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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 24 nov. 2025, n° 2025002259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025002259 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 24 novembre 2025
Rôle 2025 002259
DEMANDEUR :
[I] Ingénierie environnementale (SAS) – [Adresse 1] représentée par Me Jérôme DEREUX, plaidant par Me Raphaël GODARD, de la SELARL CARNO AVOCATS, tous deux avocats au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
MORIN IMMOBILIER (SARL) – [Adresse 2] représentée par Me Guillaume VALAT, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Louis-Jacques URVOAS
Juges : Monsieur Olivier COLANGE
Madame Flore CHATELET
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 13 octobre 2025
Jugement : en premier ressort, contradictoire
LES FAITS :
La société [I] Ingénierie Environnementale (ci-après [I]) a pour activité « la prestation de services d’ingénierie et de formation dans le domaine de l’environnement, des économies d’énergie et du développement durable appliqués à la construction ou à la rénovation de bâtiments ».
La société MORIN IMMOBILIER a pour objet « l’activité de promotion immobilière et de marchand de biens, de lotisseur ».
Le 2 avril 2021, la société MORIN IMMOBILIER a régularisé une promesse de vente avec le Centre Hospitalier Eure Seine sous condition suspensive d’obtention du permis de construire sur deux parcelles de terrain.
Le 7 juin 2021, le maître d’œuvre du projet, la société BUREAU 112, a envoyé à la société MORIN IMMOBILIER, maître de l’ouvrage, une proposition d’honoraires V2 concernant le projet d’un programme immobilier de 180 logements.
Le 10 juin 2021, la société MORIN IMMOBILIER a validé la proposition d’honoraires de la société BUREAU 112 pour un montant total de travaux de 18.705.000 €, qui s’appuie sur les intervenants suivants :
* architecte & mandataire MOE: BUREAU 112,
* économie de la construction : Cabinet 2H,
* BET Fluides, VRD, HQE : [I] INGENIERIE,
* BET Structure : Kube structure.
Le montant des honoraires de la société [I] (BET Fluides et BET VRD confondus), aux termes de cette proposition, était fixé à la somme de 258.375 € HT au titre des missions de base, outre 21.000 € HT au titre des missions complémentaires.
Le 3 septembre 2021, la société MORIN IMMOBILIER a régularisé avec la société BUREAU 112 et l’ensemble des intervenants à l’acte de maîtrise d’œuvre, et notamment la société [I], un contrat de maîtrise d’œuvre portant l’intitulé « construction d’environ 180 logements individuels, intermédiaires et collectifs à [Adresse 3] ([Adresse 4]) – [Adresse 5] ».
La société [I] verse aux débats une V3 du tableau des honoraires qui porte sur la réalisation de 314 logements, le coût prévisionnel de l’opération étant estimé à 27.682.850 €.
Cette version V3 du tableau des honoraires, versée aux débats par la société [I], est signée par l’ensemble des entreprises de maîtrise d’œuvre ; elle n’est pas signée par la société MORIN IMMOBILIER, le maître de l’ouvrage.
Dans cette version V3, le montant de la rémunération de la société [I] s’élevait, toutes missions confondues, à la somme de 347.812,50 € HT au titre des missions de base et 28.000 € HT au titre des missions complémentaires.
De septembre à novembre 2021, la société [I] a transmis des situations intermédiaires à la société MORIN IMMOBILIER ainsi que les factures suivantes :
[…]
Ces factures n’ont pas été réglées par la société MORIN IMMOBILIER.
Le 16 décembre 2021, suite à divers échanges avec la société MORIN IMMOBILIER, le maire de la ville d'[Localité 1] a annoncé publiquement que le programme envisagé sur les parcelles ne pourrait excéder 180 logements.
Le projet a été interrompu.
Le 4 février 2022, un nouveau projet de la société MORIN IMMOBILIER portant sur la réalisation de 204 logements a été présenté au maire de la ville d'[Localité 1]. Ce projet a dû être révisé concernant les rétrocessions qui étaient prévues à la municipalité.
Le 30 mars 2022, la société BUREAU 112 a relancé la société MORIN IMMOBILIER pour le paiement de l’ensemble des factures de la maîtrise d’œuvre relatives à l’avant-projet-
sommaire (APS) pour un montant total de 175.000 € HT, dont une partie revenait à la société [I].
Dans son courriel du 20 avril 2022, la société MORIN IMMOBILIER s’est engagée auprès du maître d’œuvre BUREAU [Cadastre 1] à régler cette somme en deux fois : une partie courant mai 2022 et le solde courant juin 2022. Cet engagement est demeuré sans suite.
De décembre 2022 à mars 2023, la société [I] a relancé la société MORIN IMMOBILIER à plusieurs reprises.
Le 9 mars 2023, la société [I] a mis en demeure la société MORIN IMMOBILIER de lui payer ses factures. Cette mise en demeure est restée sans effet.
Ainsi est né le litige.
LA PROCÉDURE :
C’est dans ces circonstances que, par exploit de Me [T] [P], commissaire de justice associée à Rouen, en date du 10 mai 2024, la société [I] a fait assigner la société MORIN IMMOBILIER devant le tribunal de commerce de Rouen à l’audience du 17 juin 2024.
L’affaire a été enrôlée sous le n° 2024 003358.
Par jugement en date du 20 janvier 2025, le tribunal a prononcé la radiation de cette affaire en raison d’un défaut de production de ses conclusions par la société [I].
Cette affaire a été de nouveau enrôlée sous le n° 2025 002259 et appelée à l’audience des affaires nouvelles du 14 avril 2025, un calendrier de procédure a alors été établi.
Le 16 juillet 2025, l’affaire a été clôturée et renvoyée pour plaider à l’audience du 13 octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions de réinscription après radiation n° 2 du 10 juin 2025, la société [I] demande au tribunal de :
* recevoir la société [I] en son action et l’en déclarer bien fondée ;
* débouter la société MORIN IMMOBILIER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* condamner la société MORIN IMMOBILIER à verser à la société [I] la somme de 73.925 € HT au titre des factures impayées mentionnées plus avant avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 9 mars 2023 ;
* dire que cette somme sera assortie des pénalités de retard au taux égal à dix fois le taux d’intérêt légal à compter de l’exigibilité de chaque facture et ce jusqu’à complet paiement ;
* assortir ces condamnations d’une astreinte de 300 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la signification du jugement à intervenir et ce jusqu’à parfait paiement ;
* condamner la société MORIN IMMOBILIER à verser à la société [I] la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
* dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la société [I] fait valoir que :
Sur le paiement des factures impayées :
Aux termes des articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du code civil et des pièces versées aux débats, la société [I] est fondée à solliciter la condamnation de la société MORIN IMMOBILIER à lui verser la somme de 73.925 € HT.
Sur le paiement d’une astreinte :
La société [I] sollicite que la condamnation de la société MORIN IMMOBILIER au paiement soit assortie d’une astreinte de 300 € par jour de retard en raison du silence de la société MORIN IMMOBILIER malgré le caractère incontestable de la créance.
Sur les pénalités de retard :
La société [I] a mentionné sur ses factures un taux de pénalité égal à 10 fois le taux d’intérêt légal. Elle est fondée à réclamer le paiement des pénalités de retard sur cette base.
Par conclusions responsives en défense n° 3 du 26 juin 2025, la société MORIN IMMOBILIER demande au tribunal de :
* avant dire droit, recevoir l’exception de connexité ;
* renvoyer l’examen de l’affaire devant le tribunal de commerce d’Évreux ;
* au fond, débouter la société [I] de l’ensemble de ses demandes ;
* condamner la société [I] à verser à la société MORIN IMMOBILIER la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société MORIN IMMOBILIER fait valoir que :
Avant dire droit, sur la connexité avec l’affaire 2024 005327 transmise au tribunal de commerce d’Evreux sous le n° 2025F00084, par jugement définitif en date du 31 mars 2025 :
Aux termes des articles 101 et 103 du code de procédure civile, elle est en droit de demander au tribunal de commerce de Rouen de se dessaisir au profit du tribunal de commerce d’Évreux, territorialement compétent, déjà saisi d’un litige connexe contre la société MORIN IMMOBILIER.
Sur la preuve de l’accord sur la chose et sur le prix :
Aux termes des articles 1103, 1104 et 1353 du code civil, la société [I] doit rapporter la preuve de l’existence de l’engagement contractuel et de l’accord des parties sur la chose et le prix. Elle ne le fait pas : en effet, le contrat engageant les parties, signé par la société MORIN IMMOBILIER, porte sur 180 logements. Les propositions tarifaires V2 et V3 n’ont pas été signées par la société MORIN IMMOBILIER.
Les factures de la société [I] ont été établies en fonction de l’annexe V3 qui n’entre pas dans le champ contractuel.
Sur le caractère certain, liquide et exigible de la créance :
La facture n° F2021.151b du 29/10/2021 émise par la société [I] correspond à une mission « d’AMO d’analyse de site du [Adresse 6] à [Localité 1] (27) site ancien hôpital militaire dans l’éventualité d’une certification environnementale » qui a été éditée en l’absence de fondement contractuel.
Les factures n° F2021.181b du 28 décembre 2021 et n° F2022.002b du 3 janvier 2022 émises par la société [I] ne respectent pas les termes du contrat en ce que les fins de missions ne sont pas constatées par la maîtrise d’ouvrage et ne sont pas visées par la maîtrise d’œuvre. Elles ne correspondent à aucune exécution contractuelle.
Il conviendra donc de débouter la société [I] de ses demandes en paiement.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’exception de connexité soulevée par la société MORIN IMMOBILIER :
Aux termes de l’article 101 du code de procédure civile : « S’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction. ».
La société MORIN IMMOBILIER sollicite du tribunal d’accueillir l’exception de procédure qu’elle soulève.
L’affaire n° 2024 005327, renvoyée devant le tribunal de commerce d’Évreux, a été plaidée devant cette juridiction et le jugement a été rendu le 31 mars 2025. L’instance est donc éteinte.
Dans ces conditions, les deux affaires ne pourront pas être instruites et jugées ensemble, et il convient de rejeter l’exception de connexité soulevée par la société MORIN IMMOBILIER.
Sur la demande principale de la société [I] :
La société MORIN IMMOBILIER conteste le fondement contractuel des factures de la société [I] ; elle soutient notamment qu’elle n’a pas signé l’annexe V3 portant sur la construction de 314 logements sur une surface de 19.174 m 2.
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du même code énonce : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».
Le contrat de maîtrise d’œuvre, qui a été signé et paraphé notamment par le maître d’ouvrage – la société MORIN IMMOBILIER – et l’ensemble des maîtres d’œuvre dont la société
[I] en date du 3 septembre 2021, prévoyait la construction d’environ 180 logements (pièce n° 6 de la société [I]).
La proposition d’honoraires intitulée « [Localité 1] – Eco-quartier de l’hôpital américain – environ 314 logements [Etablissement 1] » a été signée par l’ensemble des entreprises de la maîtrise d’œuvre ; cette proposition n’est effectivement pas signée par la société MORIN IMMOBILIER.
Toutefois :
* le dossier de permis de construire en date du 20 décembre 2021 porte sur 314 logements sur une surface de 19.174 m 2, ce que la société MORIN IMMOBILIER ne peut ignorer puisqu’elle a déposé ce permis de construire en date du 22 juillet 2022 auprès de la mairie d'[Localité 1] (pièce n° 5 de la société MORIN IMMOBILIER),
* par courriel en date du 30 mars 2022, la société BUREAU 112, maître d’œuvre du programme, a relancé la société MORIN IMMOBILIER pour le paiement des factures de la maîtrise d’œuvre relatives à l’établissement de l’avant-projet sommaire (APS) pour un montant de 175.000 € HT, montant mentionné sur la proposition d’honoraires V3 portant sur 314 logements. Ces factures non réglées par la société MORIN IMMOBILIER incluaient la facture litigieuse n° F2021.181b établie par la société [I] au titre de ses missions dans l’établissement de l’APS,
* dans le même courriel, la société BUREAU 112 a indiqué par ailleurs que la phase esquisse a été réglée par la société MORIN IMMOBILIER pour un montant de 87.500 € HT, montant également mentionné sur la proposition d’honoraires V3,
* enfin, dans ce courriel du 30 mars 2022, la société BUREAU 112 a indiqué être « toujours en attente de nos exemplaires de contrat, déjà signés depuis plusieurs mois de tous les membres de la MOE et restés malgré plusieurs relances sans retour de votre part. ».
La société MORIN IMMOBILIER, par courriel du 20 avril 2022 (pièce n° 33 de la société [I]), n’a pas contesté le montant restant dû à la maîtrise d’œuvre au titre de l’établissement de l’APS et a indiqué qu’elle était en capacité de le régler en deux virements de 87.500 € HT en mai et juin 2022.
Le tribunal constate que, tant les sommes réglées par la société MORIN IMMOBILIER au titre de la phase esquisse, que celles que la société MORIN IMMOBILIER a reconnu devoir au titre de la phase APS, correspondent exactement aux sommes portées sur l’annexe V3 signée par tous les membres de la maîtrise d’œuvre et portant sur la construction de 314 logements.
Le tribunal constate également que le permis de construire en date du 20 décembre 2021 (pièce n° 24 de la société [I]), reprenant les caractéristiques portées sur l’annexe V3 soit 314 logements sur 19.174 m 2, a bien servi de support à la demande de permis de construire déposée le 22 avril 2022 auprès de la mairie d’Évreux par la société MORIN IMMOBILIER; cette dernière, en sa qualité de maître de l’ouvrage, était l’unique décideur des caractéristiques du programme de construction qu’elle a soumis à l’approbation de la mairie d'[Localité 1] au travers du dépôt du permis de construire.
Les entreprises de la maîtrise d’œuvre ont en conséquence bien travaillé sur les bases de l’annexe V3, en parfaite connaissance et à la demande du maître de l’ouvrage, la société MORIN IMMOBILIER.
Le fait que cette dernière n’ait pas signé cette annexe V3, ni au moment de l’établissement de la demande de permis de construire fin 2021, ni suite à la relance du 30 mars 2022 par la société BUREAU 112, ne suffit pas à l’exonérer des obligations qu’elle a contractées auprès des entreprises de la maîtrise d’œuvre, et de la société [I] en particulier, en signant le contrat de maîtrise d’œuvre et en acquiesçant aux demandes de règlement des sommes dues à sa maîtrise d’œuvre au titre des prestations réalisées dans le cadre fixé par l’annexe V3.
Sur le paiement des factures de la société [I] :
Sur les factures n° F2021.181b et F2022.002b :
Les comptes rendus établis par la société MORIN IMMOBILIER en date des 30 septembre, 7 et 21 octobre, 18 novembre 2021 et 4 février 2022, produits aux débats, attestent de l’avancée des travaux et de la réalisation par la société [I] des prestations objet des deux factures litigieuses :
* la facture n° F2021.181b du 28 décembre 2021 d’un montant de 21.875 € HT concerne la facturation de l’avant-projet sommaire APS,
* la facture n° 2022.002b du 3 janvier 2022 d’un montant de 40.250 € HT concerne la facturation de l’avant-projet définitif APD/dépôt du PC.
Ces factures correspondent aux sommes prévues dans l’annexe V3, dont il a été démontré qu’elles constituent le cadre contractuel régissant les prestations de la société [I]. Les prestations, préalables au dépôt du permis de construire, ont été réalisées puisque le permis de construire a été déposé le 22 juillet 2022.
Il convient, en conséquence, de condamner la société MORIN IMMOBILIER à verser à la société [I] la somme de 62.125 € HT au titre des factures impayées n° F2021.181b et F2022.002b, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 mars 2023.
Sur la facture n° F2021.151b :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. ».
En l’espèce, la société [I] réclame le paiement d’une prestation d’assistance à maîtrise d’ouvrage, non incluse dans les prestations de maîtrise d’œuvre examinées précédemment.
La facture n° F2021.151b du 29 octobre 2021 concerne une « mission d’AMO d’analyse de site [Adresse 6] à [Localité 1] (27) « site ancien hôpital militaire » dans l’éventualité d’une certification environnementale ». Le compte-rendu du 18 novembre 2021 indique que cette mission a été réalisée le 5 novembre 2021.
La société MORIN IMMOBILIER conteste l’existence d’un accord sur la chose et le prix pour les prestations réalisées par la société [I].
La société [I], si elle établit que cette prestation a bien été réalisée, ne rapporte pas la preuve d’un accord de la société MORIN IMMOBILIER sur le prix de cette prestation.
Il convient donc de la débouter de sa demande de paiement de cette facture n° F2021.151b d’un montant de 11.800 € HT.
Sur les pénalités de retard :
La société [I] sollicite du tribunal la condamnation de la société MORIN IMMOBILIER au paiement des sommes dues assorties de pénalités de retard égales à dix fois le taux d’intérêt légal, à compter du lendemain de la date d’exigibilité de chacune des factures.
La société [I] a mentionné sur ses factures un taux de pénalités de retard égal à dix fois le taux d’intérêt légal.
Ce taux apparaît excessif au tribunal. Il convient de le ramener au taux de trois fois le taux d’intérêt légal.
Il convient de condamner la société MORIN IMMOBILIER au paiement des pénalités de retard sur la base d’un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du lendemain de la date d’exigibilité des factures.
Sur la demande d’astreinte :
La société [I] ne fait pas mention de circonstances qui lui permettraient de douter de la bonne exécution par la société MORIN IMMOBILIER de la présente décision. Il convient, en conséquence, de la débouter de sa demande d’astreinte.
Sur les dépens :
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
La société MORIN IMMOBILIER succombe, il convient donc de la condamner en tous les dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
La société [I] a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il convient de condamner la société MORIN IMMOBILIER à lui payer la somme de 10.000 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Rejette l’exception de connexité soulevée par la société MORIN IMMOBILIER.
Condamne la société MORIN IMMOBILIER à payer à la société [I] Ingénierie Environnementale la somme de 62.125 € HT au titre des factures impayées n° F2021.181b et F2022.002b avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 mars 2023.
Déboute la société [I] Ingénierie Environnementale de sa demande de condamnation de la société MORIN IMMOBILIER à lui payer la somme de 11.800 € HT au titre de la facture n° F2021.151b.
Condamne la société MORIN IMMOBILIER à payer à la société [I] Ingénierie Environnementale des pénalités de retard sur la somme due d’un montant égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du lendemain de l’exigibilité de chaque facture et ce jusqu’à complet paiement.
Déboute la société [I] Ingénierie Environnementale de sa demande d’astreinte.
Condamne la société MORIN IMMOBILIER aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 67,45 €.
Condamne la société MORIN IMMOBILIER à payer à la société [I] Ingénierie Environnementale la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Louis-Jacques URVOAS, Président du tribunal, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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