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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 23 avr. 2026, n° 2025F00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025F00050 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 23 Avril 2026
N° Minute : 2026F00114 N° RG: 2025F00050
Date des débats : 19 février 2026 Délibéré annoncé au 23 Avril 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, M. Antonio BALLONE, Mme Céline BOUCHER-MARTIN, M. Gil CHENEVARD, M. Mickael ARFI, Assesseurs, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS [L] SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS [L] SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SCI SCI [Adresse 1] [Adresse 2] comparant par Me Lan Anh [Adresse 3] 1 [Adresse 4] VALBONNE et par Me Jean-Paul MANIN [Adresse 5]
DEFENDEUR(S)
SARLU L’ESTIVAL [Adresse 6] comparant par Me [B] [M] [Adresse 7]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [Adresse 1] exploite une résidence de service située à [Localité 1], et la société L’ESTIVAL exploite un hôtel à [Localité 1] sous l’enseigne « [O] [Z] ».
Afin de réaliser des travaux dans son immeuble, la société [Adresse 1] a dû le fermer et dans le cadre d’un congrès, cette dernière a souhaité réserver auprès de la société L’ESTIVAL six chambres doubles pour six nuits du 16 au 22 juin 2024 au sein de l’hôtel « [O] [Z] ».
En date du 6 mars 2024, une facture d’un montant de 5.400 euros TTC a été transmise à la société [Adresse 8] au titre de la réservation, cette facture a été réglée le jour même par virement.
Une seconde demande de paiement a été effectuée par la société L’ESTIVAL en invoquant une erreur, et en produisant une deuxième facture d’un montant de 32.400 euros TTC, la société [Adresse 1] a complété son premier virement par un second à hauteur de 27.000 euros.
En date du 4 mars 2024, la société TRAVERSE DES ARTISTES a informé la société L’ESTIVAL que sa propre cliente avait annulé son séjour et a demandé à la société L’ESTIVAL l’annulation de sa réservation. Un avoir a été proposé à la société [Adresse 1] pour la totalité de sa réservation, mais cette option n’a pas été acceptée par sa cliente.
Le 15 juin 2024, la société L’ESTIVAL a informé la société [Adresse 1] qu’elle avait pu relouer une partie des chambres et qu’elle pouvait ainsi déjà lui rembourser la somme de 11.200 euros le 25 juin 2024. La société TRAVERSE DES ARTISTES n’a toujours pas été remboursée et le 26 juillet 2026 cette dernière a adressé une mise en demeure à la société L’ESTIVAL d’avoir à lui rembourser la somme de 32.400 euros.
Par acte d’huissier en date du 14 février 2025, la SCI SCI [Adresse 1] a fait assigner la SARLU L’ESTIVAL, d’avoir à comparaître le 06 Mars 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
* CONDAMNER la société L’ESTIVAL à payer à la société [Adresse 1] à la somme de 32.400 € au titre du remboursement de la réservation annulée, avec intérêts légaux à compter du 16 juillet 2024 ;
* CONDAMNER la société L’ESTIVAL à payer à la société [Adresse 1] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société L’ESTIVAL aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître Jean-Paul MANIN, Avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
En conclusions responsives, la SCI SCI [Adresse 1] maintient ses demandes telles que formulées en son acte introductif d’instance et conclut au déboutement de la défenderesse à l’ensemble de ses demandes.
Dans ses conclusions, la SARLU L’ESTIVAL, requiert du Tribunal qu’il lui plaise de :
Vu les articles 1103, 1199, 1218 et 1231-1 du Code civil Vu l’article 514-1 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence,
Vu les conditions générales de vente et clauses contractuelles,
* Débouter la Société [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
* Condamner la Société TRAVERSE DES ARTISTES à payer à la Société L’ESTIVAL HOTEL [O] [Z] la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
* Condamner la Société [Adresse 1] à payer à la Société L’ESTIVAL HOTEL [O] [Z] la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC.
* Condamner la Société [Adresse 1] aux entiers dépens de l’instance qui pourront être recouvrés par Maître Véronique OTTAVJ, Avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
* Juger que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire pendante par-devant le Tribunal de céans ou risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En conséquence,
* Ecarter l’exécution provisoire.
L’affaire est renvoyée maintes fois, à la demande des parties, pour une ultime date d’audience le 19 février 2026.
SUR CE
Sur la demande de remboursement de la somme de 32.400 euros ;
L’argumentation de la société TRAVERSE DES ARTISTES ;
La société [Adresse 1] rappelle les dispositions de l’article 1103 du Code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Elle précise que les parties avaient convenu que la société L’ESTIVAL devait lui rembourser la totalité du montant de sa réservation si cette dernière relouait les chambres litigieuses, et malgré la relocation de la totalité des chambres, la société L’ESTIVAL a refusé tout remboursement.
La partie demanderesse précise qu’elle n’a commis aucun agissement illégal, ni exercé de pression à l’encontre du personnel de l’hôtel [O] [Z], de plus elle rappelle qu’elle n’a subtilisé aucune information appartenant à la société L’ESTIVAL.
L’argumentation de la société L’ESTIVAL ;
La société L’ESTIVAL rappelle que dans ses conditions générales de vente, les modalités de remboursement des réservations et le non remboursement prévu en cas de prépaiement, cependant, elle a proposé au cas ou il serait procédé à l’annulation de la réservation commercialement un avoir du montant total du prix des locations acquitté à utiliser pendant un an.
La partie défenderesse précise en outre qu’il n’a jamais été convenu expressément entre les parties d’un remboursement au fur et à mesure des relocations sauf dans l’esprit de la partie adverse, affirmé et demandé uniquement par elle de façon pressante.
La décision du Tribunal ;
Attendu que, au vu des pièces versées au débat, la société L’ESTIVAL a proposé un éventuel remboursement partiel à savoir une somme de 11.200,00 euros, qu’en faisant ainsi cette proposition elle a accédé de façon partielle à la demande de rétrocession du montant réglé pour les réservations effectuées par la société [Adresse 1].
Attendu que, même si la société L’ESTIVAL a proposé un avoir à la société [Adresse 1] à valoir sur une durée d’un an, aucun document se rapportant à un avoir a été versé au débat prouvant l’intention de la société L’ESTIVAL d’honorer ses engagements.
Il appert qu’en l’état de la présente instance, cette proposition de remboursement partiel proposé dans le mail du 15 juin a démontré la volonté de la société L’ESTIVAL de procéder au remboursement de la somme objet de ce litige.
Dans un courriel daté du mercredi 22 mai Monsieur [T] [F] a souhaité une réservation de quatre nuitées pour « trois chambres » durant la période concernée du congrès [Localité 2], mais la réponse de L’HOTEL [O] [Z] est surprenante car elle a orienté Monsieur [T] [F] vers une réservation concernant des studios proches de l’hôtel à un prix de 950 euros par nuit, cela démontrant comme le prouve également les plannings de réservations que l’hôtel était complet pour la période du congrès.
En conséquence, la société L’ESTIVAL n’a ni procédé au remboursement d’une quelconque somme, ni adressé un avoir à la société [Adresse 1]. Il convient de condamner la société L’ESTIVAL à payer à la société [Adresse 1] la somme de 32.400 € au titre du remboursement de la réservation annulée, augmenté des intérêts légaux à compter du 16 juillet 2024.
Sur la demande de la société L’ESTIVAL à titre de dommages et intérêts ;
Vu la décision supra, il n’y a pas lieu à statuer sur cette demande de la société L’ESTIVAL.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner SARLU L’ESTIVAL qui succombe aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 euros à la SCI SCI [Adresse 1] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l’article 467 du Code précité ;
C’est en premier ressort qu’il est prononcé en ce qu’il est susceptible d’appel, le montant de la demande excédant le seuil de l’article R.721-6 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SARLU L’ESTIVAL à payer à la SCI SCI [Adresse 1] la somme 32.400 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024 au titre du remboursement de la réservation ;
DEBOUTE la SARLU L’ESTIVAL de sa demande de condamnation à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SARLU L’ESTIVAL aux dépens ;
CONDAMNE la SARLU L’ESTIVAL à payer à la SCI SCI [Adresse 1] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code procédure civile ;
DIT l’exécution provisoire de droit.
Dépens : 66,13 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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