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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, delibere jugements pcl, 19 mars 2026, n° 2026L00094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2026L00094 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
Affaire : SAS GEAY MENUISERIE Références : 2026L00094 / 2026J00018
Composition du Tribunal le 5 mars 2026 lors de l’audience en chambre du conseil :
Présidente : Mme Verlaine RENOU Juge : Mme Carole FAUCHET Juge : M. Mathieu BENSA assistés de maître Béatrice MAFIOLY-BINNIE, greffier associée,
Vu le jugement prononcé par ce tribunal le 19 janvier 2026 ayant ouvert une procédure de sauvegarde accélérée à l’égard de la SAS GEAY MENUISERIE,, [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 494394612, Activité :
Entreprise de menuiserie, stores, fermeture en bois, aluminium, PVC, cloisons séches et d’une manière générale tous travaux d’aménagements intérieurs et extérieurs de l’habitat toutes opérations et prestations de services pouvant en constituer l’accessoire
pour laquelle ont été désignés :
M., [D], [I], en qualité de juge commissaire,
La SCP CBF ASSOCIES- Me, [B], [A], en qualité d’administrateur judiciaire,
La SELARL EKIP’ prise en la personne de maître, [O], [W], en qualité de mandataire judiciaire,
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2026 afin de statuer sur le renouvellement de la période d’observation,
Madame, [Q], [G], pour la SCP CBF ASSOCIES, représentée par maître, [B], [A], en qualité d’administrateur judiciaire, indique que des classes de parties ont été constituées en vue de la circularisation du projet de plan, qu’elle a été récemment rendue destinataire de la valorisation des titres de la société GEAY MENUISERIE, et reste dans l’attente de sa filiale PARTHENAY, que dans cette attente et eu égard aux délais inhérents à la circularisation des plans et réception des votes des créanciers, il est sollicité la prolongation de la période d’observation sur une durée de 2 mois,
La SELARL EKIP’ prise en la personne de maître, [O], [W], indique qu’elle est favorable au renouvellement de la période d’observation, afin de finaliser le montant du passif et la consultation des créanciers,
Monsieur, [S], [Z], président de la SAS SNTN, elle-même présidente de la SAS GEAY MENUISERIE, indique qu’il souhaite développer l’activité et présenter un plan, qu’il sollicite la prolongation de la période d’observation,
Monsieur le Procureur se déclare favorable au renouvellement de la période d’observation,
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré et le jugement prononcé à l’audience de ce jour.
Attendu qu’il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience qu’afin de parvenir à une issue de la procédure, favorable à la SAS GEAY MENUISERIE et conforme aux objectifs de la loi définis à l’article L.620-1 du code de commerce, il y a lieu de renouveler la période d’observation de la procédure de sauvegarde jusqu’au 19 mai 2026,
Attendu qu’il convient d’ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure,
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort sauf à l’égard du Ministère Public, par décision mise à disposition au greffe, en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
Vu l’article L.621-3 du code de commerce,
Vu le rapport du juge commissaire,
Vu la position du juge rapporteur,
Vu les réquisitions de monsieur le Procureur de la République,
Proroge jusqu’au 19 mai 2026 la période d’observation de la procédure de sauvegarde accélérée la SAS GEAY MENUISERIE,
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en chambre du conseil de ce tribunal du 7 mai 2026, afin qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé du redressement ou de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de cessation des paiements de celle-ci,
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure,
Fait et jugé à, [Localité 1], le 19 mars 2026, par :
Le président de chambre, Hervé COPPIN
Le greffier.
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