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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bergerac, fond 1, 22 avr. 2026, n° 2025F00055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bergerac |
| Numéro(s) : | 2025F00055 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERGERAC
JUGEMENT DU 22 avril 2026
N° RG : 2025F00055 [Adresse 1] [Localité 1] M. [E] [L]
BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE [Adresse 2] comparant par Me Karine PERRET [Adresse 3]
Demandeur à l’injonction et défendeur à l’opposition
M. [E] [L] [Adresse 4] [Localité 2] comparant par Me Thierry LAMPE [Adresse 5]
Défendeur à l’injonction et demandeur à l’opposition
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en dernier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 4 mars 2026 où siégeaient M. Patrick CHASSAGNE Président d’Audience, M. B LASSOUJADE, M. G MALAURIE, Juges, assistés de Mme Karine ALBRIGO, Greffier, puis délibéré par ces mêmes juges
Décision rendue par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code Procédure Civile Le 22 avril 2026 par M. Patrick CHASSAGNE, Président d’Audience.
Minute signée par M. Patrick CHASSAGNE, Président d’Audience et par Mme Karine ALBRIGO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat N° 09075862 du 15 février 2021, la [Adresse 1] a consenti à la SAS IMMO STEP un prêt BPIFRANCE d’un montant de 40 750 €, destiné à financer l’achat de matériel pelle et remorque remboursable en 60 échéances mensuelles de 713,40 € chacune avec assurance, au taux de 0,90 %
Par acte sous seing privé du 15 février 2021, Monsieur [E] [L] s’est constitué caution personnelle et solidaire des engagements de la société IMMO STEP à l’égard de la [Adresse 1], à hauteur de la somme de 6 112,50 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, au titre du prêt n°09075862 d’un montant de 40 750 €, dans la limite de 15 % des sommes dues
SAS IMMO STEP a cessé de faire face à ses engagements ;
Par décision du 30 juin 2022, Monsieur [E] [L], devenu associé unique de la SAS IMMO STEP après démission de Monsieur [W] [T] et cession des actions, a décidé de la dissolution anticipée de la société à compter du 30 juin 2022.
Par courrier recommandé du 22 novembre 2023, la banque a mis en demeure Monsieur [E] [L] de procéder au règlement sous quinze jours de la somme de 2 776,45 € représentant 4 échéances impayées du prêt n°09075862 et l’a informé qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme serait de plein droit prononcée.
Ce courrier est demeuré sans réponse.
La SAS IMMO STEP a été radiée d’office du RCS le 21 juillet 2025
La créance de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE s’élevait aux sommes suivantes :
* Au titre du prêt n°09075862 d’un montant de 40 750 € :
* Échéance impayée du 16/08/2023
636,25 €
* Intérêts au taux de 0,90 % du 16/08/2023 au 16/09/2023 0,49 €
* Échéance impayée du 16/09/2023 713,40 €
* Intérêts au taux de 0,90 % du 16/09/2023 au 16/10/2023 1,00€
* Échéance impayée du 16/10/2023 713,40 €
* Intérêts au taux de 0,90 % du 16/10/2023 au 16/11/2023 1,58€
* Échéance impayée du 16/11/2023 713,40 €
* Capital restant dû au 16/11/2023 18 564,41 €
* Intérêts au taux de 0,90 % du 16/11/2023 au 27/03/2025 261,53 €
Total 21 604,56 €
Le cautionnement de Monsieur [E] [L] est limité à 15 % des sommes dues soit 3 240,82 € outre intérêts postérieurs au taux de 0,90 % jusqu’à complet paiement.
Faute de règlement amiable, la banque a présenté une requête en injonction de payer le 27 mars 2025 auprès du Tribunal de commerce de BERGERAC à l’encontre de Monsieur [E] [L]
Par ordonnance du 16 avril 2025, le juge en charges des injonctions de payer a fait droit à la requête de la banque et a enjoint à Monsieur [E] [L] de régler la somme de 3 240,81 €, représentant 15 % des sommes restant dues au titre du prêt n°09075862 d’un montant de 40 750 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2023 et les dépens d’un montant de 31.80 €.
Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [E] [L] par exploit de Commissaire de justice du 2 juillet 2025.
Par courrier recommandé du 23 juillet 2025, Monsieur [E] [L] a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 16 avril 2025 ; Les parties ont été convoquées devant le tribunal à l’audience du 8 octobre 2025.
C’est en l’état que l’affaire se présente devant le Tribunal de Commerce de BERGERAC.
L’audience de plaidoirie a eu lieu le 04 Mars 2026 à laquelle les dossiers de la [Adresse 6] et M. [E] [L] ont été déposés.
Par conclusions responsives déposées à l’audience du 4 Mars 2026, la BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1343-2, 1905 et 2288 et suivants du Code civil, Vu les articles L622-28 et suivants du Code de commerce, Vu la dissolution et la radiation de la SAS IMMO STEP, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, Vu l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 16 avril 2025. Vu l’opposition formée par Monsieur [E] [L]
Juger que la [Adresse 1] justifie d’une créance certaine, liquide et exigible contre Monsieur [E] [L], en sa qualité de caution de la SAS IMMO STEP,
Juger que Monsieur [E] [L] n’a pas régularisé les échéances impayées à la suite de la mise en demeure qui lui a été adressée le 22 novembre 2023 ;
Juger que la BANQUE POPULAIRE s’est enquise de la situation financière de Monsieur [E] [L] lors de la signature de l’engagement de caution ;
Juger que Monsieur [E] [L] a fourni de fausses informations lors de la conclusion de l’engagement de caution du 15 février 2021 et ne peut invoquer la disproportion de son engagement de caution,
Juger que l’engagement de caution signé par Monsieur [E] [L] le 15 février 2021 n’était pas disproportionné lors de sa conclusion, aux patrimoines et revenus déclarés par Monsieur [E] [L] ;
Juger que la situation financière et patrimoniale actuelle de Monsieur [E] [L] lui permet de faire face à son engagement de caution ;
Vu l’article 2302 et l’article 2303 du Code Civil,
Juger que la BANQUE POPULAIRE justifie avoir annuellement informé la caution,
En conséquence,
Débouter Monsieur [E] [L] de l’intégralité de ses demandes, contestations, fins et conclusions, ainsi que de sa demande de délai de paiement et d’article 700 du CPC ;
Condamner Monsieur [E] [L] à payer à la [Adresse 1] la somme de 3 240,82 € au titre du prêt n°09075862 d’un montant de 40 750 €, représentant 15 % des sommes restant dues par la SAS IMMO STEP, majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 0,90 % jusqu’à complet paiement, dans la limite de son engagement de caution de 6 112,50 €.
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code Civil. Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 515 du CPC Condamner Monsieur [E] [L] au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Le condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’injonction de payer.
Par conclusions déposées à l’audience du 4 Mars 2026, Monsieur [E] [L] demande au Tribunal de :
Vu l’article 332-1 du Code de la consommation, Vu l’article 1343-5 du Code civil,
DEBOUTER la [Adresse 6] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire, PRONONCER la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités au titre de l’engagement de caution de Monsieur [E] [L] au titre de cautionnement souscrit le 15 Février 2021.
A titre plus subsidiaire, accorder à Monsieur [E] [L] des délais sur une période de deux années pour apurer la dette.
Condamner la BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE à verser à Monsieur [E] [L] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’issue de l’audience, le tribunal a prononcé la clôture des débats et mis l’affaire en délibérée au 22 Avril 2026
MOYENS DES PARTIES
LA [Adresse 6] expose que :
* Elle a consenti, par contrat du 15 février 2021, à la société SAS IMMO STEP un prêt d’un montant de 40 750 €, remboursable en 60 échéances mensuelles.
* Par acte sous seing privé du même jour, Monsieur [E] [L] s’est porté caution personnelle et solidaire des engagements de cette société à hauteur de 6 112,50 €, soit dans la limite de 15 % des sommes dues au titre du prêt.
* Des éléments et charges ne figuraient pas sur la fiche de renseignement caution signée le 14 Janvier 2021 par Monsieur [E] [L].
* La société, débitrice principale, a cessé de régler les échéances du prêt et une mise en demeure adressée à la caution le 22 novembre 2023 est restée sans effet.
* La SAS IMMO STEP a été dissoute puis radiée du registre du commerce et des sociétés, de sorte qu’elle est bien fondée à poursuivre la caution.
* La créance totale s’élève à 21 604,56 €, et la part due par la caution, dans la limite de son engagement, est de 3 240,82 €, outre intérêts.
* L’engagement de Monsieur [L] n’est pas disproportionné à ses biens et revenus ni au moment de sa souscription ni au moment de sa mise en cause.
* Elle n’a pas manqué à son obligation d’information de la caution
* Elle est donc bien fondée à demander la condamnation de Monsieur [L] au paiement de cette somme avec intérêts, la capitalisation de ceux-ci ainsi que l’allocation d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [E] [L] expose que :
* Son engagement en qualité de caution date du 15 février 2021, et relève du régime juridique applicable avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance de 2021.
* La [Adresse 6] a manqué à l’obligation de s’enquérir de la situation patrimoniale de la caution avant la souscription de l’ordonnance de 2021.
* Lorsqu’il a accepté de se porter caution de la Société IMMO STEP, il s’était déjà engagé en qualité de caution au profit de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD suivant acte du 18 décembre 2020, à hauteur de 24700 Euros.
* L’examen de sa situation financière démontre que cet engagement est manifestement disproportionné à ses revenus et son patrimoine.
* Les obligations d’information de la caution n’auraient pas été respectées par la banque et cette dernière doit être déchue de la garantie des intérêts et pénalités.
* Au vu de sa situation financière actuelle et des charges courantes de son foyer, il convient de lui accorder des délais de paiement sur deux années.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées lors de l’audience du 4 mars 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la recevabilité de l’opposition
Par ordonnance d’injonction de payer du 16 avril 2025, le tribunal de commerce de Bergerac a enjoint à Monsieur [L] de payer à la banque la somme de 3 240,81 € ;
Cette ordonnance lui a été signifiée en date du 2 juillet 2025 par acte de commissaire de justice
Monsieur [E] [L] a formé opposition par courrier recommandé du 23 juillet 2025, dans les formes et délais légaux ;
Il y a donc lieu de déclarer cette opposition recevable et de dire que, conformément à l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substituera à ladite ordonnance.
Sur la disproportion de l’engagement de caution de Monsieur [L]
L’engagement de caution signé le 15 février 2021 par Monsieur [E] [L] prévoit un montant global dudit engagement à hauteur de 6 112,50 € dans la limite de 15 % des sommes restant dues par la débitrice principale.
L’article L.332-1 ancien du code de la consommation applicable à l’engagement de caution du 15 février 2021 dispose que « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celleci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. ».
Il appartient à la caution de prouver qu’au moment de la conclusion du contrat, l’engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus. L’appréciation de la disproportion se fait objectivement, en comparant au jour de l’engagement, le montant de la dette garantie aux biens et revenus de la caution, à ses facultés contributives.
Au regard des éléments patrimoniaux dont disposait Monsieur [E] [L] au jour de la souscription de son engagement de caution, tels qu’ils ressortent de la déclaration de situation patrimoniale signée le 14 janvier 2021 par ce dernier et notamment de la propriété de deux biens immobiliers dont la valeur estimée était largement supérieure au montant du capital emprunté, il apparaît que celui-ci bénéficiait d’une situation financière et patrimoniale significative.
Dans ces conditions, et au vu de l’importance relative de l’engagement souscrit, limité à la somme de 6 112,50 €, il ne saurait être valablement soutenu que cet engagement présentait un caractère manifestement disproportionné à ses biens et revenus au sens des dispositions applicables.
Ainsi, l’existence d’un patrimoine conséquent exclut toute disproportion entre les capacités financières de la caution et l’étendue de son engagement.
La contestation de Monsieur [E] [L] relative au caractère disproportionné de son engagement de caution ne peut être retenue.
Le Tribunal considèrera que l’engagement de caution souscrit par monsieur [E] [L] n’est pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus au moment de la signature le 15 février 2021.
Sur la déchéance du droit des intérêts pour défaut d’information annuelle de la caution
Le défendeur soutient que la banque a manqué à son devoir d’information annuelle relative à l’engagement de caution du 15 février 2021.
Selon l’article L313-22 du Code Monétaire et Financier, « Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celleci est exercée.
La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l’information.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. »
A défaut de respecter de telles obligations, il est admis que la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
S’agissant de la preuve, c’est à la banque de prouver qu’elle a bien exécuté cette obligation d’information. Dans ce cadre la banque doit fournir une copie de la lettre annuelle ainsi qu’une preuve d’envoi. La banque n’a cependant pas à prouver que la caution a bien reçu l’information.
En l’espèce, la banque ne produit que les copies des lettres d’information des 16 février 2022 et 27 février 2023 qu’elle aurait envoyées à Monsieur [L].
A défaut de preuve réelle d’envoi par la banque à Monsieur [E] [L], le tribunal prononcera la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités au titre de la caution.
Sur la créance de la banque
Il résulte des pièces versées aux débats que la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE [Adresse 7] a consenti à la société IMMO STEP un prêt professionnel référencé Contrat N° 0975862 le 15 février 2021 pour un montant total de 40 750 €
Par acte du même jour, Monsieur [E] [L] s’est engagé en qualité de caution personnelle et solidaire pour un montant maximum de 6 112,50 € couvrant le principal, les intérêts, les frais, commissions et accessoires, et ce, dans la limite de 15 % des sommes restant dues par le débiteur principal.
Il n’est pas contesté que la société débitrice principale a cessé de régler les échéances du prêt dès le mois d’août 2023 et qu’une mise en demeure adressée à la caution le 22 novembre 2023 est demeurée sans effet, que la dissolution puis la radiation de la société IMMO STEP rendent la dette exigible à l’égard de la caution ;
La banque réclame le montant de la créance restant due, laquelle s’élève à 21 604,56 €, la part exigible de la caution étant limitée contractuellement à 15 % du solde restant dû soit 3 240,82 € ;
Etant donné que la banque, du fait de l’absence d’information de la caution, a perdu son droit à intérêt, il convient de fixer en fonction des documents communiqués le montant dû par M. [E] [L], à savoir 15 % de la somme restant due hors intérêt de :
Capital restant dû :
18 564,41 €
Echéance du 16/08/2023 : 636,25€
Echéance du 16/09/2023 : 713,40€
Echéance du 16/10/2023 : 713,40€
Echéance du 16/11/2023 : 713,40€
/15,40 0
Total
21 340,86 € x 15 % = 3 201,13 €
En conséquence, le Tribunal condamnera Monsieur [E] [L] à payer la somme de 3 201,13 € à la BANQUE POPULAIRE [Adresse 8] assortie des intérêts de retard au taux contractuel de 0,90 % et dans la limite de l’engagement de caution de 6 112,50 €.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts est sollicitée par la [Adresse 1]
Dès lors qu’elle est sollicitée, la capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1342-2 du code civil.
Sur la demande de délais de paiement
Monsieur [E] [L] sollicite des délais de paiement ;
Il justifie d’éléments précis relatifs à sa situation financière permettant d’apprécier sa capacité de remboursement ;
Au regard de la situation du débiteur, du montant de la condamnation et des besoins du créancier, il sera fait droit partiellement à la demande de délais de paiement
Le Tribunal lui accordera un délai de 12 mois pour régler sa dette.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû engager en l’instance ;
Le Tribunal condamnera monsieur [E] [L] à Payer à la [Adresse 6] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de la procédure civile.
Le Tribunal rappellera qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
Monsieur [E] [L], qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré,
Reçoit Monsieur [E] [L] en son opposition à l’ordonnance portant injonction de payer du 16 avril 2025
Dit qu’en application de l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l’ordonnance susvisée ;
Dit que l’engagement de caution signé par Monsieur [E] [L] n’était pas disproportionné par rapport à son patrimoine et à ses revenus déclarés au moment de sa conclusion
Prononce la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités au titre de l’engagement de caution du 15 février 2021
En conséquence, condamne Monsieur [E] [L] à payer à BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 3 201,13 € assortie des intérêts de retard au taux contractuel de 0,90 % et dans la limite de l’engagement de caution de 6 112,50 €,
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1342-2 du code civil
Condamne Monsieur [E] [L] à payer à la [Adresse 1] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Accorde à Monsieur [E] [L], sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil, un délai de paiement de douze (12) mois pour s’acquitter de cette somme ;
Dit que la dette sera réglée en douze mensualités égales, la première échéance intervenant le mois suivant la signification du présent jugement ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente est de droit ;
Condamne M. [E] [L] aux dépens liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 132,56 € TTC
Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus.
Mme Karine ALBRIGO, Greffier
M. Patrick CHASSAGNE, Président d’Audience.
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