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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aubenas, audience 1re ch. cont. general inst., 3 févr. 2026, n° 2025004562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aubenas |
| Numéro(s) : | 2025004562 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de commerce d’Aubenas Première chambre Au nom du peuple français
Jugement du 03/02/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 004562
Demandeur(s): LA POISSONNERIE DU7 (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Maître Jérome BOUCHET/Barreau de l’Ardèche
Défendeur(s) : les enfants terribles (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Non-comparant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : Angel GOMEZ Juges : Stéphane CAYREYRE Cécile GRUAT
Greffier lors des débats : Aurélie MARTINELLI
Débats à l’audience publique du 18/11/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC
Exposé des faits,
Selon acte sous seing privé en date du 22 juillet 2021, la société LA POISSONNERIE DU 7 et la société LES ENFANTS TERRIBLES ont conclu un acte de cession d’un fonds de commerce de type restaurant, exploité sous l’enseigne LA TABLE DE MARIUS.
Aux termes de cet acte, enregistré le 10 août 2021, il est expressément prévu entre les parties un prix total de 45.000,00 euros, se décomposant comme suit :
* 15.000,00 euros d’éléments incorporels,
* 30.000,00 euros d’éléments corporels.
Conformément à l’article 9 de cet acte, le prix doit être acquitté en soixante versements mensuels de 750,00 euros, chaque paiement étant exigible le 10 de chaque mois et le premier étant effectué le 10
juillet 2021.
Faute de règlement, le 31 janvier 2025, par lettre recommandée avec accusé de réception à l’attention du gérant de la société LES ENFANTS TERRIBLES, la société LA POISSONNERIE DU 7 a adressé une mise en demeure de lui payer sous 15 jours, la somme de 750,00 euros en vertu de l’acte de cession du fonds de commerce signé le 22 juillet 2021.
Cette mise en demeure est restée sans réponse.
Le 18 mars 2025, selon exploit de commissaire de justice, la SCP [P] – LABROT, commissaires de justice associés à 07220 VIVIERS, la société LA POISSONNERIE DU 7 a fait délivrer une sommation de payer la somme de 2.377,19 euros dans une délai de 30 jours à compter de la présentation du présent acte et correspondant aux termes impayés des mois suivants :
* Janvier 2025 750,00 euros,
* Février 2025 750,00 euros,
* Mars 2025 750,00 euros,
* Coût de l’acte 127,19 euros.
Cette sommation est demeurée sans effet.
Le montant réclamé s’est accru, atteignant 5.250,00 euros au titre des échéances impayées.
La société LA POISSONNERIE DU 7 a été contrainte de saisir la présente juridiction selon exploit de commissaires de justice du 21 août 2025.
Aux termes de son acte introductif d’instance, la société LA POISSONNERIE DU 7 demande au tribunal de :
* Condamner la SASU LES ENFANTS TERRIBLES à régler à la SASU LA POISSONNERIE DU 7 la somme de 45.000,00 euros, correspondant au prix de cession du fonds de commerce.
* Condamner SASU LES ENFANTS TERRIBLES, outre aux entiers dépens, à payer à la SASU LA POISSONNERIE DU 7 la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 18 novembre 2025, la société LES ENFANTS TERRIBLES bien que régulièrement convoquée n’a pas comparu ni n’a été représentée.
Par jugement en date du 24 novembre 2025, le tribunal de commerce d’Aubenas a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement au bénéfice de la société LES ENFANTS TERRIBLES et la SELARL ETUDE [Q], représentée par Me [V] [X] et Me [I] [M], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Sur ce, Le tribunal,
Sur l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SASU LES ENFANTS TERRIBLES
L’article L. 622-21 du code de commerce consacre l’arrêt des poursuites individuelles en cas d’ouverture d’une procédure collective à l’égard d’un débiteur, en ce qu’il dispose que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la
créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent
Les conditions de l’interruption de l’action en justice évoquée à l’article L. 622-21 du code de commerce sont précisées à l’article L. 622-22 du même code, aux termes duquel les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des 369 et 371 du code de procédure civile que si l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur, en aucun cas l’instance n’est interrompue si l’événement, en l’occurrence le jugement d’ouverture, survient ou est notifié après l’ouverture des débats.
L’ouverture des débats, au sens du second de ces derniers textes, est, en droit, le moment où, à l’audience des plaidoiries, la parole est donnée au demandeur.
Il ressort des éléments de la cause qu’une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la défenderesse par jugement de ce tribunal du 24 novembre 2025.
Seule une instance en cours devant un juge du fond au jour du jugement d’ouverture enlève au juge – commissaire le pouvoir de décider de l’admission ou du rejet d’une créance déclarée, objet d’une contestation ( Com., 17 juillet 2001, Bull n° 153 ).
Or, en l’espèce, le jugement d’ouverture de la procédure collective de la société est intervenu postérieurement à l’ouverture des débats qui a eu lieu le 18 novembre 2025, ce dont il résulte qu’il ne s’agit pas d’une instance en cours et que les dispositions de l’article L. 622-22 du code de commerce ne sauraient trouver application.
Par suite, il convient de se rapporter à l’option autre que l’interruption offerte par l’article L. 622-21 du code de commerce, soit, l’interdiction de l’action tendant à la condamnation au paiement d’une somme d’argent, mais que la présente instance étant née et bien née, il convient de statuer sur le litige en dépit de l’ouverture d’une telle procédure collective.
Sur la créance de LA POSSONNERIE DU 7
Au soutien de ses demandes, la société LA POISSONNERIE DU 7 joint l’acte de cession de fonds de commerce, dûment signé par les parties, ainsi que les différentes mises en demeure.
Il est constant que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
La créance de la société LA POISSONNERIE DU7 est certaine, liquide et exigible. Le tribunal constate que le montant de la créance de la société LA POISSONNERIE DU 7 s’élève à la somme de 45.000 euros.
Il conviendra d’inviter cette dernière à déclarer sa créance au passif de la procédure collective ouverte au passif de la SASU LES ENFANTS TERRIBLES.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 au bénéfice du demandeur. Il lui sera alloué à ce titre la somme de 1.000 euros.
Il sera statué sur les dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Constate l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société LES ENFANTS TERRIBLES par jugement de ce tribunal du 24 novembre 2025,
Dit que l’instance n’est ni interrompue, ni interdite et en juge,
Constate que la créance de la société LA POISSONNERIE DU 7 sur la société LES ENFANTS TERRIBLES s’élève à la somme de 45.000 euros,
Invite la partie demanderesse à déclarer sa créance dans les plus brefs délais,
Dit que la société LES ENFANTS TERRIBLES est redevable de la somme de 1.000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société LES ENFANTS TERRIBLES aux entiers dépens, dont ceux de greffe liquidés en entête,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, comme il est dit en en-tête.
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