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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mercredi salle 3, 17 sept. 2025, n° 2025043707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025043707 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : [A] [K] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 17/09/2025
PAR M. PHILIPPE DOUCHET, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2025043707 17/09/2025
ENTRE : la SAS UPTOO REGION, N° Siren 802649715, dont le siège social est au [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Arthus NOEL Avocat (RPJ110851)
ET : la SARL [J], N° Siren 533999751, dont le siège social est au [Adresse 2]
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d’instance en date du 27 juin 2025, transformée en procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, il nous est demandé de :
Vu notamment les articles 1103, 1104, 1193 et suivants, 1221 et suivants et 1231 et suivants du code civil ;
Vu l’article 873 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société [J] à payer à titre provisionnel la somme 4.800 € à la société UPTOO REGION au titre du recrutement de Monsieur [C], outre les intérêts au taux légal à partir du 9 octobre 2024, date du courrier de mise en demeure de la société UPTOO REGION ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNER la société [J] au paiement de la somme de 3 000 € à la société UPTOO REGION au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société [J] aux entiers dépens ;
SUR CE,
Sur la compétence
La défenderesse n’étant pas domiciliée à [Localité 1] et ne comparaissant pas, nous soulevons d’office, sur le fondement de l’article 77 du code de procédure civile, la question de notre compétence. Nous constatons que :
Les parties sont commerçantes
* La convention signée par la défenderesse fait bien attribution de compétence à notre juridiction en son article 18,
* La clause est apparente, parfaitement claire et lisible de telle manière que la société défenderesse ne pouvait l’ignorer en la signant.
En conséquence, nous nous déclarerons compétent.
Sur la demande principale
Nous rappelons que la partie défenderesse ne comparaissant pas, nous ne devons faire droit à la demande, selon l’article 472 du code de procédure civile, que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que nous avons été régulièrement saisis ; Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant de son bien-fondé, elle est notamment justifiée par le contrat de prestation de recrutement du 24 décembre 2021, signé des parties, la fiche de poste et les annonces Recrutement [J].
La preuve de l’exécution de la prestation est rapportée par le CDI du 21 février 2022, l’avenant au CDI du 22 février 2022 et la capture d’écran profil LinkedIn de Monsieur [M] [C].
Nous relevons que le montant demandé est justifié par la facture n° [Localité 2] 220225-10534 du 25 février 2022 relative au solde du recrutement de Monsieur [C] versée au dossier.
Nous retenons également que la mise en demeure de la société UPTOO REGION du 9 octobre 2024 qui a été dûment réceptionnée le 14 octobre suivant, est restée vaine et non contestée.
Il apparaît donc, de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il conviendra, en conséquence, de condamner la société [J] à payer à titre provisionnel la somme 4.800 € à la société UPTOO REGION au titre du recrutement de Monsieur [C], outre les intérêts au taux légal à partir du 9 octobre 2024, date du courrier de mise en demeure de la société UPTOO REGION et d’ordonner la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 800 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance par défaut et en dernier ressort,
Vu notamment les articles 1103, 1104, 1193 et suivants, 1221 et suivants et 1231 et suivants du code civil ;
Vu l’article 873 du code de procédure civile ;
Nous déclarons compétent,
Condamnons la société [J] à payer à titre provisionnel la somme 4.800 € à la société UPTOO REGION au titre du recrutement de Monsieur [C], outre les intérêts au taux légal à partir du 9 octobre 2024, date du courrier de mise en demeure de la société UPTOO REGION ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamnons la SARL [J] à payer à la SAS UPTOO REGION la somme de 800 € au titre de l’article 700 CPC.
Condamnons en outre la SARL [J] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC, dont 6,44 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Philippe Douchet président et M. Renaud Dragon greffier.
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