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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mercredi, 19 nov. 2025, n° 2024074702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024074702 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
Copie à la Selarl [O] en la personne de Me Stéphane Van Kemmel
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 19/11/2025
PAR M. GERARD SUSSMANN, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME LAURENCE BAALI, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2024074702 31/01/2025
ENTRE :
SAS Groupe People and Baby, dont le siège social est [Adresse 1] -RCS B 814456679 Partie demanderesse : comparant par Me Jean-Pierre FARGES du Cabinet GIBSON, DUNN & CRUTCHER LLP, Avocat (J015)
ET :
M. [E] [V], demeurant [Adresse 2]
Mme [N] [Q], demeurant [Adresse 2]
Parties défenderesses : comparant par Me Aurélien MITTELETTE, Avocat (P0438)
En présence de la Selarl [Z] Kemmel en la personne de Me [T] [O] ès-qualités de commissaire de justice instrumentaire, demeurant au tribunal des activités économiques de Paris, [Adresse 3]
Par ordonnance en date du 26 septembre 2025, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, nous avons :
« Dit que l’ordonnance du 14 octobre 2024 est conforme aux dispositions des articles 145 et 493 (et 495) du code de procédure civile, et déboutons le Groupe PAB de sa demande principale de rétractation de ladite ordonnance
Débouté la SAS GROUPE PEOPLE AND BABY de sa demande de restitution de l’ensemble des informations, documents tout autre support saisis en exécution de l’ordonnance rendue le 14 octobre 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris ;
Débouté la SAS GROUPE PEOPLE AND BABY de sa demande de condamnation de M. [E] [V] et Mme [N] [Q] à payer à la SAS GROUPE PEOPLE AND BABY la somme de 20 000 € pour procédure abusive ;
Ordonné à la SAS GROUPE PEOPLE AND BABY, d’effectuer un tri des pièces selon les modalités et le calendrier définis dans le dispositif suivant de la présente ordonnance ;
* Demandé à la SAS GROUPE PEOPLE AND BABY de faire un tri des pièces séquestrées en trois catégories :
* catégorie A les pièces qui peuvent être communiquées sans examen,
* catégorie B les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que les défenderesses refusent de communiquer,
* catégorie C les pièces que les défenderesses refusent de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires;
* Dit que ce tri sera communiqué à Me [T] [O], pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré,
* Fixé le calendrier suivant :
* communication à Me [T] [O] et au juge, des tris des fichiers demandés avant le 17 octobre 2025
* Dit que l’affaire sera renvoyée au 29 octobre 2025 à 14 heures 30 pour la levée de séquestre.
* Réservé les demandes à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. »
A l’audience du 29 octobre 2025 ;
Nous prenons note que l’opération de tri susvisée n’a pas été exécutée et qu’un appel de la mesure exécutoire a été interjeté à la date du 2 octobre 2025.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le mercredi 19 novembre 2025 à 16h00.
Sur ce,
La SAS GROUPE PEOPLE AND BABY a interjeté appel à l’encontre de l’ordonnance du 26 septembre 2025 l’ayant déboutée de sa demande de rétractation; par cet appel la SAS GROUPE PEOPLE AND BABY sollicite l’infirmation de cette ordonnance (en toutes ses dispositions);
Néanmoins, pour une bonne administration de la justice, nous débouterons la SAS GROUPE PEOPLE AND BABY de sa demande de suspension de l’exécution du tri qu’elle invoque en raison de l’appel interjeté et disons qu’il convient d’entamer la procédure de levée de séquestre ;
Nous dirons qu’à cet effet les opérations de tri doivent être exécutées conformément à l’ordonnance du 26 septembre 2025 ;
Disons que pour les pièces concernées par le secret des affaires, la SAS GROUPE PEOPLE AND BABY conformément aux articles R.153-3 à R.153-8 du code de commerce, communiquera au juge un mémoire précisant, pour chaque pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires ;
* Nous fixerons le calendrier suivant :
* communication à Maitre [T] [O] et au juge, des tris A B et C des fichiers tels que demandé dans l’ordonnance du 26 septembre 2025 avant le 19 janvier 2026 au plus tard ;
* communication au juge des pièces concernées par le secret des affaires et du mémoire avant le 2 février 2026 au plus tard. A défaut de respecter ces 2 échéances (19/01/2026 et 02/02/2026) l’ensemble des pièces seront communiquées au requérant.
Tout mémoire relatif aux pièces relevant du secret des affaires remis postérieurement au 2 février 2026 sera rejeté ;
* renverrons l’affaire à l’audience du 13 février 2026 à 14 heures pour procéder à la mainlevée du séquestre ;
Nous dirons toutefois que pour préserver l’application de la décision de la cour d’appel à venir, les pièces retenues comme devant être communiquées lors de la levée de séquestre, seront maintenues sous séquestre jusqu’à la décision d’appel ;
Sur l’article 700 CPC
Nous dirons n’y avoir lieu à application de l’article 700 CPC
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Nous,
Déboutons la SAS GROUPE PEOPLE AND BABY de sa demande de suspension de l’exécution du tri qu’elle invoque en raison de l’appel interjeté ;
Disons que les opérations de tri doivent être exécutées conformément à l’ordonnance du 26 septembre 2025 ;
Disons que pour les pièces concernées par le secret des affaires, la SAS GROUPE PEOPLE AND BABY conformément aux articles R.153-3 à R.153-8 du code de commerce, communiquera au juge un mémoire précisant, pour chaque pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires ;
Fixons le calendrier suivant :
* communication à Maitre [T] [O] et au juge, des tris A B et C des fichiers tels que demandé dans l’ordonnance du 26 septembre 2025 avant le 19 janvier 2026 au plus tard ;
* communication au juge des pièces concernées par le secret des affaires et du mémoire avant le 2 février 2026 au plus tard. A défaut de respecter ces 2 échéances (19/01/2026 et 02/02/2026) l’ensemble des pièces seront communiquées au requérant.
Tout mémoire relatif aux pièces relevant du secret des affaires remis postérieurement au 2 février 2026 sera rejeté ;
Renvoyons l’affaire à l’audience du 13 février 2026 à 14 heures pour procéder à la mainlevée du séquestre ;
Disons que les pièces retenues comme devant être communiquées lors de la levée de séquestre, seront maintenues sous séquestre jusqu’à la décision d’appel ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 CPC ;
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Réservons les dépens.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Gérard Sussmann, président et Mme Laurence Baali, greffier.
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