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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 01, 4 nov. 2025, n° 2023F00349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2023F00349 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 4 NOVEMBRE 2025 1ère Chambre
N° RG : 2023F00349
DEMANDEUR
SASU NEXERA anciennement dénommée NETCOM GROUP [Adresse 1]
comparant par Me [S] [J] [Adresse 2] et par Me Olivier BUSCA [Adresse 3] [Localité 1]
DEFENDEUR
SARL CASOXIA CONSEIL [Adresse 4] [Localité 2] comparant par Me Bertrand CHARLES [Adresse 5] [Localité 3] et par Mes [G] [I] et [Y] [O] et [M] [Q] du Cabinet ALTEGIS [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant Mme Laetitia PROTOY en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Jean-Jacques ACCHIARDI, Président, M. Régis DAMOUR, Mme Laetitia PROTOY, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par Mme Laetitia PROTOY, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société NEXERA (ANCIENNEMENT DENOMMEE NETCOM GROUP) déclare que la société CASOXIA CONSEIL (ci-après la société CASOXIA) a résilié le contrat « COURTIER MULTI-OPERATEURS ET INTEGRATEUR DE LOCATION » signé le 29 octobre 2020 sans respecter les termes des conditions contractuelles et lui réclame en vain des indemnités pour un montant total de 29.273,88€ ainsi que la somme de 585,78€ au titre des encours.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 3 mars 2023 signifié par dépôt en l’étude, la société NETCOM GROUP, ci-après la société NETCOM, a assigné la société CASOXIA CONSEIL, ci-après la société CASOXIA, demandant au Tribunal de :
Vu l’article 48 du CPC,
Vu l’article 1103 nouveau du Code civil,
Vu l’article 1104 nouveau du Code civil,
Vu l’article 1193 nouveau du Code civil,
Vu l’article 1231-1 nouveau du Code civil,
Vu les articles 1224 et suivants nouveaux du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
VOIR CONSTATER la résiliation du contrat « COURTIER MULTI-OPERATEURS ET INTEGRATEUR DE LOCATION » signé le 29 octobre 2020 aux torts exclusifs de la société CASOXIA CONSEIL et ce à la date du 24 mars 2021, date pour laquelle NETCOM a enregistré la résiliation du contrat.
A tout le moins,
VOIR PRONONCER la résiliation judiciaire dudit contrat aux torts exclusifs de la société requise, vu les manquements par cette dernière à ses obligations, conformément aux dispositions des articles 1224 et suivants nouveaux du Code civil, et ce à la même date.
VOIR PRONONCER la résolution judiciaire de l’Offre Privilège du 22 décembre 2020 aux torts exclusifs de la société CASOXIA CONSEIL.
En conséquence,
VOIR CONDAMNER la société CASOXIA CONSEIL à payer à la société NETCOM GROUP les sommes de :
* 3.150,00€ au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation du service internet, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 mars 2021, et à défaut de l’assignation valant mise en demeure,
* 12.113,88€ au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation du service de téléphonie mobile, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 mars 2021, et à défaut de l’assignation valant mise en demeure,
* 150,00€ TTC au titre des frais de déconnexion des 5 lignes mobiles, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 mars 2021, et à défaut de l’assignation valant mise en demeure,
* 13.860,00€ au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation de la solution IP CONNECT, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 mars 2021, et à défaut de l’assignation valant mise en demeure.
VOIR CONDAMNER la société CASOXIA CONSEIL à payer à la société NETCOM GROUP la somme de 585,78€ au titre des encours, majorée des pénalités de retard au taux majoré prévu par les dispositions d’ordre public de l’article L 441-10 II du Code de commerce, soit au taux d’intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter de l’échéance de la facture, fixé à 8 jours à compter de leur émission en application de l’article 4.2.1 des conditions générales du contrat « COURTIER MULTI-OPERATEURS ET INTEGRATEUR DE LOCATION », et subsidiairement avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2021, date de la mise en demeure.
VOIR CONDAMNER la société CASOXIA CONSEIL à payer à la société NETCOM GROUP la somme de 2.000,00€ à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure.
VOIR ORDONNER la capitalisation des intérêts. VOIR CONDAMNER la société CASOXIA CONSEIL à payer à la société NETCOM GROUP la somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC. VOIR RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit. VOIR CONDAMNER la société CASOXIA CONSEIL aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 4 avril 2023 à laquelle les parties ont comparu. A cette audience, un calendrier de procédure organisant les échanges entre les parties, a été mis en place et l’affaire a été envoyée à l’audience d’un juge chargé d’instruire l’affaire fixée au 19 septembre 2023.
A son audience du 19 septembre 2023, le juge chargé d’instruire l’affaire a renvoyée les parties à la première audience utile de 2024.
Puis l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois en audiences collégiales au cours desquelles la mise en état de l’affaire s’est poursuivie, les parties échangeant leurs écritures.
A l’audience collégiale du 9 juillet 2024, la société CASOXIA a déposé des « CONCLUSIONS EN DEFENSE 03 » demandant au Tribunal de :
Vu les articles L221-3, L221-5 et L222-18, L221-20, L221-21 et L221-29 du Code de la consommation,
Vu les articles 1103, 1186, 1187, 1217, 1219, 1224 et 1227 du Code civil,
Vu les articles 1231 et suivants du Code civil, ainsi que 1344 et suivants du Code civil, A titre principal :
CONSTATER la résiliation de la relation contractuelle par la société CASOXIA CONSEIL dans l’exercice de son droit de rétractation dans le délai légal tel que prévu à l’article L222-18 du Code de la consommation ;
DEBOUTER la société NETCOM GROUP de l’ensemble de ses demandes et prétentions contraires aux présentes ;
A titre subsidiaire :
CONSTATER la résiliation du contrat tiré de l’offre signée le 22 décembre 2020, dans l’exercice de son droit de rétractation dans le délai légal tel que prévu à l’article L222-18 du Code de la consommation ;
PRONONCER la caducité de l’ensemble contractuel concernant l’entièreté des contrats conclus entre la société CASOXIA CONSEIL et NETCOM GROUP à compter de la signature du bon de commande, le 29 octobre 2020 ;
DEBOUTER la société NETCOM GROUP de l’ensemble de ses demandes et prétentions contraires aux présentes ;
A titre infiniment subsidiaire :
JUGER que la société CASOXIA CONSEIL est bien fondée à se prévaloir de l’exception d’inexécution, au titre des nombreuses inexécutions de la société NETCOM GROUP ; Par conséquent :
CONSTATER, ou à défaut, PRONONCER la résolution de la relation contractuelle entre CASOXIA CONSEIL et NETCOM GROUP, à compter de la mise en demeure du 1er février 2021 ;
DEBOUTER la société NETCOM GROUP de l’ensemble de ses demandes et prétentions contraires aux présentes ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE ET A TITRE RECONVENTIONNEL :
CONDAMNER la société NETCOM GROUP à verser à la société CASOXIA CONSEIL la somme de 1.440,00€, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er février 2021, conformément aux articles 1231-6 et 1344-1 du Code civil ;
JUGER que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNER la société NETCOM GROUP à verser à la société CASOXIA CONSEIL la somme de 10.000,00€ au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNER la société NETCOM GROUP aux dépens ;
CONDAMNER la société NETCOM GROUP à verser à la société CASOXIA CONSEIL la somme de 10.000,00€ par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Puis l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 24 septembre 2024.
A l’audience collégiale du 24 septembre 2024, la société NETCOM a déposé ses dernières conclusions (« CONCLUSIONS RECAPITULATIVES ET EN REPLIQUE N°2 ») dans lesquelles elle a réitéré ses demandes introductives d’instance, y ajoutant :
* VOIR DEBOUTER la société CASOXIA CONSEIL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
* VOIR CONDAMNER la société CASOXIA CONSEIL à payer à la société NEXERA anciennement dénommée NETCOM GROUP la somme de 3.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC.
Puis l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 12 novembre 2024.
A l’audience collégiale du 12 novembre 2024, la société CASOXIA a déposé ses dernières conclusions (« CONCLUSIONS EN DEFENSE 04 ») dans lesquelles a elle réitéré ses précédentes demandes.
Puis l’affaire a été envoyée à l’audience collégiale du 7 janvier 2025.
A l’audience collégiale du 7 janvier 2025, l’affaire a été envoyée à l’audience d’une Juge chargée de l’instruire fixée au 18 février 2025 pour audition des parties.
A son audience du 18 février 2025, la Juge chargée d’instruire l’affaire a envoyé les parties en conciliation puis les parties ont été reconvoquées à son audience du 27 mai 2025.
A son audience du 27 mai 2025, la Juge chargée d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 7 octobre 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
Après prolongation du délibéré, cette date fut reportée au 4 novembre 2025, les parties en ayant été avisées.
LES MOYENS DES PARTIES
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample développement des moyens, conformément à l’article 455 du CPC.
La société NEXERA expose que :
Elle a conclu un contrat avec la société CASOXIA le 29 octobre 2020 pour une durée ferme de soixante-trois mois. Ce contrat a été rompu fautivement et unilatéralement par la société CASOXIA, alors qu’elle n’avait pas manqué à ses obligations.
Elle soutient que les retards de livraison des terminaux et la mise en service progressive de la fibre relevaient de délais normaux, qu’aucun engagement contractuel n’avait été pris quant à l’utilisation du réseau [Localité 4] et que la résiliation décidée par la société CASOXIA n’était pas justifiée.
Elle ajoute que le versement de 1.440,00€ correspondait au prix préférentiel des terminaux et non à un acompte restituable.
En conséquence, elle réclame l’application des indemnités de résiliation prévues contractuellement, le règlement des encours impayés, des frais de déconnexion, ainsi que des dommages-intérêts pour résistance abusive.
La société CASOXIA oppose que :
Le contrat du 29 octobre 2020 a été conclu hors établissement et devait, à ce titre, ouvrir un droit de rétractation. Elle soutient surtout que la société NEXERA a gravement manqué à ses obligations essentielles en ne livrant qu’un seul terminal sur cinq, en ne mettant pas en service la fibre ni la solution IP CONNECT, en bloquant les codes RIO et en ne fournissant pas le réseau [Localité 4] qui avait été promis.
Elle affirme que ces inexécutions justifient la résiliation dès janvier 2021, aux torts exclusifs du prestataire.
Elle demande en conséquence la restitution de la somme de 1.440,00€, qualifiée d’acompte par une mention manuscrite, et l’écartement des demandes indemnitaires de la société NEXERA, les clauses
pénales invoquées étant, au surplus, manifestement excessives au regard de l’article 1231-5 du Code civil.
La société NEXERA réplique que :
Le droit de rétractation invoqué est inapplicable entre professionnels et la société CASOXIA, dont l’activité correspond au contrat souscrit, ne peut s’en prévaloir.
Les retards de livraison des terminaux sont liés aux conditions d’approvisionnement et la mise en service de la fibre exige un délai technique normal.
Elle conteste avoir pris le moindre engagement quant au choix de l’opérateur réseau et soutient que la rupture du contrat résulte exclusivement de la décision fautive de la société CASOXIA, laquelle doit en assumer les pénalités prévues contractuellement.
A l’appui de ses demandes, la société NEXERA verse 44 pièces aux débats.
La société CASOXIA rétorque que :
Les inexécutions reprochées à la société NEXERA sont pleinement établies et elles doivent conduire à imputer la résiliation du contrat au prestataire.
Elle maintient que la somme de 1.440,00€ constitue un acompte dont la restitution s’impose. Elle souligne l’absence de fourniture de la fibre, le défaut de livraison de plusieurs terminaux ainsi que la méconnaissance de l’engagement relatif au réseau, autant d’éléments qui, selon elle, rendent les clauses de résiliation et de pénalité inapplicables ou, à tout le moins, manifestement excessives. Elle conteste enfin toute mauvaise foi, estimant avoir légitimement agi face à un contrat inexécuté.
A l’appui de ses demandes la société CASOXIA verse 15 pièces aux débats.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’engagement contractuel
La société CASOXIA a signé le 29 octobre 2020 avec la société NEXERA un bulletin de souscription comprenant un « Contrat multi-opérateurs fixe, mobile et internet » et un « Contrat intégrateur de location ». S’ajoutent à ce bulletin de souscription un « Mandat de portabilité des lignes mobiles » concernant les lignes 0761166797 et 0770438968 et un « Mandat de portabilité de présélection et reprise d’abonnement » pour le numéro 0582081050. Y sont également associés une « offre Netcom IP Connect light », 2 feuillets d’une « offre Netcom Optim Pro Europe » ainsi qu’une « offre Netcom Fibre Pro/VDSL sécurisé (500 Mbps) ». Ces documents sont accompagnés d’une attestation de réception du bulletin de souscription signé le même jour par la société CASOXIA.
Le Tribunal constate que la société CASOXIA ne conteste pas avoir signé ce contrat d’un engagement ferme de 63 mois et d’en avoir également signé et tamponné les CGV qui s’y rattachent.
L’article 6.2 des conditions générales dispose que « toute demande de portabilité sortante émise en cours d’exécution du contrat par un opérateur tiers et réceptionnée par l’opérateur partenaire de NETCOM entraînera automatiquement l’interruption immédiate du service et la facturation d’indemnités de résiliation anticipée ». L’article 8.3 de ces même CGV prévoit qu’en cas de rupture anticipée à l’initiative du client, celui-ci demeure redevable d’indemnités correspondant aux sommes restantes à courir jusqu’au terme de l’engagement initial.
Le Tribunal relève que la société CASOXIA ne conteste pas avoir exprimé lors d’un échange téléphonique tracé (ticket n°706616 du 5 janvier 2021-pièce 13), son intention de mettre un terme au contrat et avoir sollicité la communication des codes RIO pour ses lignes mobiles, puis que par un courriel du 7 janvier 2021, elle a expressément demandé les 2 codes RIO afférents aux numéros 0770438968 et 0761166797.
Le Tribunal relève que par courriel retour, la société NEXERA a communiqué les 5 codes RIO relatifs à l’ensemble des lignes concernées, a rappelé à sa cliente son obligation de coopération pour permettre le déploiement complet des services et a donné à ce courriel « valeur de mise en demeure de poursuivre le contrat » (pièce 13). Elle l’a ensuite mise en garde, par LRAR du 20 janvier 2021, des frais de résiliation attachés à une rupture avant terme du contrat.
Puis, le 9 février 2021, la société NEXERA a reçu une LRAR de la société CASOXIA (pièce 16) l’informant qu’elle n’entendait « plus poursuivre la ratification du contrat » et la mettant en demeure
de lui rembourser la somme de 1.440,00€ au titre de l’acompte versé sur les mobiles. Le 11 février 2021, elle a également constaté la portabilité sortante des deux lignes 0761166797 et 0770438968. Par LRAR du 19 février 2021, la société NEXERA a mis en demeure la société CASOXIA de poursuivre la relation contractuelle et lui a rappelé les frais exigibles en cas de résiliation. Cette demande est restée vaine.
Par LRAR du 10 mars 2021, la société NEXERA a enregistré la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société CASOXIA avec effet au 24 mars 2021 et l’a mise en demeure d’avoir à lui régler l’ensemble des sommes dues. (Pièce 20).
Sur la demande en principal
La société NEXERA demande au Tribunal de voir constater la résiliation du contrat « COURTIER MULTI-OPERATEURS ET INTEGRATEUR DE LOCATION » signé le 29 octobre 2020 aux torts exclusifs de la société CASOXIA et ce à la date du 24 mars 2021, date à laquelle la société NEXERA a enregistré la résiliation du contrat.
La société CASOXIA demande au Tribunal de constater, ou à défaut, de prononcer la résolution de la relation contractuelle entre elle et la société NEXERA à compter de la mise en demeure du 1er février 2021.
1- Sur le premier moyen de défense : au titre du droit de rétractation.
La société CASOXIA demande au Tribunal de constater que la résiliation de la relation contractuelle est intervenue dans l’exercice du droit de rétractation prévu par l’article L. 221-18 du Code de la consommation et, en conséquence, de débouter la société NEXERA de l’ensemble de ses demandes et prétentions contraires.
L’article L. 221-18 du Code de la consommation dispose que le consommateur ou le nonprofessionnel dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement.
Le Tribunal constate que le 5 janvier 2021, les services techniques de la société NEXERA ont établi un « ticket incident n°706616 » pour le client CASOXIA précisant que « le client se désiste et souhaite récupérer ses codes RIO pour les mobiles afin de résilier » (pièce n°13). La société CASOXIA ne produit aucun autre écrit émanant d’elle à cette date exprimant de manière claire et non équivoque une volonté de se rétracter.
Le Tribunal constate d’une part que cette déclaration, intervenue plus de deux mois après la conclusion du contrat, excède le délai légal de 14 jours prévu par l’article L. 221-18 du Code de la consommation et que d’autre part, un ticket informatique relatant un échange avec un service technique ne saurait tenir lieu de notification valable de l’exercice du droit de rétractation.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société CASOXIA de sa demande tendant à voir constater la résiliation du contrat du 29 octobre 2020 sur le fondement du droit de rétractation.
2- Sur le second moyen de défense : au titre de la caducité de l’ensemble contractuel.
La société CASOXIA soutient que l'« offre privilège » signée le 22 décembre 2020 constitue un nouveau contrat conclu hors établissement, ouvrant ainsi un nouveau délai de rétractation en application de l’article L. 221-18 du Code de la consommation, et demande d’en prononcer la caducité avec celle de l’ensemble contractuel.
La société NEXERA réplique que l'« offre privilège » n’est qu’un avenant au contrat initial du 29 octobre 2020, destiné à en adapter la mise en œuvre, et non un nouveau contrat autonome ouvrant droit à rétractation.
Le Tribunal relève que l'« offre privilège » du 22 décembre 2020 porte uniquement sur la résiliation sans frais de deux lignes initialement prévues et leur réactivation sur le réseau [Localité 4], tout en renvoyant expressément à la durée d’engagement contractuelle antérieure. Cette opération constitue donc une modalité d’exécution du contrat initial et ne saurait être analysée comme un nouveau contrat ouvrant un droit de rétractation distinct. Dès lors, l’article L. 221-18 du Code de la consommation, qui ouvre un droit de rétractation de 14 jours pour les contrats conclus hors établissement, n’est pas applicable en l’espèce.
En outre, la société CASOXIA ne démontre pas la disparition d’un élément essentiel du contrat, ni celle d’un contrat dont dépendrait l’opération d’ensemble, au sens de l’article 1186 du Code civil.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société CASOXIA de sa demande subsidiaire, tant en ce qu’elle invoque le droit de rétractation que la caducité de l’ensemble contractuel.
3- Sur le troisième moyen de défense : au titre de l’exception d’inexécution.
La société CASOXIA demande au Tribunal de juger qu’elle est bien fondée à se prévaloir de l’exception d’inexécution, au titre des nombreuses inexécutions contractuelles de la société NEXERA.
L’article 1224 du Code civil dispose que « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
En l’espèce, la société CASOXIA invoque des dysfonctionnements apparus dès le mois de décembre 2020 tels que :
* l’absence de livraison de 4 terminaux sur 5 commandés (malgré un acompte payé),
* un défaut dans la portabilité, le non-respect du réseau [Localité 4] promis et le blocage des codes RIO,
* l’absence de déploiement de la fibre et de la solution IP Connect.
3.1- Sur les terminaux
Le Tribunal relève que, même si un premier terminal a été livré et réceptionné par la société CASOXIA le 23 décembre 2020, le contrat du 29 octobre 2020 stipulait expressément que les terminaux devaient être livrés « après déploiement des services » de sorte que leur remise ne constituait pas une obligation immédiate.
Aussi, le Tribunal dira que l’absence de livraison au 5 janvier 2021 de 4 terminaux sur 5 ne constitue pas un manquement aux obligations essentielles de la société NEXERA dans le cadre de ce contrat.
3.2- Sur la portabilité des lignes mobiles
Le Tribunal relève que la société NEXERA justifie, au moyen des tickets techniques produits (pièces n°7 et suivantes), avoir accompli les diligences normales pour assurer la mise en œuvre du contrat : Les cartes SIM ont été expédiées le 25 novembre 2020, réceptionnées le 1er décembre 2020, et la portabilité des deux lignes existantes a été programmée la semaine du 14 décembre 2020.
Si le contrat du 29 octobre 2020 mentionnait, au titre des observations particulières, le recours au réseau [Localité 4], il ressort néanmoins des pièces techniques que les deux lignes reprises de l’opérateur sortant ont été, dans un premier temps, portées sur le réseau SFR. C’est dans ce contexte qu’est survenu le 14 décembre 2020, un incident ponctuel entraînant une interruption de quelques heures. La société NEXERA a alors pris contact avec sa cliente afin d’envisager une solution technique, laquelle a été formalisée par la signature, le 22 décembre 2020, d’une « offre privilège » prévoyant la résiliation sans frais des deux lignes concernées et leur réactivation sur le réseau [Localité 4].
Le Tribunal relève en outre que cette offre privilège a été retournée signée par la société CASOXIA le 13 janvier 2021.
Dans ces conditions, le Tribunal dit que l’incident du 14 décembre 2020, inhérent à l’opération de portabilité et suivi d’une adaptation technique conforme aux stipulations initiales, ne saurait caractériser un manquement aux obligations essentielles de la société NEXERA.
3.3- Sur le raccordement fibre et le service IP Connect,
Le Tribunal relève qu’aucune pièce ne démontre que la société NEXERA aurait engagé des démarches techniques concrètes en vue du déploiement de ces prestations. Toutefois, l’article 6.1 des conditions générales dispose que ces services relèvent d’une obligation de moyens et il ressort des pièces versées aux débats qu’aucun délai contractuel ferme de fin de déploiement n’avait été stipulé.
En outre, la société CASOXIA a exprimé oralement (ticket n°706616 du 5 janvier 2021) son intention de se désister dès le 5 janvier 2021 (pièce 13), soit à peine deux mois après la signature du contrat et avant l’achèvement du déploiement, sans justifier d’échanges techniques ou de constats précis permettant de caractériser une inexécution. De plus, suite à sa demande de communication des codes RIO relatifs aux lignes GSM des numéros 07 70 43 89 68 et 07 61 16 67 97, la société NEXERA lui a transmis non seulement les deux codes RIO demandés, mais également ceux afférents aux trois autres lignes créées, ce qui exclut tout blocage de sa part.
Le Tribunal constate que la société CASOXIA, qui supporte la charge de la preuve de l’inexécution alléguée, ne justifie pas de manière suffisamment détaillée et documentée que la société NEXERA serait demeurée défaillante dans ses obligations contractuelles.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société CASOXIA de sa demande de se prévaloir de l’exception d’inexécution.
Sur la résiliation du contrat
L’article 6.2 des conditions générales stipule que « toute demande de portabilité sortante émise en cours d’exécution du contrat par un opérateur tiers et réceptionnée par l’opérateur partenaire de NETCOM/NEXERA entraîne automatiquement l’interruption immédiate du service et la facturation d’indemnités de résiliation anticipée ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que :
* Le 5 janvier 2021, un ticket technique n°706616 retrace la volonté de la société CASOXIA de « récupérer ses codes RIO pour les mobiles afin de résilier ».
* Le 7 janvier 2021, la société CASOXIA sollicite par courriel la communication des codes RIO pour les 2 lignes 07 70 43 89 68 et 07 61 16 67 97.
* En réponse, la société NEXERA communique l’ensemble des 5 codes RIO (y compris ceux des trois lignes créées), rappelle l’obligation de coopération pour permettre le déploiement et confère à son courriel valeur de mise en demeure de poursuivre l’exécution.
* Par LRAR du 20 janvier 2021, la société NEXERA met en garde la société CASOXIA sur les frais de résiliation attachés à une rupture avant terme.
* Le 9 février 2021, la société CASOXIA adresse une LRAR indiquant qu’elle n’entend « plus poursuivre la ratification du contrat » et réclame la restitution de 1.440,00€ au titre de l’acompte (pièce 16).
* Le 11 février 2021, la société NEXERA constate la portabilité sortante des deux lignes 07 61 16 67 97 et 07 70 43 89 68 (pièces 17 et 18), fait générateur contractuel de la résiliation au sens de l’article 6.2 précité.
* Le 10 mars 2021 (pli avisé le 12 mars 2021), la société NEXERA adresse une LRAR de résiliation et met en demeure la société CASOXIA de lui régler les sommes dues (pièce 20), la prise d’effet étant indiquée sous dix jours.
Le Tribunal constate qu’il résulte de cette chronologie que la société CASOXIA a unilatéralement organisé la migration de ses lignes et mis fin à l’exécution du contrat, avant l’achèvement du déploiement des prestations.
La portabilité sortante de deux lignes, constatée le 11 février 2021, constitue, au regard de l’article 6.2 des CGV, un fait déclencheur de la résiliation imputable au client et la LRAR du 10 mars 2021 (avisée le 12 mars) formalise la résiliation et en fixe les conséquences financières. La date de 24 mars 2021 correspondant à la date administrative retenue par la société NEXERA pour l’enregistrement de la résiliation, conformément au délai annoncé dans ce courrier.
En conséquence, le Tribunal dira que c’est à bon droit que la société NEXERA a prononcé la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société CASOXIA en date du 24 mars 2021.
Sur les demandes indemnitaires de la société NEXERA
La société NEXERA demande au Tribunal de condamner la société CASOXIA à lui payer les montants suivants :
* 3.150,00€ au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation du service internet.
* 12.113,88€ au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation du service de téléphonie mobile.
* 150,00€ TTC au titre des frais de déconnexion des 5 lignes mobiles.
* 13.860,00€ au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation de la solution IP CONNECT.
Le tout avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 mars 2021, et à défaut de l’assignation valant mise en demeure.
La société NEXERA ajoute, au soutien des dispositions de l’article 8.3 des CONDITIONS GENERALES du contrat que les montants réclamés dans le cadre de la résiliation anticipée visent
à réparer le préjudice qu’elle a subi, en raison des coûts d’acquisition du client et des services mis en œuvre, qui ne peuvent plus être répercutés par la facturation des services non consommés.
Le Tribunal relève, en application des principes dégagés par la jurisprudence et des faits constatés, que les sommes réclamées par la société NEXERA apparaissent manifestement excessives au regard de l’exécution effective du contrat.
En effet, si le contrat prévoyait une durée initiale de 63 mois, la demande de résiliation est intervenue moins de trois mois après sa conclusion, soit à un stade où certains services n’avaient pas encore été déployés (internet, IP Connect), tandis que d’autres ont seulement connu un commencement d’exécution (téléphonie mobile).
Dans ce contexte, il est raisonnable de penser que la facturation intégrale des échéances restant dues jusqu’au terme de l’engagement excède le préjudice réellement subi, la société NEXERA ne justifiant pas de frais d’investissement particuliers ni de charges exceptionnelles supportées pour ce client.
Il y a donc lieu, en application de l’article 1231-5 du Code civil, de réduire les indemnités contractuelles réclamées à un montant plus conforme à la réalité de l’exécution partielle et du préjudice démontré.
Le Tribunal fixera ainsi :
* pour les services non déployés (fibre, IP Connect), une indemnité forfaitaire réduite à 10% des sommes demandées, en compensation des démarches initiales d’ouverture et de mise en place ;
* pour les services partiellement exécutés (téléphonie mobile), une indemnité réduite à 25% de la somme demandée, afin de tenir compte du commencement d’exécution ;
* pour les frais fixes (frais de déconnexion, encours facturés), leur maintien intégral, dès lors qu’ils correspondent à des prestations certaines et non contestées.
1- Sur l’indemnité contractuelle de résiliation du service internet
La société NEXERA demande au Tribunal de condamner la société CASOXIA à lui payer la somme de 3.150,00€ (50,00€ x 63) au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation du service internet, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 mars 2021, et à défaut de l’assignation valant mise en demeure.
Le Tribunal relève d’une part que cette indemnité, calculée sur la base d’un abonnement mensuel forfaitaire de 50,00€, sans rapport avec une consommation effective du service, correspond à une perte de chiffre d’affaires et non à une perte de marge brute, alors que le service internet n’a jamais été déployé.
D’autre part, la société NEXERA ne justifie d’aucun frais d’installation ni d’aucun investissement spécifique exposé pour ce client.
En conséquence, en application de l’article 1231-5 du Code civil, le Tribunal condamnera la société CASOXIA à payer à la société NEXERA au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation du service internet, la somme de 315,00€ (10% x 3.150,00€) avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2021, date de résiliation du contrat, et déboutera la société NEXERA du surplus de sa demande.
2- Sur l’indemnité contractuelle de résiliation du service de téléphonie mobile
La société NEXERA demande au Tribunal de condamner la société CASOXIA à lui payer la somme de 12.113,88€ au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation du service de téléphonie mobile, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 mars 2021, et à défaut de l’assignation valant mise en demeure.
L’article 8.3 des conditions générales du contrat dispose qu’en cas de rupture anticipée, « le Client devra payer (…) par service opérateur et par ligne résiliée, une indemnité correspondant à la moyenne des trois dernières factures significatives précédant la rupture, multipliée par le nombre de mois restant à échoir jusqu’à la fin de la période d’engagement ».
Il ressort des pièces versées aux débats que trois lignes nouvelles ont été activées le 15 décembre 2020 et que deux lignes existantes ont fait l’objet d’une portabilité à la même période. Le service a donc connu un commencement d’exécution, interrompu moins de trois mois après la signature du contrat.
Le Tribunal relève que cette indemnité est calculée sur la moyenne des 3 dernières factures mensuelles précédant la résiliation, multiplié par le nombre de mois restants jusqu’au terme contractuel et que ces factures, compte tenu de la quasi absence de consommation, ne représentent que le coût de l’abonnement au titre des 5 lignes mobiles.
Enfin, le Tribunal constate que la société NEXERA n’apporte aucun élément comptable de nature à établir des charges exceptionnelles ou investissements spécifiques (subventions de terminaux, frais techniques irrécupérables, capacités dédiées) engagés pour ce client au titre du service mobile.
En conséquence, en application de l’article 1231-5 du Code civil, le Tribunal condamnera la société CASOXIA à payer à la société NEXERA au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation du service de téléphonie mobile, la somme de 3.028,47€ (25% x 12.113,88€) avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2021, date de résiliation du contrat, et déboutera la société NEXERA du surplus de sa demande
3- Sur frais de déconnexion des 5 lignes mobiles
demande.
La société NEXERA demande au Tribunal de condamner la société CASOXIA à lui payer la somme de 150,00€ TTC au titre des frais de déconnexion des 5 lignes mobiles, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 mars 2021, et à défaut de l’assignation valant mise en demeure.
L’article 8.3 des CONDITIONS GENERALES stipule, en cas de résiliation anticipé du contrat, l’application de frais de déconnexion de 25,00€/puce mobile. Le Tribunal constate que 5 lignes mobiles ont été résiliée de facon anticipée.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société CASOXIA à payer à la société NEXERA au titre des frais de déconnexion, la somme de 125,00€ (5 x 25,00€), avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2021, date de résiliation du contrat et déboutera la société NEXERA du surplus de sa
4- Sur l’indemnité contractuelle de résiliation de la solution IP CONNECT
La société NEXERA demande au Tribunal de condamner la société CASOXIA à lui payer la somme de 13.860,00€ (220,00€ x 63) au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation de la solution IP CONNECT, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 mars 2021, et à défaut de l’assignation valant mise en demeure.
Le Tribunal constate que les modalités de calcul du montant mensuel de 220,00€ allégué ne sont pas justifiées.
En l’espèce, il ressort d’une part de la pièce n°2 (offre Netcom IP Connect Light) que deux licences collaboratives sont facturées 45,00€ chacune, que deux postes « Yearling W52P » sont facturés 5,00€ chacun, qu’il est mentionné en petits caractères des frais d’installation de 180,00€ jusqu’à 5 postes et que le seul coût récurrent identifié est un abonnement de 40,00€ intitulé « Coût Total Abonnement Netcom IP ».
D’autre part, la société NEXERA ne justifie ni d’un déploiement effectif de ce service, ni de frais exceptionnels exposés pour ce client de telle sorte que l’application intégrale de la clause résolutoire aboutirait à un montant manifestement disproportionné au regard du préjudice réellement subi.
En conséquence, en application de l’article 1231-5 du Code civil, le Tribunal condamnera la société CASOXIA à payer à la société NEXERA, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation de la solution IP CONNECT, la somme de 252,00€ (10% x 40,00€ x 63), avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2021, date de résiliation du contrat, et déboutera la société NEXERA du surplus de sa demande.
5- La société NEXERA demande au Tribunal de condamner la société CASOXIA à lui payer la somme de 585,78€ au titre des encours, majorée des pénalités de retard au taux majoré prévu par les dispositions d’ordre public de l’article L 441-10 II du Code de Commerce, soit au taux d’intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter de l’échéance de la facture, fixé à 8 jours à compter de leur émission en application de l’article 4.2.1 des conditions générales du contrat « COURTIER MULTI-OPERATEURS ET INTEGRATEUR DE LOCATION », et subsidiairement avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2021, date de la mise en demeure.
Le Tribunal relève que plusieurs factures produites aux débats portent le même numéro (202012FU248469), mais à des dates différentes et pour des montants variables. Ces documents incluent en outre des lignes relatives à des services qui n’avaient pas encore été déployés de telle
sorte que la société NEXERA ne justifie ni de la sincérité, ni de l’exact montant de la créance alléguée.
Par ailleurs, elle ne verse aux débats aucun justificatif comptable probant (tel qu’un grand livre client ou un relevé de compte arrêté) permettant de rattacher avec certitude la somme de 585,78€ à des facturations déterminées.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société NEXERA de sa demande de paiement au titre des encours.
A titre reconventionnel
La société CASOXIA demande au Tribunal de CONDAMNER la société NEXERA à lui verser la somme de 1.440,00€, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er février 2021, conformément aux articles 1231-6 et 1344-1 du Code civil.
La société NEXERA soutient pour sa part que ce versement correspondait au prix forfaitaire et remisé de l’ensemble des terminaux, de sorte qu’il ne saurait être restitué alors que la résiliation du contrat est imputable à la défenderesse.
Le Tribunal relève qu’aucune pièce n’est produite pour établir le montant réel des terminaux, ni pour démontrer l’existence d’un tarif remisé applicable à ce lot de cinq téléphones ; qu’ainsi, l’allégation de la société NEXERA est dépourvue de preuve.
Aussi, en l’absence de livraison effective de quatre terminaux sur les cinq prévus, et faute pour la société NEXERA de justifier du prix exact des appareils et des conditions financières de l’opération, le Tribunal dira que la somme de 1.440,00€ doit être restituée à la société CASOXIA, sous déduction du prix du terminal effectivement livré, évalué forfaitairement à un cinquième de la somme versée, soit 288,00€.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société NEXERA à payer à la société CASOXIA la somme de 1.152,00€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mars 2021, date de résiliation du contrat et déboutera la société CASOXIA du surplus de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société NEXERA demande au Tribunal de condamner la société CASOXIA à lui payer la somme de 2.000,00€ à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure.
La société NEXERA ne justifiant pas d’un préjudice résultant d’un retard de paiement, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts ci-dessus alloués, le Tribunal dira la société NEXERA mal fondée et la déboutera de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’anatocisme
La partie demanderesse demande la capitalisation des intérêts, en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
En application de l’article 1343-2 du Code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si une décision de justice le précise, les intérêts seront capitalisés à compter du 3 mars 2023, date de la demande, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la société NEXERA ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société CASOXIA à lui payer la somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC, déboutera la société NEXERA du surplus de sa demande et déboutera la société CASOXIA de sa demande formée de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la société CASOXIA.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort :
Déboute la société CASOXIA CONSEIL de sa demande de résiliation du contrat du 29 octobre 2020 sur le fondement du droit de rétractation.
Déboute la société CASOXIA CONSEIL de sa demande de caducité de l’ensemble contractuel.
Déboute la société CASOXIA CONSEIL de sa demande de se prévaloir de l’exception d’inexécution du contrat.
Dit que c’est à bon droit que la société NEXERA a prononcé la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société CASOXIA en date du 24 mars 2021.
Condamne la société CASOXIA CONSEIL à payer à la société NEXERA au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation du service internet la somme de 315,00 euros avec intérêts au taux légal du 24 mars 2021 et déboute la société NEXERA du surplus de sa demande.
Condamne la société CASOXIA CONSEIL à payer à la société NEXERA au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation du service de téléphonie mobile la somme de 3.028,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2021 et déboute la société NEXERA du surplus de sa demande.
Condamne la société CASOXIA CONSEIL à payer à la société NEXERA au titre des frais de déconnexion, la somme de 125,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2021 et déboute la société NEXERA du surplus de sa demande.
Condamne la société CASOXIA CONSEIL à payer à la société NEXERA, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation de la solution IP CONNECT, la somme de 252,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2021, et déboute la société NEXERA du surplus de sa demande.
Déboute la société NEXERA de sa demande de paiement au titre des encours.
Condamne la société NEXERA à payer à la société CASOXIA CONSEIL la somme de 1.152,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2021 et déboute la société CASOXIA du surplus de sa demande.
Dit la société NEXERA mal fondée en sa demande de dommages-intérêts pour résistance et l’en déboute.
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 3 mars 2023, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière.
Condamne la société CASOXIA CONSEIL à payer à la société NEXERA la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboute la société NEXERA du surplus de sa demande et déboute la société CASOXIA CONSEIL de sa demande formée de ce chef.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la partie défenderesse aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 69,59 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
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