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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mardi salle 3, 18 févr. 2025, n° 2024071766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024071766 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Bonafé Marie-Emmanuelle Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 18/02/2025
PAR M. PIERRE-YVES WERNER, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER
RG 2024071766 14/01/2025
ENTRE :
SAS Mensch Agency, dont le siège social est 35 boulevard Paul-Émile Victor 92200 NEUILLY-SUR-SEINE – RCS B 822150223
Partie demanderesse : comparant par Me Marie-Emmanuelle BONAFE Avocat (G451)
ET :
SARL KapFilms, dont le siège social est 49 rue de Ponthieu 75008 PARIS – RCS B 489007476
Partie défenderesse : comparant par Me Isabelle BURLACOT-HUNSINGER Avocat (C0688)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 13 novembre 2024, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS Mensch Agency qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à la promotion d’un film, nous demande de :
Et tous autres à développer, déduire ou suppléer, l’exposante conclue qu’il plaise au juge des référés du tribunal de commerce de Paris de Vu les articles 872 et, subsidiairement, 873 et 873-1 du code de procédure civile,
Vu l’article 1104 du code civil,
Condamner la société KapFilms à payer à la société Mensch Agency une provision d’un montant de 4125 euros HT soit 4950 € T.T.C., assortie des intérêts au taux légal majorés à compter de la date d’exigibilité de chaque facture (un mois après leur émission), à défaut, à compte de la mise en demeure reçue le 10 mai 2024 ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Subsidiairement, si l’urgence le justifie :
Renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond ;
Condamner la société Kap Films à payer à la société Mensch Agency une indemnité d’un montant de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La Condamner aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais exposés pour délivrer l’assignation devant le juge des référés du tribunal de commerce.
Lors de l’audience du 14 janvier 2025, nous avons remis la cause à l’audience du 18 février 2025.
Ce jour, le conseil de la SAS Mensch Agency se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Et tous autres à développer, déduire ou suppléer, l’exposante conclue qu’il plaise au juge des référés du tribunal de commerce de Paris de
Vu les articles 872 et, subsidiairement, 873 et 873-1 du code de procédure civile, Vu l’article 1104 du code civil,
Débouter la société KapFilms de toutes ses demandes ;
Condamner la société KapFilms à payer à la société Mensch Agency une provision d’un montant de 4125 euros H.T. soit 4950€ T.T.C., assortie des intérêts au taux légal majorés à compter de la date d’exigibilité de chaque facture (un mois après leur émission), à défaut, à compte de la mise en demeure reçue le 10 mai 2024;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Subsidiairement, si l’urgence le justifie :
Renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond ;
Condamner la société Kap Films à payer à la société Mensch Agency une indemnité d’un montant de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La Condamner aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais exposés pour délivrer l’assignation devant le juge des référé du tribunal de commerce.
Le conseil de la SARL KapFilms se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 1217, 1223 du Code civil, Vu l’article 872 du Code de procédure civil Vu les pièces versées au débat,
A titre principal :
Juger qu’il n’y a pas lieu à référé
En conséquence :
Renvoyer l’affaire au fond devant le Tribunal des Activités Economiques de Paris Si par extraordinaire Monsieur le Président s’estimait compétent :
Débouter la société MENSCH AGENCY de l’ensemble de ses demandes ; A titre reconventionnel :
Juger imparfaite la prestation réalisée par la société MENSCH AGENCY
Ordonner la réduction du prix de la prestation réalisée par la société MENSCH AGENCY à la somme de 1 650 € TTC
En conséquence :
Juger que le montant de 1 650 € TTC réglé par la société KAPFILMS à la société MENSCH AGENCY correspond à la prestation réalisée par la société MENSCH AGENCY
Juger que la société KAPFILMS n’est pas débitrice de la société MENSCH AGENCY En tout état de cause
Condamner la société MENSCH AGENCY à régler à la société KAPFILMS la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous relevons que les parties sont entrées en relation dans le cadre de la promotion du film « Mise au Vert ».
Nous relevons que par le biais de divers courriels, les parties ont convenues du déroulement et des contours de leur relation contractuelle.
Nous relevons que la première facture d’acompte n’a pas été réglée à l’échéance ; qu’il est en de même pour la facture du solde.
Nous relevons qu’après plusieurs relances, le défendeur dans un courriel du 20 novembre 2023 a finalement répondu en indiquant qu’il attendait des rentrées d’argent.
Nous retenons que la mise en demeure du 7 mai 2024 qui a été dûment réceptionnée, a permis aux parties de discuter d’une issue amiable afin de solder le dossier par le biais d’un échéancier en deux échéances sur la somme de 5.500 € TTC ; qu’en cas de respect de l’échéancier, le demandeur s’engageait à émettre un avoir de 50 %.
Nous retenons que le défendeur n’a pas respecté l’échéancier et a procédé au règlement de la somme de 1.650 € TTC le 2 août 2024 sans qu’aucun autre règlement ne soit effectué par la suite.
Nous relevons que pour se dégager de son obligation, le défendeur indique que les prestations n’ont pas été réalisées sans apporter d’élément probant à l’appui de sa contestation.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en dernier ressort.
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SARL KapFilms à payer à la SAS Mensch Agency, à titre de provision, la somme de 4.950 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2024.
Condamnons la SARL KapFilms à payer à la SAS Mensch Agency la somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SARL KapFilms aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Pierre-Yves Werner président et Mme Yonah Bongho-Nouarra greffier.
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