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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mercredi, 28 mai 2025, n° 2025021402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025021402 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 28/05/2025
PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2025021402 06/05/2025
ENTRE :
SARL BEPAD, dont le siège social est [Adresse 1] 5 59280 ARMENTIERES – RCS B 514801315
Partie demanderesse : comparant par Me Chloé FRANTZ Avocat (E348) substituant Me Pierre DELANNOY Avocat au barreau de Lille
ET :
SAS MMC PRO, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 822270278 Partie défenderesse : non comparant
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 4 avril 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, SARL BEPAD nous demande de :
Et tous autres à déduire en temps et heure s’il échet, Vu les dispositions des articles 872, 873 et suivants du Code de procédure civile, Vu les moyens développés et les pièces versées au débat,
Juger que l’action et les demandes de la société BEPAD sont recevables et bien fondées ; En conséquence,
Condamner par provision la société MMC PRO à régler à la société BEP AD une somme de 10.398 € TTC assortie des intérêts aux taux légal depuis le 28 octobre 2023.
Condamner la société MMC PRO à payer à la société BEP AD une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société MMC PRO aux entiers frais et dépens de l’instance en ce compris les frais de Greffe ainsi que les frais de signification de la présente assignation et les frais de signification et d’exécution de l’ordonnance à intervenir ;
Sur ce,
Nous relevons que lors de notre audience, nous avons clos les débats ; que le demandeur a fait délivré deux assignations au défendeur l’une pour le 9 mai et l’autre pour le 6 mai 2025.
Nous retenons que le défendeur n’a pas pu valablement exposer ses moyens.
Nous retenons que par courrier en date du 14 mai 2025, le conseil du défendeur sollicite la réouverture des débats afin de pouvoir rétablir le contradictoire.
Nous retenons que par courrier en date du 15 mai 2025, le conseil du demandeur sollicite également la réouverture des débats afin de pouvoir rétablir le contradictoire.
Qu’en conséquence, au visa des articles 15 et 16 du code procédure civile, pour une bonne administration de la justice nous rabattrons la décision annoncée à l’audience et qui n’a pas encore été formée.
Afin de rétablir le respect du principe du contradictoire, nous ordonnerons une réouverture des débats à notre audience en référé cabinet du Mercredi 18 juin 2025 à 14h30.
Par ces motifs
Vu l’article 444 du code de procédure civile, Vu l’accord des parties,
Rabattons la décision prononcée à l’audience du 6 mai 2025.
Ordonnons la réouverture des débats.
Renvoyons la cause à l’audience de référé cabinet du Mercredi 18 juin 2025 à 14h30 afin que les parties soient entendues contradictoirement.
Réservons les frais irrépétibles et les dépens.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC
La minute de l’ordonnance est signée par M. Olivier Brossollet président et Mme Yonah Bongho-Nouarra greffier.
Mme Yonah Bongho-Nouarra
M. Olivier Brossollet.
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