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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 17 janv. 2025, n° 2022011739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2022011739 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon
Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 04/04/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2022 011739
Demandeur (s) : ETHIKONSEIL (SARL)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant(s) : Me Fabrice SROGOSZ/[Localité 4]
Défendeur(s) : ACQUA INNOVATION (SAS) [Adresse 2] [Localité 4]
Représentant(s) : Me Guillaume FORTUNET (SCP FORTUNET)/AVIGNON
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : Thierry PICHON Juges : Sophie MINAULT Antoine VALAT
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 17/01/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC
Exposé du litige
La société SARL ETHIKONSEIL, anciennement dénommée OUVERTURES COMMUNICATION, a pour activité celle de prestations et activités de conseil, d’accompagnement, de formation et de sensibilisation dans le cadre de stratégie de sobriété environnementale équitable et de développement dans le cadre d’une utilité sociale et sociétale. Madame [H] [Y] en est la gérante.
La société ACQUA INNOVATION a pour activité celle portant sur l’exploitation de tous services de production, de transport et de distribution d’eau, pour tous besoins et usages domestiques, industriels, agricoles, piscines et autres, des collectivités publiques et des personne privé es. Cette société a pour associé fondateur Monsieur [C] [P].
Monsieur [C] [P] pour le compte de la société ACQUA INNOVATION a contacté la société ETHIKONSEIL au mois de janvier 2021 pour l’accompagner dans une démarche dite RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises).
En même temps de cet accompagnement, les parties ont convenu d’un accompagnement dans des démarches de recherche de subvention.
Une offre commerciale avec devis a été faite par la société ETHIKONSEIL.
Plusieurs échanges de courriels entre les parties ont confirmé le partenariat entre elles, notamment celui du 25 mars 2021 aux termes duquel Monsieur [C] [P] déclare : « nous sommes donc d’accord pour que nous établissions avec vous un partenariat pour la mise en œuvre de tous ces dispositifs et le démarrage de la RSE (…) [U] reste la personne qui va coordonner les dossiers (…) ».
Un mandat a été signé entre les parties le 31 mars 2021. Trois prestations ont été sollicitées auprès de la société ETHIKONSEIL par Monsieur [C] [P] :
Prestation n° 1 : Accompagnement à la démarche RSE ; Prestation n° 2 : Recherche de subventions de fonctionnement ; Prestation n° 3 : Offre de formation RSE.
Au titre des premières prestations réalisées, la société ETHIKONSEIL a établi des factures, ventilées comme suit :
Facture n° 102 :
> Au titre de l'« accompagnement au lancement de la démarche RSE pour avril et mai
>
> 2021 » pour la somme de 880 EUR HT et 1.760 EUR HT (prestation n° 1) ; > Au titre de l'« apport de subvention dans le cadre du dispositif France NUM » pour
>
> 40 EUR HT (prestation n° 2).
Soit un total de 2.680 EUR HT.
Facture n° 103 :
> Au titre de l'« accompagnement au lancement de la démarche RSE pour juin et juillet 2021 » pour la somme de 880 EUR HT et 440 EUR HT (prestation n° 1).
Soit un total de 1.320 EUR HT.
Facture n° 104 :
> « CONCEPTION ET RÉDACTION DE DOCUMENTS SUPPORTS – JUIN 2021 – dossier Entreprises » pour la somme de 1.200 EUR HT (prestation n° 2) ;
>
> « CONCEPTION ET RÉDACTION DE DOCUMENTS SUPPORTS -JUIN 2021 – dossier CLEAN TECH » pour 550 EUR HT (prestation n° 2).
Soit un total de 2.100 EUR.
Au total et pour les prestations réalisées par la société ETHIKONSEIL, la société ACQUA INNOVATION a donc reçu des factures pour un montant de 6.900 EUR.
Ces prestations se rapportent à des réunions en 2021 pour la démarche RSE en présence pour certaines de Monsieur [C] [P], soit les 24 mars, 31 mars, 20 avril, 27 avril, 5 mai, 28 mai, 1er juin, 7 juin, 23 juin et 9 juillet.
Malgré plusieurs relances notamment par courriel du 27 juillet 2021 concernant les factures de juin et juillet 2021, la société AQUA INNOVATION est restée mutique. Cette dernière société n’a pas plus répondu à la mise en demeure adressée par la société ETHIKONSEIL, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 13 janvier 2022.
Des relances amiables ont également été effectuées par le biais d’échanges téléphoniques avec le président de la section d'[Localité 4] de l’association du Centre des Jeunes Dirigeants (CJD) dont Monsieur [C] [P] était membre, tout comme Madame [H] [Y].
Pendant ces échanges téléphoniques, Monsieur [C] [P] a reconnu devoir les sommes mentionnées mais disait attendre une levée de fonds pour pouvoir honorer ses dettes comme en atteste Monsieur [D] [F], président en exercice du Centre des Jeunes Dirigeants en novembre 2021.
Ces appels sont aussi restés sans suite. Dans ces conditions, la société ETHIKONSEIL a engagé une instance auprès de ce tribunal.
À l’audience du 13 septembre 2024, le tribunal entend les parties et met l’affaire en délibéré.
Au soutien de ses dernières écritures, la société ETHIKONSEIL demande de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1315 du code civil, Vu l’article 1985 du code civil, Vu les pièces jointes,
Condamner la société ACQUA INNOVATION à lui payer la somme de 6.900 EUR en règlement des factures restant dues ; Ordonner à la société ACQUA INNOVATION de lui communiquer le montant du prêt d’honneur versé par la Réseau Entreprendre et ce, sous astreinte de 100 EUR par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; Dire que l’affaire sera rappelée à l’audience du tribunal de céans après communication de cette information à l’initiative de l’une ou l’autre partie et au plus tard 4 mois après la décision à intervenir ; Condamner ACQUA INNOVATION à payer lui payer la somme de 1.000 EUR à titre de dommages et intérêts outre celle de 2.500 EUR sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; La condamner aux dépens.
La société ACQUA INNOVATION demande de :
Vu les dispositions des articles 1101 et suivants, et 1984 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 1353 et 1376 du code civil,
Vule
Débouter la société ETHIKONSEIL de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 6.900 EUR en règlement des factures 102 et 103 des 31 mai 2021 et 27 juillet 2021, sauf en ce qui concerne la somme de 48 EUR facturée le 31 mai 2021 au titre de la commission de 8 % due dans le cadre du « Disposition France NUM » ; Lui donner acte du paiement de la somme de 48 EUR par chèque libellé au nom de la CARPA ; Rejeter toutes demandes, fins et moyens plus amples ou contraires.
En tout état de cause, Condamner la société ETHIKONSEIL à lui payer la somme de 2.500 EUR sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société ETHIKONSEIL au paiement des entiers dépens.
Sur ce, le tribunal,
Sur les sommes exigibles
La société ETHIKONSEIL, au soutien de ses demandes, verse aux débats le « MANDAT D’APPORTEUR DE FINANCEMENTS OU DE SUBVENTIONS » daté du 31 mars 2021 et signé par les deux parties, Monsieur [C] [P] pour la société ACQUA INNOVATION et Madame [H] [Y] pour la société ETHIKONSEIL.
L’article 5 « Rémunération du Mandataire » stipule : « La collaboration apportée par la Mandataire sera rémunérée par une commission de 8% sur le montant hors taxes de toute subvention ou prêt à taux préférentiel que son intervention aura permis au Bénéficiaire d’obtenir ». Les commissions sont payables à la Mandataire dès réception des subventions ou financement par le Bénéficiaire […] ».
La société ETHIKONSEIL verse également copie de trois factures de montants respectifs 3.216 EUR, 1.584 EUR et 2.100 EUR adressées à la société ACQUA INNOVATION, d’un montant total de 6.900 EUR.
Or, le tribunal constate que deux de ces factures comportent le même numéro comptable.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Le libellé détaillé de deux de ces trois factures fait état d'« accompagnement au lancement de la démarche RSE » pour lequel des rémunérations horaires sont demandées alors que le mandat fait état de rémunérations à la commission.
Si la société ETHIKONSEIL, également au soutien de ses conclusions, verse un certain nombre d’échanges verbaux et de courriels concernant son aide au démarrage de la démarche RSE de la société ACQUA INNOVATION, et que cette dernière donne son accord de principe pour établir ce partenariat, la société ETHIKONSEIL, tout en évoquant dans ses conclusions une offre commerciale avec devis, n’en produit aucun écrit accepté par la société ACQUA INNOVATION.
En l’espèce, les factures produites par la société ETHIKONSEIL ne sont que des preuves faites à soimême.
Elles ne peuvent donc être retenues en tant que telles.
Toutefois, en adéquation avec le mandat signé le 31 mars 2021, il appert que la société ETHIKONSEIL a eu un rôle déterminant dans l’apport de subvention dans le cadre du dispositif France NUM.
À ce titre, et conformément au seul contrat synallagmatique produit aux débats, la société ETHIKONSEIL doit être rémunérée pour cette prestation par une commission de 8% sur le montant de 500 EUR obtenu.
Il suit que cette dernière possède envers la société ACQUA INNOVATION une créance certaine liquide et exigible de 48 EUR.
Sur la demande de communication du montant du prêt
Dans un échange de courriels datés du 6 juillet 2021, Monsieur [C] [P] donne son accord pour que Madame [H] [Y] dépose un dossier pour le réseau Entrepre ndre afin d’obtenir un prêt d’honneur. Cette dernière en réponse lui confirme terminer et déposer le dossier le jour même.
Cette démarche initiée par Madame [H] [Y] a eu une suite positive puisque par cette entremise, le Réseau entreprendre a répondu le 12 juillet 2021 à Monsieur [C] [P] le remerciant de son intérêt porté à ce Réseau Entreprendre, le félicitant pour son esprit d’entreprendre et demandant des pièces complémentaires pour instruire le dossier. Ceci n’est pas contesté par la société ACQUA INNOVATION.
La démarche initiée par la société ETHIKONSEIL s’inscrit donc dans le cadre du bon déroulement du mandat du 31 mars 2021.
Il suit que la société ACQUA INNOVATION doit communiquer au tribunal et à son adversaire la suite que le Réseau Entreprendre a donné au dossier élaboré et déposé par Madame [H] [Y] le 6 juillet 2021, et le montant du prêt d’honneur versé par la Réseau Entreprendre si le dossier a été accepté par ce dernier.
L’affaire doit être rappelée à l’audience de ce tribunal après communication de cette information au plus tard quatre mois après la signification de la présente décision.
Il résulte de ce qui précède que la réouverture des débats doit être ordonnée.
Sur les autres demandes
Les autres moyens des parties sont réservés, ainsi que les dépens.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et par réouverture des débats, assisté du greffier :
Condamne la société ACQUA INNOVATION à payer à la société ETHIKONSEIL la somme de 48 EUR ;
Ordonne à la société ACQUA INNOVATION de communiquer à la société ETHIKONSEIL le montant du prêt d’honneur versé par la Réseau Entreprendre à compter de la signification de la présente décision ;
Ordonne la réouverture des débats et renvoie la cause et les parties à l’audience de la formation collégiale du tribunal de commerce d’Avignon du vendredi 4 avril 2025 à 9 heures, palais de justice d’Avignon, salle l’Hospital ;
Réserve tous droits et moyens des parties quant au fond, ainsi que les dépens de greffe, liquidés, s’agissant du seul coût du présent jugement, comme il est dit en en-tête, et avancés à ce titre par la société ETHIKONSEIL ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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