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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 24 juil. 2025, n° 2025F00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025F00035 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 24 Juillet 2025
N° Minute : 2025F00224
N° RG: 2025F00035
Date des débats : 5 Juin 2025 Délibéré annoncé au 24 Juillet 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Patrick FOGOLA, Président,
Mme Céline BOUCHER-MARTIN, Mme Nathalie LE DIRACH, Assesseurs, Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SARL AZUR DISTRIBUTION [Adresse 1] comparant par Me Salomé BENABU [Adresse 3]
DEFENDEUR(S)
SASU WOODCANNES [Adresse 2]
non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 4 Février 2025, la SARL AZUR DISTRIBUTION a fait assigner la SASU WOODCANNES, d’avoir à comparaître le 27 Février 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes aux fins de voir entendre :
Vu l’article 853 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 et s. du Code Civil, A défaut de conciliation préalable entre les parties,
JUGER que la société WOODCANNES reste devoir à la société AZUR DISTRIBUTION la somme de 14.000,00 euros au titre des factures :
o Facture n°24098 du 16.08.24 d’un montant de 1.805,09 euros TTC
o Facture n°24144 du 17.08.24 d’un montant de 360.84 euros TTC
o Facture n°24199 du 19.08.24 d’un montant de 1.592,55 euros TTC
o Facture n°24289 du 21.08.24 d’un montant de 1.940,78 euros TTC
o Facture n°24406 du 24.08.24 d’un montant de 1.620,86 euros TTC
o Facture n°24432 du 26.08.24 d’un montant de 40.00 euros FTC à titre de frais de recouvrement
o Facture n°24442 du 26.08.24 d’un montant de 1.293,90 euros TTC
o Facture n°24549 du 29.08.24 d’un montant de 1.501 ,63 euros TTC
o Avoir n°24564 du 29.08.24 d’un montant de 1.501 ,63 euros TTC
o Facture n°24565 du 29.08.24 d’un montant de 1.476,53 euros TTC
o Facture n°24632 du 31.08.24 d’un montant de 1.315,02 euros TTC
o Facture n°24765 du 04.09.24 d’un montant de 1.784,15 euros TTC
o Facture n°24862 du 07.09.24 d’un montant de 1.337,65 euros TTC
o Facture n°24925 du 10.09.24 d’un montant de 1.472,04 euros TTC
o Facture n°24931 du 10.09.24 d’un montant de 190,85 euros TTC
o Facture n°26011 du 22.10.24 d’un montant de 40.00 euros TTC à titre de frais de recouvrement
Demeurées impayées à ce jour, suite au règlement de 2.309,95 euros le
20.01.2025
En conséquence,
CONDAMNER la société WOODCANNES à payer à la société AZUR DISTRIBUTION la somme de 14.000,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 02.10.2024,
CONDAMNER la société WOODCANNES à payer à la société AZUR DISTRIBUTION la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive exercée par la société WOODCANNES
CONDAMNER la société WOODCANNES à payer à la société AZUR DISTRIBUTION la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice de trésorerie (privation de la jouissance de la somme de 16.309,95 euros) subi par la société AZUR DISTRIBUTION CONDAMNER (a société WOODCANNES à payer la société AZUR DISTRIBUTION la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société WOODCANNES aux entiers dépens,
MAINTENIR l’exécution provisoire du jugement à intervenir, laquelle est parfaitement compatible avec la nature de l’affaire, cohérente eu égard à l’ancienneté du litige et permettra d’éviter un recours dilatoire de la société WOODCANNES
Par courriel arrivé au Greffe du Tribunal de Commerce de Cannes le 03 Juin 2025, la SARL AZUR DISTRIBUTION déclare se désister de la présente instance et son adversaire ne comparaît pas.
DISCUSSION
Attendu que,
L’article 394 du Code de procédure civile dispose qu’en toute matière le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ;
Le désistement ayant eu lieu avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, il est parfait au sens de l’article 395 du même Code ;
En conséquence, il y a lieu de prendre acte du désistement et, en application du premier alinéa de l’article 385 dudit Code, de constater l’extinction de l’instance par un jugement de dessaisissement ;
L’article 399 du Code précité dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ;
La partie demanderesse ne produisant aucune convention, il lui revient naturellement d’assumer la charge des dépens ;
La constatation du dessaisissement constituant une mesure d’administration judiciaire, comme il est dit à l’article 537 du Code précité elle n’est sujette à aucun recours.
PAR CES MOTIFS :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement non susceptible d’appel,
Vu les articles 385, 394, 395 et 399 du Code de Procédure Civile,
PREND ACTE du désistement d’instance de la SARL AZUR DISTRIBUTION ;
LE DIT parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction de céans ;
CONDAMNE SARL AZUR DISTRIBUTION à payer les frais de l’instance éteinte.
Dépens : 57,23 € LE GREFFIER LE PRESIDENT
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