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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 11 avr. 2025, n° 2025011030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025011030 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 7
Copie au bureau de l’audience
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 11/04/2025
PAR M. ANTOINE GUINET, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2025011030 11/04/2025
ENTRE :
M. [B] [J], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Me Pierre GAMICHON Avocat (K0178) ([Localité 1] AVOCATS ASSOCIES AARPI – J119)
ET :
1) SARL SOCIETE CHEZ [X], dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 652034901
2) SCI ACD 117, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 452071988
Parties défenderesses : comparant par Me Isabelle GEUZIMIAN Avocat (D1677), Substituant Me Fabrice NICOLAI Avocat (E1991)
3) intervenant volontaire : SAS GROUPE HORECA PARIS, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 387790405 Partie défenderesse : comparant par Me Sarah LAASSIR Avocat, substituant Me Jérémie DILMI Avocat (G844)
4) intervenant volontaire : SAS JR7, dont le siège social est [Adresse 4] RCS B 823221817
Partie défenderesse : comparant par Me Roger DENOULET Avocat (D285)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 18 février 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, M. [B] [J] nous demande de :
Vu l’article 1583 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer Monsieur [B] [J] recevable et bien fondée en ses demandes à l’encontre de la SOCIETE CHEZ [X] et de la société ACD 117.
Enjoindre la SOCIETE CHEZ [X] et la société ACD 117 d’avoir à signer en l’étude de Maître [G] [Q] [Y], Notaire au [Adresse 5], le compromis de vente du fonds de commerce de restaurant situé [Adresse 6] et le compromis de vente de l’immeuble situé à la même adresse dans lequel est exploité ledit fonds de commerce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et ce pendant 180 jours.
Condamner la SOCIETE CHEZ [X] et la société ACD 117 à payer à Monsieur [B] [J] la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 11 avril 2025 :
Le conseil de la SAS GROUPE HORECA PARIS se présente et dépose des conclusions en intervention volontaire aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 325 à 330 du Code de procédure civile. Vu la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 et son décret d’application n°72-678 du 20 juillet 1972, Vu les articles 1103, 1240 et 1583 du Code civil. Vu la jurisprudence. Vu les pièces versées au débat.
A titre liminaire :
Déclarer recevable l’intervention volontaire de la société GROUPE HORECA PARIS ;
A titre principal :
Déclarer les cessions parfaites à compter de la contresignature de l’offre d’achat synallagmatique et ORDONNER la réitération en la forme authentique ;
A titre subsidiaire :
Condamner conjointement et solidairement, l’une à défaut de l’autre, les sociétés CHEZ [X] et ACD I 17 à verser à la société GROUPE HORECA PARIS la somme de 137.024 € à titre d’indemnité compensatrice forfaitaire sur le fondement de la clause pénale insérée dans l’offre d’achat synallagmatique ;
Condamner les sociétés CHEZ [X] et ACD 117 au paiement d’intérêts légaux sur la somme de 137.024 € à compter de la date de mise en demeure et jusqu’au parfait paiement ;
A titre infiniment subsidiaire :
Condamner conjointement et solidairement, l’une à défaut de l’autre, les sociétés CHEZ [X] et ACD 117 à verser à la société GROUPE HORECA PARIS la somme de 137.024 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamner les sociétés CHEZ [X] et ACD 1 17 au paiement d’intérêts légaux sur la somme de 137.024 € à compter de la date de mise en demeure et jusqu’au parfait paiement.
En tout état de cause :
Condamner les sociétés CHEZ [X] et ACD 1 17, chacune, à verser à la société GROUPE HORECA PARIS la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le conseil de la SAS JR7 se présente et déclare intervenir volontairement en la cause.
La SARL SOCIETE CHEZ [X] et la SCI ACD 117 sont représentée par leur conseil.
Le conseil de M. [B] [J] se présente et, oralement à la barre, déclare renoncer à sa demande en référé, et sollicite directement la passerelle au fond.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous relevons le conseil de M. [B] [J] renonce à sa demande en référé, et sollicite directement la passerelle au fond.
Vu l’urgence, nous renverrons la partie demanderesse, sur la requête qu’elle formule à la barre, à l’audience collégiale du mardi 6 mai 2025 à 14h, devant la chambre 1-5, pour qu’il soit statué au fond.
Nous statuerons ainsi qu’il suit au dispositif.
Sur l’article 700 du CPC
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Disons recevables les interventions volontaires de la SAS GROUPE HORECA PARIS et de la SAS JR7.
Vu l’article 873-1 du CPC,
Renvoyons l’affaire à l’audience collégiale du mardi 6 mai 2025 à 14h, devant la chambre 1-5, pour qu’il soit statué au fond.
Disons qu’à cette audience, l’affaire devra être confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire ou fixée pour plaider devant une formation collégiale ; que l’affaire ne pourra être renvoyée qu’une seule fois et à la demande motivée des parties défenderesses, aucun renvoi n’étant accordé à la demande de M. [B] [J], qui devra déposer pour cette audience des conclusions actualisées en ce qui concerne le visa de ses demandes mais ne pourra en formuler de nouvelles et, qu’à défaut, l’affaire sera renvoyée au rôle d’attente dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d’une réduction de délais de comparution.
Disons qu’il en sera de même, si l’affaire n’est pas en état d’être jugée et que les débats ne sont pas clos à l’issue de la première audience du juge chargé d’instruire l’affaire ainsi désigné ou à l’issue de l’audience devant une formation collégiale.
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC,
Condamnons M. [B] [J] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 88,41 € TTC dont 14,52 € de TVA.
Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Antoine Guinet, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
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