Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, role des deliberes de procedures collectives, 3 févr. 2026, n° 2025014966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025014966 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Rôle 2025 014966 Jugement du 3 février 2026
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président Juges
Monsieur Bernard RIO Monsieur Patrick JACAMON Monsieur Hervé LEBOYER
Ministère public lors des débats : Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame [S] PAVIE
Madame Marie CLERC-PLUMAIL
Débats à l’audience du 16 décembre 2025
DANS LA CAUSE
relative à la demande d’adoption du plan de redressement de :
GOLF DE BOIS GUILLAUME (SARL) 3001, rue Herbeuse 76230 Bois-Guillaume
ONT COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL
Monsieur [W] [C], gérant, assisté de Me Frédéric CANTON, avocat au barreau de Rouen Me Geoffroy MALANDAIN pour Me [V] [I] de la SELARL FHBX, administrateur judiciaire
Me [S] [D], mandataire judiciaire
Vu le rapport en date du 11 décembre 2025 de Me [V] [I], ès qualités d’administrateur judiciaire, soumettant au tribunal le projet de plan de redressement présenté par la SARL GOLF DE BOIS [K],
FAITS ET PROCÉDURE :
La SARL GOLF DE BOIS [K] a été constituée le 1 er juillet 2010 et immatriculée au RCS de Rouen sous le numéro 523 146 934. Elle est spécialisée dans la gestion d’installations sportives, exploitation d’un terrain de golf, formation et initiation à la pratique du golf, négoce de matériel de golf.
Le capital social d’un montant de 540.000 € est détenu à 95,9 % par Monsieur [W] [C], le solde par plusieurs personnes physiques et personnes morales.
Une convention d’usufruit à titre onéreux est constituée le 15 octobre 2010 avec la commune de Bois-Guillaume, pour une durée de 25 ans, portant sur une parcelle de 4,3 ha. C’est sur cette parcelle que la société GOLF DE BOIS [K] construit le practice de golf, le bâtiment du club house et le restaurant.
Le parcours de golf est aménagé sur un terrain adjacent appartenant depuis 2013 à la SCI VILLAGE ECO-SPORT, dont Monsieur [W] [C] est l’un des co-gérants.
Pour l’exploitation du restaurant, Monsieur [W] [C] fonde la société ID RESTO, qui conclut un contrat de bail le 14 avril 2011 avec la société GOLF DE BOIS-[K], moyennant une redevance annuelle de 20.000 €.
La société GOLF DE BOIS [K] élabore ensuite un projet de construction d’un centre comprenant 24 000 m 2 de bâtiments dédiés au sport, qu’elle présente à la mairie de Bois-Guillaume en 2014.
En octobre 2016, l’organisation d’un événement sportif donne lieu à un grave accident corporel.
Par décision du 27 juillet 2020, la mairie de Bois-Guillaume retire le permis de construire qui avait été initialement accordé pour la création du centre sportif. Toutes les requêtes visant à faire annuler cette décision sont rejetées.
Le 21 juin 2023, la société GOLF DE BOIS [K] confie l’exploitation du centre d’entrainement golfique en location-gérance à la société E-PRACTICE, pour une durée de 10 ans, moyennant une redevance annuelle de 42.000 €.
Les difficultés successives rencontrées par la société GOLF DE BOIS [K] sont telles qu’elle déclare l’état de cessation de ses paiements et par jugement en date du 2 juillet 2024, le tribunal de commerce de Rouen ouvre à son égard une procédure de redressement judiciaire.
Ce même jugement nomme Monsieur [O] [F] en qualité de juge-commissaire, Maître [V] [I] de la SELARL FHBX en qualité d’administrateur judiciaire et Maître [S] [D] en qualité de mandataire judiciaire. La première période d’observation de 6 mois a été renouvelée par jugements du 17 décembre 2024 puis du 1 er juillet 2025.
A l’audience du 16 décembre 2025, Me [V] [I], ès qualités, a présenté au tribunal le plan de redressement de la société GOLF DE BOIS [K] ainsi qu’un plan de cession. Le tribunal a autorisé le débiteur à produire une note en délibéré au plus tard le 6 janvier 2026 et a fixé la date de son délibéré au 20 janvier 2026.
A la requête de Me [V] [I], le tribunal a renvoyé le délibéré au 3 février 2026.
SITUATION DE L’ENTREPRISE :
Situation passive :
Selon le rapport établi par Maître [D] en date du 15 décembre 2025, le passif de la société GOLF DE BOIS-[K] est le suivant :
[…]
Ce passif intègre notamment :
* des dettes constituées à l’égard d’associés du groupe, d’un montant total de 772 932,80 €,
* une créance relative à l’accident corporel survenu en 2016, mettant en jeu les compagnies d’assurance Generali et MSA, à hauteur de 20 073 197,74 €.
Il ressort de l’analyse des décisions rendues au bénéfice de la victime de l’accident et de sa famille, que les versements déjà intervenus et à venir ne sauraient dépasser dans la durée d’un plan le plafond garanti par les assurances. Il faut donc considérer que ces créances seront traitées hors plan.
Par conséquent, le passif à rembourser dans le cadre d’un plan se présente comme suit :
[…]
Situation sociale :
Depuis la conclusion du contrat de location-gérance, la société n’emploie plus de salarié.
Situation comptable :
La société GOLF DE BOIS-[K] clôture son exercice le 31 décembre de chaque année. Le cabinet [J], expert-comptable da société, a communiqué les comptes suivants, relatifs aux derniers exercices :
[…]
A partir de la mi-2023, les seuls revenus de la société sont constitués des loyers perçus de le société ID RESTO et de la société E-PRACTICE.
Outre l’électricité, l’entretien et les honoraires comptables et juridiques, les charges comprennent le loyer de 60 k€ versé à la SCI VILLAGE ECO-SPORT pour l’exploitation du parcours de golf.
Prévisions d’activité :
Par nature, l’activité de la société GOLF DE BOIS [K] ne peut pas évoluer de manière significative. La poursuite de ses activités peut lui assurer un chiffre d’affaires annuel constitué des loyers perçus des sociétés E-PRACTICE et ID RESTO, soit une somme de 62.000 €.
Monsieur [C] fait toutefois état d’un encaissement exceptionnel d’environ 750.000 € que la société pourrait recevoir de la SCI VILLAGE ECO-SPORT :
* soit dans le cadre de la vente par la SCI VILLAGE ECO-SPORT des terrains du parcours 9 trous, en dédommagement des aménagements que la société GOLF DE BOIS-[K] y a réalisés ; certaines conditions suspensives ne sont toutefois pas levées à ce jour,
* soit dans la résolution d’un litige avec la mairie de Bois-Guillaume, pour lequel la SCI VILLAGE ECO-SPORT a sollicité une indemnisation au titre du projet de construction d’un centre sportif, dont le permis de construire a été retiré.
Sans aboutissement de l’une ou l’autre de ces pistes, Monsieur [C] prévoit un apport des associés à hauteur de 86.000 € chaque année, pour équilibrer l’exploitation et honorer le versement des dividendes d’un plan.
PROPOSITIONS DU PLAN DE REDRESSEMENT :
Propositions de règlement :
Conformément aux dispositions de l’article L. 626-5 du code de commerce, la société GOLF DE BOIS [K] a transmis au mandataire judiciaire un plan d’apurement de son passif dans les conditions suivantes :
* remboursement intégral des créances inférieures ou égales à 500 € dès l’adoption du plan,
* règlement de la créance des associés reporté à la dernière échéance du plan et conditionné à un retour à meilleure fortune de la société,
* remise des pénalités, des majorations et des intérêts de retard (article L 247-1 du livre des procédures fiscales),
* remise des intérêts et pénalités complémentaires de la part des établissements bancaires,
* règlement intégral des autres créances définitivement admises à hauteur de 100% en 9 ans, au moyen de 9 dividendes annuels égaux et consécutifs, dont le premier sera versé un an après l’adoption du plan.
Analyse des réponses des créanciers :
Le projet de plan de redressement a été soumis aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception le 16 octobre 2025.
A la lecture du rapport établi par Maître [D] le 15 décembre 2025, la synthèse des réponses est la suivante :
[…]
Le Pôle de Recouvrement Spécialisé a accepté le règlement à 100 % sur 9 ans mais a refusé la remise des pénalités et majorations.
La Société Générale a accepté le règlement à 100 % sur 9 ans mais a refusé la remise des intérêts et pénalités complémentaires.
La Banque Postale a refusé la proposition de règlement.
Les 2 créanciers qui n’ont pas répondu sont réputés accepter les délais proposés.
Echéancier de remboursement :
Compte-tenu des éléments qui précèdent, l’échéancier du passif à rembourser à l’occasion du plan de redressement projeté se présenterait comme suit :
Année 0
338,48 €
Année 1 88 941,41 €
Année 2 88 941,41 €
Année 3 88 941,41 €
Année 4 88 941,41 €
Année 5 88 941,41 €
Année 6 88 941,41 €
Année 7 88 941,41 €
Année 8 88 941,41 €
Année 9 88 941,41 €
Total 800 893,97 €
Monsieur [C] déclare qu’il financera le plan proposé par un apport annuel des associés.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que l’article L. 626-2 du code de commerce détermine le contenu du projet de plan qui doit être soumis à l’appréciation du tribunal ; il comprend quatre volets portant sur les perspectives de redressement, les modalités de règlement du passif, les perspectives d’emploi, les offres d’acquisition présentées par des tiers ou les modifications du périmètre d’activité.
Sur les perspectives de redressement de l’entreprise :
Par nature, l’activité de la société GOLF DE BOIS [K] ne peut pas évoluer de manière significative. La poursuite de ses activités apparaît limitée à la perception de loyers des sociétés E-PRACTICE et ID RESTO.
Sur les perspectives d’emploi :
La société GOLF DE BOIS [K] n’emploie aucun salarié.
Sur les modalités de règlement du passif :
Les créanciers ont été interrogés sur la proposition d’apurement et leur réponse permet de présenter un plan conduisant à apurer l’intégralité du passif selon un échéancier étalé sur 9 ans.
La société GOLF DE BOIS [K] n’apparaît pas en mesure d’honorer le versement des dividendes avec les seules ressources perçues des sociétés E-PRACTICE et ID RESTO et doit disposer d’encaissements complémentaires.
L’engagement du dirigeant à honorer le règlement des dividendes au moyen d’un apport annuel des associés, dans l’attente d’une éventuelle indemnité versée par la SCI VILLAGE ECO-SPORT en cas de changement d’exploitation du site, est de nature à crédibiliser le plan.
Sur les avis donnés à l’audience :
Maître [I], représentée par Monsieur [Q] [P], administrateur judiciaire, se déclare favorable à l’adoption du plan à condition que Monsieur [C] fournisse, dans le délai du délibéré, une garantie au moins égale au premier dividende annuel, dont elle propose le montant à hauteur de 100.000 €.
Maître [D], mandataire judiciaire, s’exprime en faveur de l’adoption du plan dans les mêmes conditions.
Monsieur le juge-commissaire a également émis un avis favorable.
Madame le substitut du Procureur de la République se déclare elle aussi favorable à l’arrêté du plan, sous réserve de la fourniture d’une garantie pour le premier dividende.
Sur les engagements pris par le dirigeant :
Comme en atteste le courriel de Maître [I] en date du 28 janvier 2026, Monsieur [C] a déposé la somme de 100.000 € sur le compte CARPA de son conseil, Maître CANTON, en garantie du versement du premier dividende du plan.
En conclusion :
Le plan présenté répond aux objectifs fixés par les dispositions du livre VI du code de commerce car il permet la poursuite de l’activité, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
En conséquence, il convient au tribunal, en application des articles L. 626-1 et suivants du code de commerce, d’arrêter le plan de redressement proposé par la société GOLF DE BOIS-[K].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 626-9 et suivants du code de commerce,
Vu le rapport de Maître [V] [I], ès qualités d’administrateur judiciaire,
Vu le rapport de Maître [S] [D], ès qualités, sur la consultation des créanciers,
Vu le rapport de Monsieur le juge-commissaire,
Vu l’avis donné par Madame le substitut du Procureur de la République,
Le débiteur entendu en chambre du conseil,
Autorise la poursuite de l’activité et arrête le plan de redressement de la société GOLF DE BOIS [K].
Donne acte des délais consentis par les créanciers acceptants et impose aux autres créanciers des délais uniformes de paiement.
Dit qu’en application des dispositions de l’article L. 626-20 du code de commerce, les créances inférieures ou égales à 500 € devront être réglées sans délai ni remise dès l’adoption du plan.
Donne acte, conformément aux dispositions de l’article L. 626-18 du code de commerce, aux créanciers qui ont expressément ou tacitement accepté la proposition de règlement formulée, conduisant au règlement de leurs créances définitivement admises à hauteur de 100 %, hors créances non échues issues de contrats poursuivis au cours de la période d’observation, au moyen de 9 dividendes annuels et consécutifs dont le premier sera versé un an après l’adoption du plan.
Prend acte de l’engagement des associés de la société GOLF DE BOIS [K] à ne procéder au remboursement de leurs créances qu’à l’issue du plan de redressement de la société.
Fixe la durée du plan à la période de l’apurement du passif, soit neuf ans.
Dit qu’en application des dispositions de l’article L. 626-14 du code de commerce, le fonds de commerce de la société GOLF DE BOIS [K] ne pourra être aliéné sans autorisation du tribunal pendant la durée du plan.
Met fin aux fonctions d’administrateur de la SELARL FHBX, mission conduite par Me [V] [I], dès que le jugement adoptant le plan sera devenu définitif.
Nomme de la SELARL FHBX, mission conduite par Me [V] [I], en qualité de commissaire à l’exécution du plan avec mission de surveiller l’exploitation par la remise qui devra lui être faite des bilans et comptes d’exploitation,
Dit que la société GOLF DE BOIS [K] devra remettre au commissaire à l’exécution du plan ses comptes annuels de l’exercice précédent au plus tard dans le délai de cinq mois après la date de clôture de l’exercice.
Dit que les dividendes résultant de l’exécution du plan seront réglés au moyen de 12 acomptes mensuels égaux entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, que le tribunal nomme également séquestre répartiteur des sommes à recevoir.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement et toutes mesures légales de publicité.
Dit que les frais de justice inhérents à la procédure doivent être réglés en premier lieu et dans le mois de l’adoption du plan.
Dit que les dépens sont pris en frais privilégiés de la procédure collective.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Patrick JACAMON, juge en ayant délibéré, pour Monsieur Bernard RIO, président de chambre empêché, et Madame Marie CLERC-PLUMAIL, greffière présente lors du prononcé.
Signé électroniquement par Madame Marie CLERC-PLUMAIL.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Administrateur ·
- Ministère public ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Cellier ·
- Code de commerce ·
- Employé
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Délai ·
- Marc ·
- Liquidateur ·
- Chef d'entreprise ·
- Inventaire ·
- Collaboration
- Suppléant ·
- Activité économique ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Cabinet ·
- Débiteur ·
- Commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Licence d'exploitation ·
- Taux d'escompte ·
- Résiliation ·
- Contrat de licence ·
- Activité économique ·
- Procédure civile ·
- Conditions générales ·
- Titre
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Enchère ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Représentants des salariés ·
- Liquidation judiciaire
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Redressement judiciaire ·
- Conversion ·
- Gré à gré ·
- Code de commerce ·
- Avis favorable ·
- Mandataire judiciaire ·
- Vente ·
- Procédure ·
- Chambre du conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Préavis ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Courtage ·
- Demande ·
- Mandataire ·
- Durée ·
- Finances ·
- Commerce
- Transaction ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Conseil ·
- Siège social ·
- Cabinet ·
- Activité économique ·
- Acte ·
- Siège ·
- Tva
- Intérêt de retard ·
- Crédit lyonnais ·
- Prêt ·
- Montant ·
- Capital ·
- Créance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Chirographaire ·
- Administrateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Convention de croupier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés commerciales ·
- Incompétence ·
- Associé ·
- Participation ·
- Exception ·
- Incident ·
- Titre ·
- Action
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Représentants des salariés ·
- Comptable ·
- Inventaire
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Titre ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Parfaire ·
- Saisine ·
- Intérêt de retard ·
- Intérêt légal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.