et 27 septembre pour un autre client et d’autre
part, demandé aux MOTELS le remboursement des arrhes pour ce séjour versées le 16 avril 2024 pour un montant de 53.110,20 € HT.
A réception de cette lettre recommandée, LES MOTELS ont, d’une part, refusé de rembourser les arrhes de la 2 ème réservation, faisant valoir que la lettre recommandée avait été reçue moins de 90 jours avant le séjour prévu et, d’autre part, demandé le 26 juillet 2024, que NABOO leur règle le solde du séjour de juin, soit 4.410 €. Ils ont également adressé à NABOO le 16 septembre 2024 une facture de 49.613,10 € pour paiement du solde du séminaire de septembre.
En parallèle NABOO les mettait en demeure de rembourser les arrhes sur ce séjour de 53.110,20 € HT et d’indemniser son préjudice financier (12.100,00 €) et son préjudice d’image (10.000,00 €).
Les deux sommations interpellatives signifiées aux MOTELS et à l’AMIRAUTE sont restées sans réponse.
L’affaire se présente en l’état.
LA PROCEDURE
Par acte du 7 mars 2025, NABOO a assigné la société LES MOTELS DE NORMANDIE pour – i) à titre principal obtenir le remboursement des sommes qu’elle estime dues en remboursement des arrhes liés au séjour de septembre 2024 et la condamner à des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices d’image et financier et ii) à titre subsidiaire prononcer la nullité du contrat qui la lie aux MOTELS.
A l’audience du 28 mai 2025, la société LES MOTELS DE NORMANDIE a demandé que les demandes de NABOO soient jugées irrecevables au motif que la clause de conciliation amiable n’aurait pas été respectée.
Le tribunal a proposé une conciliation à laquelle NABOO a indiqué être favorable sauf opposition de la partie adverse.
La société LES MOTELS DE NORMANDIE a refusé cette conciliation.
Par ses conclusions sur incident du 11 septembre 2025, la société LES MOTELS DE NORMANDIE demande au tribunal de :
Déclarer la Société WOME STAY ( sic ) NABOO irrecevable en ses demandes faute d’avoir, préalablement à la saisine du Tribunal des Affaires Économiques de PARIS, mis en œuvre la procédure de règlement amiable prévue contractuellement ;
Condamner la Société WOME STAY ( sic ) NABOO à lui payer la somme 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens.
Par ses conclusions en défense à l’incident du 11 septembre 2025, NABOO demande au tribunal de :
DECLARER que la société les MOTELS DE NORMANDIE a manqué à son obligation de moyens de faire tout ce qui était en son pouvoir pour tenter de résoudre amiablement le litige ;
DECLARER que la société NABOO a tenté de résoudre amiablement le litige préalablement à l’introduction de la présente procédure, conformément à l’article 20 du contrat entre les parties ;
DECLARER que les MOTELS DE NORMANDIE invoque l’irrecevabilité des demandes de NABOO de mauvaise foi.
Par conséquent,
DEBOUTER la société LES MOTELS DE NORMANDIE de sa demande d’irrecevabilité ;
DECLARER les demandes au fond de NABOO recevables ;
RENVOYER l’affaire pour conclusions de la demanderesse au fond.
A l’audience en date du 6 novembre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
LES MOTELS, demanderesse à l’irrecevabilité, s’appuie sur l’article 20 du contrat qui stipule que : « les parties conviennent de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour tenter de résoudre amiablement tout litige afférant au présent contrat et pouvant notamment résulter de la formation, validité, interprétation et/ou cessation du contrat ».
La non-tenue d’une tentative de résolution amiable de leur litige est imputable à NABOO ; la demande au fond de NABOO est donc irrecevable.
NABOO, de son côté, s’appuie sur les articles 1103 et 1104 du code civil, sur l’article 20 du contrat conclu entre les parties et sur ses différents courriels pour démontrer que LES MOTELS ont manqué à leur obligation de moyens pour tenter de résoudre amiablement le litige.
SUR CE LE TRIBUNAL
Sur la demande d’irrecevabilité présentée par LES MOTELS DE NORMANDIE.
NABOO et les MOTELS s’accordent sur le fait que l’article 20 du contrat de partenariat du 26 Mars 2024 qui les lie, leur impose « de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour tenter de résoudre amiablement tout litige afférant au présent contrat ».
NABOO a manifesté à plusieurs reprises son souhait de pouvoir discuter d’une telle résolution amiable, à la fois par téléphone et par courriels qui sont versés au débat.
En particulier le courriel du 16 juillet 2024 de NABOO a indiqué clairement sa volonté et sa disponibilité pour échanger avec les MOTELS en vue de trouver une solution préalablement à la saisine du tribunal.
En réponse à la sommation interpellative du 31 octobre 2024, les MOTELS DE NORMANDIE ont répondu par écrit ne pas être opposés à une résolution amiable.
NABOO fait valoir qu’elle aurait ensuite, mais en vain, essayé de contacter LES MOTELS pour mettre en place cette discussion. D’ailleurs le courrier de NABOO du 2 décembre 2024 demandant le remboursement des sommes versées, fait clairement référence à ses différentes tentatives d’échanger avec les MOTELS.
Il ressort donc des pièces et des débats que NABOO a pour sa part clairement fait ce qui était en son pouvoir pour tenter de résoudre amiablement le litige. Tel n’est pas le cas des MOTELS qui échouent à démontrer qu’ils ont essayé de bonne foi d’œuvrer à la recherche d’une solution amiable au litige.
Leur argument selon lequel NABOO n’aurait pas suivi la procédure de recherche de solution amiable car elle n’aurait pas proposé de solutions au litige, ne peut être retenu.
En effet, même si NABOO s’est cantonnée à demander le remboursement des sommes versées, il appartenait aux MOTELS DE NORMANDIE d’en disputer le bien-fondé ou de faire une contreproposition, ce qui n’a pas été fait.
Le tribunal conclut donc qu’il ne peut être reproché à NABOO de ne pas avoir tenté de résoudre amiablement le litige préalablement à la saisine du tribunal et ce, conformément à l’article 20 du contrat entre les parties.
Le tribunal constate que les MOTELS, de leur côté, ont manqué à leur obligation de faire tout ce qui était en leur pouvoir pour tenter de résoudre amiablement le litige.
En conséquence, le tribunal déboutera LES MOTELS DE NORMANDIE de leur demande d’irrecevabilité et renverra l’affaire à une audience de mise en état pour désignation d’un juge chargé d’instruire l’affaire.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du cpc et les dépens
Le tribunal réservera ces demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
REJETTE la demande d’irrecevabilité de la SAS LES MOTELS DE NORMANDIE.
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état de la chambre 1-9 du jeudi 22 janvier 2026 – 14h00, pour désignation d’un juge chargé d’instruire l’affaire.
Droits, moyens et dépens réservés.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 novembre 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Marc Pandraud, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Valérie de Barrau, M. Olivier Mallet, M. Marc Pandraud.
Délibéré le 27 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Valérie de Barrau, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président.
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