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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 14 févr. 2025, n° 2023014969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2023014969 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 14/02/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023 014969
Demandeur(s): FER ET FORGE DE PROVENCE (SARL)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant(s) : Me Martine FURIOLI-BEAUNIER/AVIGNON
Défendeur(s) : BEDARRIDAISE DE BATIMENT (SASU)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant(s) : (N’a plus charge) Me Geneviève ROIG (AXIO AVOCATS ASSOCIES)/AVIGNON
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : Thierry PICHON Juges : Sophie MINAULT Antoine VALAT
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 17/01/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC
Exposé du litige
Le 14 décembre 2017, la société CDC HABITAT, en tant que maître d’ouvrage et membre de la société GIE PACA CORSE, dans le cadre de la réhabilitation de trente-neuf logements collectifs de la résidence [5] à [Localité 6], a confié, après appel d’offres, le marché de travaux du lot n°3 – menuiserie/serrurerie n° 2017/148 à la société BEDARRIDAISE DE BATIMENT, dénommée également par la suite « société BEDARRIDAISE », d’un montant de 97.323,21 EUR HT, assujetti à une TVA de 10%.
La société EMOTECH assurait la maîtrise d’œuvre de cette réhabilitation.
La société BEDARRIDAISE est spécialisée dans le secteur d’activité des travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Dans le cadre de la réhabilitation des logements, un ordre de service a été notifié par le maître d’ouvrage à la société BEDARRIDAISE qui précisait une fin d’exécution au 15 janvier 2019. Ce planning a par la suite été recalé au 28 février 2019.
Les opérations préalables à la réception pour ce lot n°3 ont eu lieu le 17 avril 2019, constatant un retard de 48 jours par rapport au délai révisé du 28 février 2019.
La société BEDARRIDAISE avait, selon les conditions du marché, quinze jours pour lever les réserves. Cela n’ayant pas été fait, les pénalités ont recommencé à courir, à compter du 28 avril 2019, jusqu’à la levée définitive du 11 juin 2019, conduisant à un total de quatre-vingt-quatorze jours de retard.
Le 15 janvier 2020, le maître d’œuvre EMOTECH a notifié à la société BEDARRIDAISE, la réfaction de prix, les pénalités de retard et a conclu le montant final du marché. La société BEDARRIDAISE a accepté ce document par la signature de son président [J] [N].
Deux postes du marché initial ont fait l’objet d’une réfaction de prix de 50 %, appliquée à la réalisation des portes d’entrée de l’immeuble qui ne correspondent pas à la demande et les habillages des grilles du rez-de-chaussée qui n’ont pas été réalisées.
Des pénalités de retard pour la non-réalisation des brises soleil et des levées de réserves en temps imparti ont également été appliquées conduisant à 94 jours de retard à 90,53 EUR par jour, soit 8.509,82 EUR HT.
Selon courrier envoyé par CDC HABITAT le 5 mai 2020, la société BEDARRIDAISE disposait de trente jours pour présenter ses éventuelles observations. La société BEDARRIDAISE n’a fait aucune réclamation, le décompte général a été réputé avoir été accepté.
Le montant final du marché confié à la société BEDARRIDAISE pour un total de 75.876,51 EUR HT, soit 83.464,17 EUR TTC, est devenu :
[…]
Ce montant a été totalement réglé par la société CDC HABITAT à la société BEDARRIDAISE en quatre versements.
Afin de réaliser les travaux du lot n°3 confié par CDC HABITAT, la société BEDARRIDAISE a confié à la société FER ET FORGE DE PROVENCE, dénommée également par la suite « société FER ET FORGE », un ensemble de prestations, sur la base d’un devis accepté le 2 décembre 2018, d’un montant global de 28.250,00 EUR HT, facturé le 20 décembre 2018 à hauteur de 22.500 EUR et le 4 avril 2019 de 5.750,00 EUR HT (la TVA étant auto-liquidée par la société BEDARRIDAISE).
La société FER ET FORGE est spécialisée dans le secteur d’activité des travaux de menuiserie métallique et serrurerie.
Une déclaration de sous-traitance avait été établie et signée le 15 et 16 avril 2019 par la société BEDARRIDAISE et la société FER ET FORGE. Celle-ci n’a pas été transmise au maître d’ouvrage par la société BEDARRIDAISE, ne permettant pas celui-ci de payer directement la société FER ET FORGE.
Un complément a été confié par la société BEDARRIDAISE à la société FER ET FORGE, d’un montant de 26.240,00 EUR HT, facturé le 15 juillet 2019 directement au GIE PACA CORSE.
Cependant, aucune des trois factures établies par la société FER ET FORGE évoquées ci-avant n’ont été réglées et sont donc réclamées à la société BEDARRIDAISE.
Une sommation de payer à destination de la société BEDARRIDAISE a été notifiée le 24 juillet 2020 pour la somme de 60.081,47 EUR selon le détail suivant :
* Facture N°121834 du 20 décembre 2018 d’un montant de 22.500,00 EUR HT (autoliquidation de la TVA)
* Facture N°041909 du 4 avril 2019 d’un montant de 5.750,00 EUR HT (autoliquidation de la TVA)
* Facture N°071918 du 15 juillet 2019 d’un montant de 31.488,00 EUR TTC (TVA de 20%)
* Coût de l’acte d’un montant de 343,47 EUR
Restée sans effet, la société FER ET FORGE, suivant exploit du 20 octobre 2020, a saisi le juge des référés de ce tribunal.
Par ordonnance du 3 mars 2021, le juge a condamné la société BEDARRIDAISE à payer à la société FER ET FORGE, une somme provisionnelle de 17.021,10 EUR et ordonné une expertise.
La somme de 16.764,72 EUR a été récupérée auprès de la société BEDARRIDAISE, après intervention d’un commissaire de justice.
Par ailleurs, un premier expert, qui s’est révélé par la suite indisponible, a été désigné, pour un montant versé en consignation de 2.500 EUR. Un second expert, Madame [Y], a été désignée pour un montant de 3.620 EUR. Les sommes ont été versées en consignation par la société FER ET FORGE.
Sur la base des pièces remises par les deux parties ainsi que des documents comptables du maître d’ouvrage, l’expert a rendu son rapport le 17 avril 2023.
Ses conclusions sont les suivantes :
* Absence d’acte de sous-traitance. Seule la société BEDARRIDAISE est titulaire du marché et a donc été rémunérée par CDC HABITAT,
* Les travaux du lot n°3 ont été réceptionnés, sauf les ensembles portes d’entrée qui ont fait l’objet d’une réfaction, du fait de malfaçons, pour un montant de 8.000 EUR, suivant PV de levée de réserves du 6 février 2020,
* Il est incontestable que le titulaire du marché, la société BEDARRIDAISE, n’a pas su gérer le planning des travaux. Dans le rapport, il est également précisé que tant la partie demanderesse que la partie défenderesse n’ont pas su gérer ce chantier,
* Le seul devis de la société FER ET FORGE, approuvé le 2 décembre 2018, mentionne une fin de chantier au 28 février 2019. Il était donc impossible pour la société FER ET FORGE au regard des temps d’approvisionnement, thermolaquage etc. de pouvoir respecter les délais,
* Il s’en suivra une accumulation de jours de retard qui seront arrêtés à 94 jours par le maître d’ouvrage entraînant une pénalité de délai de 8.509,82 EUR,
* Le montant du marché correspondant au lot n°3 confié à la société BEDARRIDAISE est de 97.323,21 EUR HT, assujetti à une TVA de 10%. Les réfactions sur ce marché sont :
* 8.000,00 EUR de malfaçons,
* 8.509,82 EUR pour les pénalités de délai,
* 4.936,88 EUR pour la non-réalisation de l’habillage,
* Soit après TVA de 10%, soit la somme de 83.464,17 EUR TTC,
* À ce jour, le maître d’ouvrage a payé la totalité de la somme à la BEDARRIDAISE,
* Lors des opérations d’expertises, ont été identifiées les prestations effectuées par FER ET FORGE, hors de toute considération de qualité du travail, pour établir qu’elle avait effectué pour 54.490,00 EUR HT de travaux avant réfaction et pénalités, correspondant au détail suivant :
Vitrophanie
950,00
Boîtes à lettres 5.000,00
Garde-corps des portes fenêtres (face ouest) 1.500,00
Brise soleil – lames aluminium 10.800,00
Capotage poteaux 4.800,00
Couvertines 7.440,00
Portillons sur prote fenêtres (rdc sud) 4.800,00
Portes d’entrée (tiercées métalliques) 16.000,00
Tableaux affichage 3.200,00
* Proposition a été faite par l’expert de défalquer la moitié du montant de 16.509,82 EUR de pénalités et réfaction, soit 8.254,91 EUR à la société FER ET FORGE, soit un montant devant être payé au final à FER ET FORGE de 46.235,09 EUR HT soit 50.858,60 EUR TTC,
* Seule la somme de 16.764,72 EUR a été encaissée par la société FER et FORGE.
Malgré les conclusions de cette expertise, la société BEDARRIDAISE n’a effectué aucun paiement. Une mise en demeure lui a vainement été adressée par lettre suivie le 10 août 2023.
La société FER ET FORGE a donc saisi ce tribunal, suivant exploit le 15 novembre 2023. C’est dans ces circonstances que l’affaire est appelée et retenue à l’audience du 15 novembre 2024.
Le tribunal constate l’absence à l’audience de l’avocat ni du représentant de la société BEDARRIDAISE. Aucune conclusion ni pièces ne sont fournies. L’avocat de la société FER ET FORGE plaide et s’en remet à ses écritures.
Au soutien de ses dernières écritures, la société SARL FER ET FORGE DE PROVENCE demande de :
Vu le rapport de l’expert judiciaire,
Vu les articles 1147 et 1342 à 1346-5 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* Condamner la société BEDARRIDAISE DE BATIMENT à lui payer les sommes suivantes :
* Sur les travaux effectués : 59.939 EUR TTC 16.764,72 EUR TTC perçus (provision référée réellement perçue), soit 43.174,28 EUR TTC,
* Dire que la somme sera productive d’intérêts au taux légal à compter de l’assignation jusqu’au parfait paiement,
* 10.000,00 EUR à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et pour les préjudices subis,
* 6.120,90 EUR au titre du remboursement de la consignation pour l’expertise judiciaire,
* Condamner la société BEDARRIDAISE DE BATIMENT à lui payer la somme de 8.000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société BEDARRIDAISE DE BATIMENT aux entiers dépens de la procédure toutes taxes comprises.
Sur ce, le tribunal,
Sur le montant des sommes réclamées par la société FER ET FORGE à l’encontre de la société BEDARRIDAISE au titre des prestations réalisées
La société FER ET FORGE revendique le paiement de la somme de 43.174,28 EUR, soit le montant global du marché de 59.939,00 EUR, diminué du paiement reçu de 16.764,72 EUR.
Sur la provision objet du référé du 9 mars 2021, la société FER ET FORGE a perçu la somme de 16.764,72 EUR TTC après intervention d’un commissaire de justice.
Concernant le remplacement des portes d’entrées confié à la société FER ET FORGE pour un montant de 16.000,00 EUR HT, à la lecture du rapport d’expertise, il est précisé que la réalisation des portes d’entrée de l’immeuble ne correspondant pas à la demande du marché passé et une réfaction de prix de 50% sur ce poste a été opérée dans le décompte général et définitif.
Cette affirmation est corroborée par plusieurs photographies présentant les défauts constatés : thermolaquage des parties fixes non réalisé, parcloses non ajustés, fermetures des ouvrants non jointives.
La société FER ET FORGE reprend dans ses conclusions les remarques de l’expert sur ce point sans en tirer les conséquences financières retenues par l’expert.
Considérant que le remplacement des portes d’entrées a été confié à la seule société FER ET FORGE, le tribunal juge que cette réfaction de 50 % qui correspond à la somme de 8.000 EUR HT (8.800 EUR TTC) doit être imputée en totalité à la seule société FER ET FORGE.
Concernant le poste pénalités, il est précisé la mention suivante : « les pénalités de retard proposées pour la non-réalisation des brises soleil et des levées de réserves en temps imparti sont appliquées pour 94 jours à 90,53 EUR par jour, soit 8.509,82 EUR HT ».
La société FER ET FORGE conteste dans ses conclusions devoir payer une partie des pénalités, l’expert judiciaire indiquant que c’est la société BEDARRIDAISE qui a mal géré le chantier et n’a pas permis à la société FER ET FORGE de réaliser les travaux dans les délais requis.
En réalité, l’expert dans son rapport précise : « dans la confusion qu’est ce dossier, nous considérons que tant la partie demanderesse que la partie défenderesse n’ont pas su gérer ce chantier et au terme de nos constats, nous proposons que les pénalités de délais soient réparties pour moitié à chacune des parties ».
Selon le déroulé des faits, le lot n°3 a été attribué à la société BEDARRIDAISE, le 14 décembre 2017.
Mais c’est seulement le 2 décembre 2018, que le premier devis de la société FER ET FORGE a été accepté par la société BEDARRIDAISE. Avec une fin de chantier recalée au 28 février 2019, il était impossible pour la société FER ET FORGE de tenir le délai selon les déclarations de l’expert.
Cependant, selon le rapport d’expertise, des premiers échanges entre les deux sociétés ont eu lieu par courriel, dès le 26 avril 2018, concernant la fourniture des plans techniques des ouvrages par la société FER ET FORGE.
De plus, un complément d’une valeur de 26.240 EUR HT, comprenant la réalisation et la pose des brises soleil d’un montant de 10.800 EUR HT, a été confié par la société BEDARRIDAISE à la société FER ET FORGE et a été facturé le 15 juillet 2019, soit après la levée de réserve finale du 11 juin 2019. Le dossier ne précise pas la date de passation de ce complément. Il est fort probable que s’agissant d’un complément, ce marché a été passé par la société BEDARRIDAISE à la société FER ET FORGE après l’acceptation du premier devis de décembre 2018. Cette passation tardive ne permettait pas à la société FER ET FORGE de respecter le délai du 28 février 2019.
Le tribunal juge donc que la société BEDARRIDAISE en l’absence de conclusion permettant de disposer d’informations complémentaires, porte l’entière responsabilité de la non-tenue du délai.
Il ressort de l’ensemble de ces points que la société FER ET FORGE peut légitimement réclamer la somme de :
[…]
Il suit que la société BEDARRIDAISE est condamnée à payer à la société FER ET FORGE la somme de 34.374,28 EUR, majorée des intérêts au taux légal à partir de la sommation de payer du 24 juillet 2020.
Sur le montant réclamé par la société FER ET FORGE à l’encontre de la société BEDARRIDAISE au titre de l’expertise judiciaire
L’état des frais et honoraires de l’expertise du 28 février 2023 ressort à 6.120,90 EUR. La société FER ET FORGE réclame le remboursement par la société BEDARRIDAISE de la totalité de ce montant.
Considérant que la société FER ET FORGE, selon les conclusions de l’expert « a réalisé des ouvrages aux finitions critiquables » ayant conduit en partie à la situation présente, une prise en charge à hauteur de 50% du coût de cette expertise judiciaire, se justifie.
Il suit que la société BEDARRIDAISE à payer à la société FER ET FORGE la somme de 3.060,45 EUR, majorée des intérêts au taux légal à partir de la mise en demeure du 10 août 2023.
Cette somme fait partie intégrante des dépens.
Sur le montant réclamé par la société FER ET FORGE à l’encontre de la société BEDARRIDAISE au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudices subis
La société FER ET FORGE réclame le paiement par la société BEDARRIDAISE de la somme de 10.000 EUR au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudices subis.
Pour obtenir satisfaction d’une telle demande, il appartient d’établir le caractère fautif de la résistance.
La société FER ET FORGE dans ses conclusions fait valoir quatre attestations sur l’honneur de deux personnes physiques de sa famille qui ont prêté de l’argent au dirigeant sans mention de la somme et de la durée, et de deux anciens salariés qui auraient été pénalisés par les difficultés financières de l’entreprise.
De plus, la société BEDARRIDAISE a constamment refusé de payer les sommes suivantes :
Le paiement des factures reçues, et une première mise en demeure du 24 juillet 2020
* Puis à la suite d’une décision de référé du 9 mars 2021, nécessitant l’intervention payante d’un commissaire de justice alors que la procédure de saisie attribution faisait ressortir qu’elle avait 238.000 EUR sur son compte,
* Enfin à la suite de la remise du rapport de l’expert judiciaire et après mise en demeure, obligeant le créancier à saisir la justice, alors qu’elle avait reçue paiement du maître d’ouvrage
Il suit que la société BEDARRIDAISE est condamnée à payer la somme de 3.000 EUR à la société FER ET FORGE à titre de dommages et intérêt pour résistance abusive.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société FER ET FORGE et de lui allouer à ce titre une indemnité de 1.000 EUR.
Les dépens sont fixés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Condamne la société BEDARRIDAISE DE BATIMENT à payer à la société FER ET FORGE DE PROVENCE la somme de 34.374,28 EUR, au titre des travaux réalisés, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 24 juillet 2020,
Condamne la société BEDARRIDAISE DE BATIMENT à payer à la société FER ET FORGE DE PROVENCE la somme de 3.000 EUR, à titre de dommages et intérêt pour résistance abusive,
Condamne la société BEDARRIDAISE DE BATIMENT à payer à la société FER ET FORGE DE PROVENCE la somme de 1.000 EUR, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société BEDARRIDAISE DE BATIMENT aux dépens, dont ceux d’expertise judiciaire à hauteur de 3.060,45 EUR, outre intérêts au taux légal à partir de la mise en demeure du 10 août 2023, et ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile.
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