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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 5 mars 2026, n° 2025026360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025026360 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025026360
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 5 mars 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Hervé SCHEMBRI, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après débats en audience publique le 29 janvier 2026 devant Monsieur Hervé SCHEMBRI, président, Madame Dominique GASET, Monsieur Yves ROUGIER, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 5 mars 2026 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SOCIETE FRASSON ET FILS
Immatriculée sous le numéro 330 534 330, ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par : Me Régis DUPEY de la SELARL NAJJARIAN-DUPEY AVOCATS & ASSOCIES, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SARL EXELCIA
Immatriculée sous le numéro 803 673 144, ayant son siège social [Adresse 2] Non comparant(e)
Copie exécutoire délivrée le 05/03/2026 à Me Régis DUPEY de la SELARL NAJJARIAN-DUPEY AVOCATS & ASSOCIES
LES FAITS
Le 22 novembre 2021, par devis accepté, la société Exelcia, ci-après Exelcia, promoteur immobilier confie à la société Frasson et fils, ci-après Frasson, des travaux de plomberie pour un montant total de 18 000 €.
Au cours de l’exécution du chantier, trois factures d’avancement d’un montant total de 12 426 € sont émises et intégralement réglées par la société Exelcia.
Le 30 juin 2023, les travaux sont déclarés achevés par Frasson et donnent lieu à l’émission d’une facture de solde d’un montant de 6 314,40 € soit le solde du montant devis initial auquel se rajoutent des prestations supplémentaires pour un montant de 740,40 €.
A ce jour la facture reste impayée par Exelcia.
C’est en l’état que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2025, Frasson assigne Exelcia à comparaître devant notre tribunal et l’affaire est enrôlée sous le numéro 2025026360.
L’assignation délivrée à la société Exelcia n’a pu être remise à personne ni à domicile ;
Un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé le 5 décembre 2025 par commissaire de justice, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ;
Il résulte de ce procès-verbal que toutes diligences utiles ont été accomplies afin de tenter la signification de l’acte à la société défenderesse ;
En demande, Frasson demande au tribunal de :
* Rejeter toutes conclusions contraires ;
Condamner Exelcia à payer à Frasson la somme de 6 314,40 € en règlement de la facture n°250701 du 1er juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2025, date de la première relance, les intérêts portant eux-mêmes intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil ;
* La condamner à lui payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ;
* La condamner à lui payer la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles du code de procédure civile ;
* La condamner aux dépens.
Frasson soutient
Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles 1104 et 1147 du code civil, Vu l’article D441-5 du code de commerce,
Que, par devis accepté le 22 novembre 2021, Exelcia a confié à Frasson des travaux de plomberie pour un montant de 18 000 € TTC ;
Que les trois factures intermédiaires ont été réglées pour un montant de 12 426 € (pièces n°2,3 et 4) que les travaux ont été réalisés et achevés le 30 juin 2023, sans contestation ;
Qu’à l’issue du chantier, la société Frasson a émis la facture n°250701 du 1er juillet 2025 pour un montant de 6 314,40 €, correspondant au solde des travaux ;
Que cette facture est demeurée impayée, malgré des relances adressées les 30 septembre 2025 et 6 octobre 2025 ;
Que la créance est certaine, liquide et exigible ;
Qu’il y a lieu de condamner Exelcia à payer à la société Frasson la somme de 6 314,40 €, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2025 ;
Qu’il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.
En défense, Exelcia dûment avisée par lettre du greffe de la date de l’audience du 29 janvier 2026 ne conclut pas et ne comparait pas.
SUR CE, LE TRIBUNAL
La société Exelcia n’a ni comparu ni constitué avocat ;
Il sera néanmoins statué sur le fond, et le tribunal étudiera la demande de Frasson dans la mesure où celle-ci sera jugée régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande de règlement de la facture n°250701 du 1er juillet 2025 d’un montant de 6 314,40 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2025
Frasson demande le paiement de la facture N°250701 pour un montant de 6 314,40 € ; elle fournit au dossier le devis initial de 18 000 € ainsi que les factures d’acomptes payées par Exelcia pour un montant cumulé de 12 426 €. Frasson a bien émis la facture, qui est demeurée impayée, malgré des relances par recommandé adressées les 30 septembre 2025 et 6 octobre 2025 ;
Il apparaît que le devis initial pour un montant de 18 000 € est validé par les deux parties, et qu’un montant de 12 426 € ait bien été soldé par Exelcia ;
Trois factures (pièce n°2,3,4) ont été payées.
Sur la base du devis initial, le solde de paiement dû à Frasson est donc de 5 574 €.
Des travaux supplémentaires ont été réalisés pour un montant de 740,40 € sans faire l’objet d’une demande d’acceptation par Exelcia, aucune pièce n’est versée au dossier.
En conséquence, le tribunal, à la lecture des pièces versées aux débats :
Condamnera Exelcia à payer le solde du devis initial daté du 22 novembre 2021, soit la somme de 5 574 € avec paiement des intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2025, date de l’assignation en l’absence de clause contractuelle ou de mention sur la facture n°250701 ;
Déboutora Frasson, sur sa domando do facturation dos travaux supplémentairos
* Déboutera Frasson, sur sa demande de facturation des travaux supplémentaires.
Sur la demande que les intérêts portent eux-mêmes intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil.
La capitalisation des intérêts étant judiciairement demandée, elle sera ordonnée ;
Sur la demande de paiement de 500 € de dommages et intérêts
Aucune pièce versée aux débats ne permet de caractériser l’existence d’un préjudice distinct du simple retard de paiement déjà indemnisé, ni d’établir un lien de causalité certain entre le manquement invoqué et un dommage spécifique ;
Qu’en conséquence, la demande de dommages-intérêts, insuffisamment motivée et non étayée par des éléments probants, ne peut qu’être rejetée ;
Sur la demande de l’application pour la somme de 1 500 € en application de l’article 700
La carence de Exelcia a contraint la demanderesse à engager la présente procédure afin d’obtenir le paiement de sa créance pourtant justifiée en son principe et en son montant ;
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Exelcia les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits ; il convient en conséquence, de condamner Exelcia à payer à Frasson la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens :
Exelcia, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :
Condamne la SARL EXELCIA à payer à la SARL FRASSON la somme de 5 574 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2025 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par années entières ;
Déboute la société SARL FRASSON de sa demande de condamner la SARL EXELCIA à payer la somme de 1 500 € au titre des dommages et intérêts ;
Condamne la société SARL EXELCIA à payer à SARL FRASSON la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne SARL EXELCIA aux dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 58,31 €.
Le Greffier
Le Président.
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