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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 13 mars 2026, n° 2024J01194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024J01194 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
13/03/2026 JUGEMENT DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2024J1194
ENTRE :
* La SAS [B] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315 94 [Adresse 1] [Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel – SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE Case n° [Adresse 2]
ET
1- La SAS ASM AUTO Numéro SIREN : 830897328 [Adresse 3]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître TRENTE Julien – SELARL [Adresse 4]
2- La SARL EPILOGUE prise en la personne de Me [W] [A] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL DECALAM FRANCE Numéro SIREN : 980989321 [Adresse 5]
3- La SARL DECALAM FRANCENuméro SIREN : 804801934418 [Adresse 6]
4- La SARL DECALAM FRANCE prise en la personne de son représentant légal M. [Y] [R] Numéro SIREN : 804801934
[Adresse 7]
DÉFENDEURS 2 à 4 – non comparants
Copie exécutoire délivrée le 13/03/2026 à Me TROMBETTA Michel
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Le 3 mars 2022 la société ASM AUTO a signé avec la société [B] un contrat de location financière destiné à financer une machine de conversion à l’éthanol e85boost commandée auprès de la société DECALAM FRANCE moyennant le paiement de 60 loyers mensuels de 210,85 € HT, soit 253,02 € TTC chacun.
Le même jour 3 mars 2022 la société ASM AUTO a signé avec la société DECALAM FRANCE le procèsverbal de livraison et de conformité du système e85boost.
Le 23 mai 2024, trois loyers étant impayés (02/2024, 03/2024, 04/2024) la société [B] a adressé à la société ASM AUTO une mise en demeure de régler l’arriéré sous un délai de huit jours faute de quoi, le contrat de location serait résilié de plein droit. La lettre de mise en demeure a été distribuée le 29 mai 2024.
Le 16 juillet 2024, la lettre de mise en demeure étant restée infructueuse, une assignation à comparaître devant le Tribunal de commerce de Saint-Étienne a été délivrée à la société ASM AUTO par Maître [H] [M], commissaire de justice aux PONTS-DE-CÉ (49130), à la requête de la société [B], aux fins de voir la société ASM AUTO condamnée au paiement, à titre principal, de la somme de 10 893,36 €.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2024J01194.
Le 13 janvier 2024, à la requête de la société ASM AUTO, une assignation d’appel en cause devant le Tribunal de commerce de Saint-Étienne a été délivrée à la société DECALAM FRANCE par Maître [Z] [G], commissaire de justice à Montpellier, aux fins de voir ordonnée la jonction avec l’affaire opposant la société [B] à la société ASM AUTO, prononcée la résolution judiciaire du contrat liant la société ASM AUTO et la société DECALAM FRANCE et la caducité subséquente du contrat de location financière.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2025J00018.
Le 24 mars 2024 le juge de la mise en état du Tribunal de commerce de Saint-Étienne a ordonné la jonction des procédures et a dit que l’affaire inscrite sous le numéro RG 2025J00018 sera jointe à celle inscrite sous le numéro RG 2024J01194.
Le 23 janvier 2024, à la requête de la société ASM AUTO, une assignation d’appel en cause devant le Tribunal de commerce de Saint-Étienne a été délivrée à la société DECALAM FRANCE prise en la personne de son représentant légal : Monsieur [R] [Y], par Maître [D] [L], commissaire de justice à Avignon, aux fins de voir ordonnée la jonction avec l’affaire opposant la société [B] à la société ASM AUTO, prononcée la résolution judiciaire du contrat liant la société ASM AUTO et la société DECALAM FRANCE et la caducité subséquente du contrat de location financière.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2025J00156.
Le 24 mars 2024 le juge de la mise en état du Tribunal de commerce de Saint-Étienne a ordonné la jonction des procédures et a dit que l’affaire inscrite sous le numéro RG 2025J00156 sera jointe à celle inscrite sous le numéro RG 2024J01194.
Le 28 avril 2025 le Tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société DECALAM FRANCE, fixé la date de cessation des paiements au 10 mars 2025, et désigné la société EPILOGUE en la personne de Maître [W] [V] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 30 juillet 2025, à la requête de la société ASM AUTO, une assignation d’appel en cause devant le Tribunal de commerce de Saint-Étienne a été délivrée à la société EPILOGUE prise en la personne de Maître [W] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DECALAM FRANCE par Maître [Z] [G], commissaire de justice à Montpellier, aux fins de voir ordonnée la jonction avec l’affaire opposant la société [B] à la société DECALAM FRANCE et la caducité subséquente du contrat liant la société ASM AUTO et la société DECALAM FRANCE et la caducité subséquente du contrat de location financière.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2025J01095.
Le 3 novembre 2024 le juge de la mise en état du Tribunal de commerce de Saint-Étienne a ordonné la jonction des procédures, a dit que l’affaire inscrite sous le numéro RG 2025J01095 sera jointe à celle inscrite sous le numéro RG 2024J01194, et a rappelé que l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 30 janvier 2026.
À l’issue du calendrier de procédure l’affaire est venue en plaidoiries le 30 janvier 2026.
C’est ainsi que se présente l’affaire au Tribunal.
À l’appui de ses demandes la société [B] fait plaider
1- Sur le rejet de la demande en caducité du contrat de location
La demande en caducité du contrat de location ne saurait être accueillie.
D’une part parce que le contrat dont il est poursuivi la résolution n’est pas produit. D’autre part parce que la résolution d’un contrat à exécution successive, dont l’effet est rétroactif, suppose que la partie défaillante ait manqué à ses obligations contractuelles dès l’origine des relations.
La société ASM AUTO ne démontre pas en quoi la société DECALAM a commis, dès l’origine, une inexécution suffisamment grave susceptible d’entrainer l’anéantissement rétroactif du contrat qui la lie à la société ASM AUTO. Elle se contente d’allégations, et/ou de courriers rédigés par ses soins.
L’expertise amiable diligentée plus d’un an après la cessation du règlement des loyers qui conclut à une éventuelle défaillance informatique ne saurait convaincre le tribunal.
La demande en résolution ne pourra, en l’état, qu’être rejetée.
Le contrat de location n’encourt donc pas la caducité.
2- Sur les frais non compris dans les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [B] les frais non compris dans les dépens, qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses droits. Elle est donc fondée à solliciter le paiement d’une indemnité de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [B] demande au Tribunal de
Vu les articles 1103 et suivants, 1224 et 1231-2 du code civil, Vu les pièces versées, Vu la jurisprudence visée,
* DÉBOUTER la société ASM AUTO de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la société ASM AUTO à régler à la société [B] la somme principale de 10 893,36 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 29 mai 2024 ;
* CONDAMNER la société ASM AUTO à régler à la société [B] une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société ASM AUTO aux entiers dépens d’instance.
La société ASM AUTO fait plaider
1- Sur la demande de caducité du contrat de location financière
Le 3 mars 1922 la société ASM AUTO a signé avec la société DECALAM FRANCE un contrat de location d’un système E85boost en vertu duquel la seconde s’engage à assurer un service après-vente du matériel. Ce contrat est financé par un contrat de location financière signé le même jour avec la société [B].
Dès le 13 décembre 2022 le système a connu des dysfonctionnements. Des échanges avec la société DECALAM en attestent ainsi que le rapport d’expertise amiable du 1 er avril 2025 qui confirme que le matériel est inutilisable.
La société DECALAM a été appelée à la cause même si elle n’a pas jugé utile de constituer avocat.
En conséquence, il est demandé au Tribunal de prononcer la résolution judiciaire du contrat de mise à disposition du matériel « e85boost» assorti d’un service après-vente souscrit par la société ASM AUTO après de la société DECALAM FRANCE, de prononcer la caducité concomitante du contrat de location financière dès lors que ces deux contrats constituent un ensemble indivisible, et de débouter la société [B] de toutes ses demandes.
2- Sur les frais non compris dans les dépens
Il serait inéquitable que la société ASM AUTO conserve à sa charge l’intégralité des frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. En conséquence la société [B] et la société DECALAM FRANCE seront condamnées in solidum à lui payer une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence la société ASM AUTO demande au Tribunal de
Vu les articles 1103 et 1224 et suivant du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
* PRONONCER la résolution judiciaire du contrat de mise à disposition du matériel « e85boost » assorti d’un service après-vente souscrit par la société ASM AUTO auprès de la société DECALAM FRANCE ;
* PRONONCER la caducité concomitante du contrat de location financière n° 1665092 dès lors que le contrat de mise à disposition du matériel « e85boost » assorti d’un service après-vente souscrit par la société ASM AUTO après de la société DECALAM FRANCE et le contrat de location financière n° 1665092 constituent un ensemble indivisible privant la société [B] du droit de se prévaloir des clauses de divisibilité prévues par le contrat de location financière ;
* DEBOUTER la société [B] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la société ASM AUTO ;
* CONDAMNER in solidum la société [B] et la société DECALAM FRANCE à payer à la société ASM AUTO une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER également in solidum la société [B] et la société DECALAM FRANCE aux entiers dépens de l’Instance qui comprendront les frais d’appel en cause et de Greffe.
MOTIFS ET DECISION
Les sociétés EPILOGUE prise en la personne de Me [W] [A] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DECALAM FRANCE, DECALAM FRANCE et DECALAM FRANCE prise en la personne de son représentant légal Monsieur [Y] [R] ne se sont pas présentées ni fait représenter devant le Tribunal, le présent jugement à intervenir sera réputé contradictoire.
La société ASM AUTO a signé un contrat de location financière avec la société [B] aux fins de financer un système « e85boost » fourni par la société DECALAM FRANCE. La société ASM AUTO ayant cessé le règlement des loyers et après une mise en demeure restée infructueuse la société [B] a assigné la société ASM AUTO devant ce tribunal aux fins, à titre principal, de la voir condamnée à lui payer les loyers échus impayés ainsi que les loyers restant à échoir, le tout majoré d’une clause pénale de 10 %.
En réponse aux prétentions de la société [B] la société ASM AUTO demande que le tribunal prononce la résolution du contrat qui la lierait avec la société DECALAM FRANCE pour la fourniture du système précité et du service après-vente dudit système, puis, par voie de conséquence de l’interdépendance entre les contrats, prononce la caducité du contrat de location avec [B] et déboute [B] de l’ensemble de ses prétentions.
Il revient donc en premier lieu au tribunal de se prononcer sur la demande de résolution formulée.
1- Sur la demande de résolution judiciaire du contrat de mise à disposition du matériel « e85boost » assorti d’un service après-vente souscrit par la société ASM AUTO auprès de la société DECALAM FRANCE
L’article 1224 du code civil dispose que « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
L’article 1227 du code civil dispose que « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».
L’article 1229 du code civil dispose que « la résolution met fin au contrat » et par ailleurs que « lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation ».
L’article 6 du code de procédure civile dispose qu'« à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
La demande formulée par la société ASM AUTO présuppose qu’un contrat a été conclu entre cette dernière et la société DECALAM FRANCE, contrat comportant des obligations réciproques, l’inexécution grave par une partie de ses obligations motivant que l’autre partie mette fin aux siennes propres.
Dans le cas d’espèce la société ASM AUTO affirme avoir souscrit auprès de la société DECALAM FRANCE un « contrat de mise à disposition du matériel « e85boost » assorti d’un service après-vente. Néanmoins la société ASM AUTO ne produit aucun contrat signé avec la société DECALAM FRANCE ni aucune commande qu’elle lui aurait adressé quand bien même il est avéré, par la signature du procès-verbal de livraison et de conformité (pièce [B] n°2) que le matériel a bel et bien et fourni par la société DECALAM FRANCE.
La société ASM AUTO allègue qu’elle a fait part au fournisseur en décembre 2022 de « soucis » rencontrés avec le système fourni par la société DECALAM (pièce DECALAM n°3). Elle réitère dans un courriel de janvier 2024 que le système serait inutilisable depuis douze mois (pièce DECALAM n°7). L’expertise amiable commanditée dans le cadre de la protection juridique par la société ASM AUTO réitère dans l’ historique des faits » de son rapport daté du 1 er avril 2025 que la société DECALAM FRANCE (fournisseur du matériel) aurait signé le 3 mars 2022 avec la société ASM AUTO (locataire) un contrat « en vertu duquel la première s’engage à assurer un service après-vente du matériel » ; l’opération d’expertise menée le 17 mars 2025 établit qu’avec des « tentatives avec deux véhicules, le logiciel ne démarre pas » (pièce DECALAM n°8).
La société [B] soutient de son côté que d’une part la société ASM AUTO ne peut pas demander la résolution d’un contrat qu’elle ne produit pas. Elle soutient d’autre part que les échanges produits ainsi que le résultat d’une expertise amiable conduite plus de trois ans après la signature du contrat ne permettent pas d’établir une inexécution grave dès le début d’exécution du contrat qui justifierait une demande de résolution. La demande de résolution ne peut ainsi pas prospérer, conclut-elle, pas plus, de ce fait, que la demande de caducité du contrat de location financière.
L’examen du contrat de location financière conclu entre les sociétés ASM AUTO et [B] montre que si l’article 11 « Prestation – Maintenance – Entretien » des conditions générales de location prévoit que « si le bien loué bénéficie d’un contrat séparé de prestation maintenance souscrit auprès du fournisseur, le loueur peut être chargé de l’encaissement des sommes dues au fournisseur au titre de ce contrat et ce d’un commun accord entre les trois parties » : rien n’indique dans les libellés du contrat de location financière ni dans les mentions relatives au prix de location que de telles dispositions ont été conclues dans le cas d’espèce.
L’ensemble des éléments produits dans les pièces ne permettent pas au tribunal de déduire l’existence et a fortiori le contenu d’un « contrat de mise à disposition du matériel « e85boost » assorti d’un service après-vente ».
La société ASM AUTO alléguant une inexécution grave de la société DECALAM FRANCE de ses obligations contractuelles, la charge de la preuve de l’existence de ces obligations contractuelles revient, ainsi qu’en dispose l’article 9 du code de procédure civile, à la société ASM AUTO.
En conséquence de ces constatations, et sans que le tribunal ait à statuer sur le caractère probant des éléments apportés par la société ASM AUTO à l’appui de ses affirmations relatives à une inexécution grave de la part de la société DECALAM FRANCE, le tribunal déboutera la société ASM AUTO de sa demande de résolution.
2- Sur la demande de caducité du contrat de location financière
La jurisprudence s’appuyant sur l’article 1324 ancien devenu 1103 du code civil, établit que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants et que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance (Cour de cassation, Chambre mixte, 17 mai 2013, 11-22.768 et 11-22.927).
La jurisprudence établit aussi que du fait de l’interdépendance des contrats de fourniture et prestations et de location financière en cause, le locataire a la faculté de demander, par voie d’action comme par voie d’exception, en défense à une assignation du bailleur, l’anéantissement préalable du contrat de fourniture ou de prestation, à condition d’avoir mis en cause le fournisseur ou le prestataire, ou leur liquidateur, puis la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location, peu important que le bailleur ait fait application, au préalable, de la clause résolutoire stipulée dans ce dernier contrat (Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 13 décembre 2017, 16-21.362).
Des considérations précédentes il résulte qu’ayant débouté la société ASM AUTO de sa demande de résolution judiciaire du contrat dont elle se prévaut la liant à la société DECALAM FRANCE le tribunal la déboutera par voie de conséquence de sa demande de voir prononcée la caducité du contrat de location financière qui la lie avec la société [B].
De ce fait la société ASM AUTO sera déboutée de toutes ses demandes.
3- Sur la demande principale de la société [B]
L’article 1103 du code civil dispose : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Il est établi et non contesté que les sociétés [B] et ASM AUTO sont liées par un contrat de location financière du système E85boost moyennant le règlement de 60 loyers mensuels de 253,02 € TTC chacun souscrit le 3 mars 2022 (pièce [B] n°1).
Il est établi et non contesté, par le procès-verbal de livraison et conformité que le système E85boost a été fourni ce même jour 3 mars 2022 par la société DECALAM FRANCE et avait un fonctionnement conforme lors de son installation (pièce [B] n°2).
Il est établi et non contesté qu’à l’issue du paiement régulier de 23 mensualités la société ASM AUTO a interrompu ses paiements à compter de l’échéance du mois de février 2024. La société ASM AUTO a été mise en demeure par la société [B] de régulariser la situation ; la lettre de mise en demeure a été envoyée le 23 mai 2024 et distribuée le 29 mai 2024. Cette mise en demeure est restée infructueuse (pièce [B] n°3).
Ainsi que le précise l’article 12 « Résiliation contractuelle du contrat » des conditions générales de location en son a), « le contrat de location pourra notamment être résilié de plein droit par le loueur, sans aucune formalité judiciaire, 8 jours après une mise en demeure restée sans effet » en cas de « non-paiement d’un loyer » (Pièce [B] n°1). Par application de cet article le contrat de location liant la société [B] et la société ASM AUTO était donc résilié de plein droit à compter du 6 juin 2024. À cette date 4 loyers de 253,02 € étaient ainsi échus impayés et 33 loyers restaient à échoir.
Ainsi que le précise l’article 12 « Résiliation contractuelle du contrat » des conditions générales de location en son 2), la résiliation étant établie « le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10% ainsi qu’une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat telle que prévue à l’origine majorée d’une clause pénale de 10 % » (pièce [B] n°1).
Ainsi que la société [B] le justifie en sa pièce n°1 non contestée le loyer mensuel contractuel est de 210,85 € HT soit 253,02 € TTC.
En conséquence la créance détenue par la société [B] est égale à :
* 4 loyers échus impayés à la date de résiliation : 1 012,08 € ;
* Clause pénale de 10 % sur les loyers échus impayés : 101,21 € ;
* 33 loyers restant à échoir à la date de résiliation : 8 349,66 € ;
* Clause pénale de 10 % sur les loyers restant à échoir : 834,97 € ;
Soit une somme totale de : 10 297,92 € (dix mille deux cent quatre-vingt-dix-sept euros et quatre-vingt-douze centimes).
Le tribunal condamnera la société ASM AUTO au paiement à la société [B] de la somme totale de 10 297,92 € par application de l’article 12 des conditions générales de location financière résilié huit jours après la distribution le 29 mai 2024 de la lettre de mise en demeure restée sans effet.
La société [B] demande que cette somme porte intérêt au taux légal à compter de la date de réception de la lettre de mise en demeure le 29 mai 2024.
L’article 1231-6 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ».
En conséquence le tribunal dira que la condamnation de la société ASM AUTO portera intérêt au taux légal à compter de la date de réception de la lettre de mise en demeure, soit le 29 mai 2024.
4- Sur l’article 700 du code de procédure civile, les dépens et l’exécution provisoire
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée […] ».
Déboutée de l’ensemble de ses demandes à titre principal, la société ASM AUTO sera également déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la société [B] la charge de l’ensemble des frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits ; en conséquence la société ASM AUTO sera condamnée à régler à la société [B] la somme de 350 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Déboutée de l’ensemble de ses demandes, la société ASM AUTO sera condamnée aux dépens.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
N’y ayant pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit le tribunal prononcera l’exécution provisoire de plein droit de sa décision.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société ASM AUTO de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la société ASM AUTO à régler à la société [B] la somme principale de 10 297,92 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 29 mai 2024 ;
CONDAMNE la société ASM AUTO à régler à la société [B] une indemnité de 350 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ASM AUTO aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 134,37 € ;
PRONONCE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président: Monsieur Gilbert DELAHAYE Juges : Monsieur Michel NAUD, Monsieur Bruno PERRIN, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Édouard FAURE, greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 13/03/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Gilbert DELAHAYE
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
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