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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 5, 11 avr. 2025, n° 2025013004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025013004 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
*1DE/06/40/60/87* REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Chambre 2-5
Jugement prononcé le 11 avril 2025 par sa mise à disposition au greffe
PC : P202500605
R.G. : 2025013004
SARL à associé unique WALL STREET BAR – Sigle: WSB [Adresse 1]
POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
* M. [T] [J], [Adresse 3],
représentant légal de la SARL à associé unique WALL STREET BAR – Sigle: WSB, présent. – SELARL AJRS en la personne de Me [E] [C], [Adresse 4],
administrateur judiciaire, présente.
* SELARL ASTEREN en la personne de Me [R] [U], [Adresse 2], mandataire judiciaire, présente.
PROCEDURE
Par jugement en date du 13 février 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL à associé unique WALL STREET BAR – Sigle: WSB avec une période d’observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l’audience du 03 avril 2025, les parties en étant avisées par courrier du 12/03/2025.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, la SELARL AJRS en la personne de Me [E] [C], administrateur judiciaire, a fait rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal et souhaite présenter un plan de redressement. La SELARL ASTEREN en la personne de Me [R] [U], mandataire judiciaire, est favorable à la poursuite de la période d’observation.
M. Jean-Michel Russo, juge-commissaire, en son rapport écrit, est favorable à la poursuite de la période d’observation.
Mme Louhibi, substitut du procureur de la République, avisée de la date d’audience, a été entendue en ses observations et a émis un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu’il ressort du rapport de la SELARL AJRS en la personne de Me [E] [C], administrateur judiciaire, que l’entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d’observation ;
Attendu que la SELARL ASTEREN en la personne de Me [R] [U], mandataire judiciaire, ne s’y oppose pas ;
Attendu que le dirigeant y est favorable ;
Attendu que le juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, déclare être favorable à la poursuite de la période d’observation.
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir
délibéré,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Le juge commissaire entendu,
Sur le rapport de la SELARL AJRS en la personne de Me [E] [C], administrateur
judiciaire,
M. [T] [J], représentant légal de la SARL à associé unique WALL STREET BAR -
Sigle: WSB, entendu,
En application de l’article L.631-15 du code de commerce,
Ordonne la poursuite de la période d’observation dans la procédure de redressement
judiciaire ouverte à l’égard de la :
SARL à associé unique WALL STREET BAR – Sigle: WSB
[Adresse 1]
Nom commercial : WALL STREET BAR
Enseigne : WALL STREET BAR
Activité : La restauration sur place et à emporter, le salon de thé, bar, glacier, avec ou
sans licence de IVè catégorie
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 793245598
Jusqu’à son terme, soit jusqu’au 13 août 2025.
Maintient M. Jean-Michel Russo, juge-commissaire.
Maintient la SELARL AJRS en la personne de Me [E] [C], [Adresse 4], administrateur judiciaire.
Maintient la SELARL ASTEREN en la personne de Me [R] [U], [Adresse 2], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 03/04/2025 où siégeaient :
Mme Pascale Cholmé, M. Yvon Donval, M. David Sztabholz.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les
conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Pascale Cholmé, président du délibéré, et par Mme Dalila Bachtarzi greffier.
Le greffier
Le président
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