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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 19 déc. 2025, n° 2025081330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025081330 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
Copie au bureau de l’audience
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 19/12/2025
PAR M. HERVE LEFEBVRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME LEA NOVAIS, GREFFIER,
RG 2025081330 10/10/2025
ENTRE :
SNC BEAUGRENELLE PATRIMOINE, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] – RCS B 801271297
Partie demanderesse : comparant par Me Aurélio KOSKAS Avocat, substituant Me Paul ZEITOUN et Me Giovanna NINO Avocats (D1878)
ET :
1) SAS EICHHOLTZ by D&E, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 977574342
2) Mme [M] [R], demeurant [Adresse 3] [Localité 2]
Parties défenderesses : comparant par Me Stéphane BOUILLOT Avocat (P497)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 24 septembre 2025 à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SNC BEAUGRENELLE PATRIMOINE nous demande de :
Vu les articles 700 et 873 du Code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence citée,
Vu le bail commercial en date du 28 novembre 2023 ;
Vu le protocole transactionnel valant résiliation de bail ;
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer recevable et bien fondée la société BEAUGRENELLE PATRIMOINE en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit,
Dire que la société EICHHOLTZ by D&E n’a pas respecté les modalités de paiement fixées au protocole de résiliation
Dire que [M] [R] n’a pas respecté les engagements pris par elle dans l’acte de caution solidaire en date du 6 juin 2025 ;
Dire que la créance de la société BEAUGRENELLE PATRIMOINE sur la société EICHHOLTZ by D&E et sur [M] [R] est certaine, liquide et exigible et qu’il n’existe pas de contestation sérieuse ;
En conséquence,
Condamner solidairement la société EICHHOLTZ by D&E et Madame [M] [R], en sa qualité de caution personnelle, à lui payer, par provision, la somme en principal de 72.076,91 euros TTC au titre des loyers, charges, taxes et accessoires demeurés impayés conformément au protocole transactionnel du 18 juin 2025 majoré des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
Condamner solidairement la société EICHHOLTZ by D&E et Madame [M] [R], à payer à la société BEAUGRENELLE PATRIMOINE la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner solidairement la société EICHHOLTZ by D&E et Madame [M] [R] aux entiers dépens
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Par ordonnance du 10 octobre 2025, nous avons fixé un calendrier d’échange des conclusions, et renvoyé l’affaire au 14 novembre 2025 pour régularisation des conclusions et plaidoirie.
A l’audience du 14 novembre 2025 :
Le conseil de la SAS EICHHOLTZ by D&E et de Mme [M] [R] se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu la clause attributive de compétence matérielle figurant à l’article 28.5 du Bail Commercial,
Se déclarer matériellement incompétent, et,
Renvoyer l’instance devant le Tribunal Judiciaire de PARIS, tant en ce qui concerne l’action entreprise à l’encontre de la société EICHHOLZT, que l’action entreprise à l’encontre de Madame [M] [R], en sa qualité de caution personnelle,
En tout état de cause,
Dire que l’action entreprise le 23 juillet 2025 à l’encontre de la caution est irrecevable, car tardive ; l’engagement de caution ayant pris le 30 juin 2025 ou, en tout état de cause, au plus tard le 21 juillet 2025,
Condamner la société BEAUGRENELLE PATRIMOINE à payer aux défendeurs une indemnité de procédure d’un montant de 4.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société BEAUGRENELLE PATRIMOINE aux entiers dépens.
Le conseil de la SNC BEAUGRENELLE PATRIMOINE se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 700 et 873 du Code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence citée,
Vu le Bail commercial en date du 28 novembre 2023 ;
Vu le protocole transactionnel valant résiliation de bail ;
Vu les pièces versées aux débats,
In limine litis
Constater que la clause d’attribution de compétence matérielle stipulée au contrat est inopposable à la société BEAUGRENELLE PATRIMOINE dans le cadre de la présente procédure de référé provision ;
Débouter la société EICHHOLTZ de son exception de procédure tirée de l’incompétence matérielle du Tribunal des Activités Économiques de PARIS ;
Déclarer recevable et bien fondée la société BEAUGRENELLE PATRIMOINE en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit.
Dire que la société EICHHOLTZ by D&E n’a pas respecté les modalités de paiement fixées au protocole de résiliation
Dire que l’action engagée à l’encontre de la caution solidaire est recevable et fondée ;
Dire que [M] [R] n’a pas respecté les engagements pris par elle dans l’acte de caution solidaire en date du 6 juin 2025 ;
Dire que la créance de la société BEAUGRENELLE PATRIMOINE sur la société EICHHOLTZ by D&E et sur [M] [R] est certaine, liquide et exigible et qu’il n’existe dès lors pas de contestation sérieuse ;
En conséquence,
Condamner solidairement la société EICHHOLTZ by D&E et Madame [M] [R], en sa qualité de caution personnelle, à lui payer, par provision, la somme en principal de 72.076,91 euros TTC au titre des loyers, charges, taxes et accessoires demeurés impayés conformément au protocole transactionnel du 18 juin 2025 majoré des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
Condamner solidairement la société EICHHOLTZ by D&E et Madame [M] [R], à payer à la société BEAUGRENELLE PATRIMOINE la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner solidairement la société EICHHOLTZ by D&E et Madame [M] [R] aux entiers dépens
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Le conseil de la SAS EICHHOLTZ by D&E et de Mme [M] [R] se présente et sollicite un renvoi de l’affaire pour répliquer aux dernières conclusions de la demanderesse.
Nous avons remis la cause au 19 décembre 2025.
A l’audience du 19 décembre 2025 :
Le conseil de la SNC BEAUGRENELLE PATRIMOINE se présente et déclare que la SAS EICHHOLTZ by D&E fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, ouverte par jugement du tribunal des activités économiques de Paris en date du 27 novembre 2025.
En conséquence, il se désiste de ses demandes à l’encontre de la SAS EICHHOLTZ by D&E et maintient ses prétentions à l’encontre de Mme [M] [R], en sa qualité de caution.
Il sollicite oralement à la barre, à titre subsidiaire, la passerelle au fond.
Le conseil de la SAS EICHHOLTZ by D&E et de Mme [M] [R] se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu la clause attributive de compétence matérielle figurant à l’article 28.5 du Bail Commercial, Se déclarer matériellement incompétent, et,
Renvoyer l’instance devant le Tribunal Judiciaire de PARIS, tant en ce qui concerne l’action entreprise à l’encontre de la société EICHHOLZT, que l’action entreprise à l’encontre de Madame [M] [R], en sa qualité de caution personnelle,
En tout état de cause,
Dire irrecevable l’action en paiement dirigée à l’encontre de la société EICHHOLZT D&E, celleci ayant été placée en liquidation judiciaire par un jugement du Tribunal des Activités Economiques de PARIS du 27 novembre 2025,
Dire que l’action entreprise le 23 juillet 2025 à l’encontre de la caution est irrecevable, car tardive ; l’engagement de caution ayant pris le 30 juin 2025 ou, en tout état de cause, au plus tard le 21 juillet 2025,
Condamner la société BEAUGRENELLE PATRIMOINE à payer aux défendeurs une indemnité de procédure d’un montant de 4.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société BEAUGRENELLE PATRIMOINE aux entiers dépens.
Sur ce,
Sur la mise hors de cause de la SAS EICHHOLTZ by D&E
Nous relevons que la SAS EICHHOLTZ by D&E fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, ouverte par jugement du tribunal des activités économiques de Paris en date du 27 novembre 2025.
Nous relevons qu’en conséquence, la SNC BEAUGRENELLE PATRIMOINE se désiste de ses demandes à l’encontre de la SAS EICHHOLTZ by D&E et maintient ses prétentions à l’encontre de Mme [M] [R], en sa qualité de caution.
La SAS EICHHOLTZ by D&E accepte le désistement.
Nous leur en donnons acte.
Sur l’exception d’incompétence
A titre liminaire, le conseil de Mme [M] [R] soulève une exception d’incompétence, que nous dirons recevable puisque soulevée in limine litis, motivée, et désignant la juridiction qui, selon elle, serait compétente.
Nous relevons que l’objet du présent litige est une demande de paiement par provision de loyers, charges, taxes et accessoires, à l’encontre d’une société ayant son siège social à [Localité 1], et de sa caution.
Que Madame [R] s’est engagée comme caution personnelle de l’entreprise qu’elle dirigeait et qu’elle a donc un intérêt patrimonial incontestable dans son engagement qui relève de la juridiction commerciale, comme le soutient la demanderesse.
En conséquence, nonobstant la clause attributive de compétence figurant au bail commercial signé par les parties, nous nous déclarerons compétent.
Sur la demande principale
Nous relevons que les documents produits et les déclarations faites à la barre font apparaître que les parties sont en désaccord sur la recevabilité de l’action entreprise à l’encontre de la caution.
Nous retenons que les relations entre les parties constituent un ensemble complexe de stipulations contractuelles nécessitant une interprétation qui relève des pouvoirs du juge du fond.
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a pas lieu à référé.
Sur la demande au visa de l’article 873-1 du code de procédure civile
Compte tenu de la nature de l’affaire, l’urgence à statuer au fond étant caractérisée, nous renverrons la partie demanderesse, sur la requête qu’elle formule à la barre, à l’audience collégiale du lundi 19 janvier 2026 à 14h, devant la chambre 1-2, pour qu’il soit statué au fond.
Nous statuerons ainsi qu’il suit au dispositif.
Sur l’article 700 du CPC
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC à ce stade de la procédure.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Donnons acte à la SNC BEAUGRENELLE PATRIMOINE de son désistement d’instance à l’encontre de la SAS EICHHOLTZ by D&E, nous déclarons dessaisis à son égard,
Nous déclarons compétent pour statuer sur les demandes à l’encontre de Madame [R],
Disons n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 du CPC,
Vu l’article 873-1 du CPC,
Renvoyons l’affaire à l’audience collégiale du lundi 19 janvier 2026 à 14h, devant la chambre 1-2, pour qu’il soit statué au fond.
Disons qu’à cette audience, l’affaire devra être confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire ou fixée pour plaider devant une formation collégiale ; que l’affaire ne pourra être renvoyée qu’une seule fois et à la demande motivée de Mme [M] [R], aucun renvoi n’étant accordé à la demande de la SNC BEAUGRENELLE PATRIMOINE, qui devra déposer pour cette audience des conclusions actualisées en ce qui concerne le visa de ses demandes mais ne pourra en formuler de nouvelles et, qu’à défaut, l’affaire sera renvoyée au rôle d’attente dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d’une réduction de délais de comparution.
Disons qu’il en sera de même, si l’affaire n’est pas en état d’être jugée et que les débats ne sont pas clos à l’issue de la première audience du juge chargé d’instruire l’affaire ainsi désigné ou à l’issue de l’audience devant une formation collégiale.
Condamnons la SNC BEAUGRENELLE PATRIMOINE aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 135,93 € TTC dont 22,02 € de TVA.
Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Hervé Lefebvre, Président, et Mme Léa Novais, Greffier.
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