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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 20 mars 2025, n° 2024040126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024040126 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 20/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024040126
ENTRE :
SAS ZED EXPRESS, RCS de Pontoise B 888 106 267, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Reda KOHEN, Avocat (RPJ129214) (J149) ET :
SAS SRT France Logistics, RCS de Paris B 878 954 908, dont le siège social est [Adresse 3], ci-devant et actuellement [Adresse 2]
Partie défenderesse : comparant par Me Mariano di VETTA, Avocat (A539)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La société ZED EXPRESS exerce une activité de transport public routier de marchandises. La société SRT France Logistics, ci-après « SRT », est spécialisée dans la fourniture de prestations logistiques.
ZED EXPRESS assure la livraison de marchandises de clients de SRT.
Les parties ont signé un contrat le 21 mars 2023 faisant suite à un précédent contrat conclu le 9 février 2021.
Selon ZED EXPRESS la relation commerciale avec SRT a véritablement commencé en 2020.
Par courrier du 29 décembre 2023, SRT notifie à ZED EXPRESS la résiliation du contrat avec un préavis de 3 mois.
ZED EXPRESS s’estime victime d’une rupture brutale de la relation commerciale établie et réclame au visa de l’article L442-1 II du commerce une juste indemnisation du préjudice en résultant.
Elle engage ainsi la présente instance.
Procédure
En application des dispositions de l’article 446-2 du Code procédure civil, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte du 21 juin 2024, ZED EXPRESS assigne SRT à bref délai. Cet acte est signifié en application de l’article 659 du code de procédure civile.
ZED EXPRESS, par cet acte et à l’audience du 4 octobre 2024, demande au tribunal, compte tenu de ses dernières modifications, de :
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu l’article L.442-1 II du Code de commerce A titre principal,
Constater que la relation commerciale établie entre la société ZED EXPRESS et la société SRT France LOGISTICS a été rompue brutalement, sans respect d’un délai de préavis raisonnable, générant ainsi un grave préjudice économique pour la société ZED EXPRESS, Dire et juger que la relation commerciale est établie depuis plus de 4 ans ;
Dire et juger que la société SRT France LOGISTICS n’a pas respecté le 4ème mois de préavis contractuellement prévu dans le contrat de sous-traitance ;
Dire et juger que la rupture des relations commerciales établies entre la société ZED EXPRESS et la société SRT France LOGISTICS ne pouvait être inférieure à 12 mois compte-tenu de l’état de dépendance économique totale de la société ZED EXPRESS, de la durée de la relation commerciale ayant duré plus de 4 ans, et de l’ensemble des autres circonstances ;
Condamner la société SRT France LOGITICS à payer à la société ZED EXPRESS la somme de 436 500 € de dommages et intérêts au titre du préjudice financier résultant de la rupture brutale des relations commerciales établies, correspondant à 9 mois de marge brute d’exploitation conformément au prévisionnel d’exploitation pour l’année 2024 établi par l’expert-comptable de la société ZED EXPRESS.
Condamner la société SRT France LOGITICS à payer à la société ZED EXPRESS la somme de 101 200 € de dommages et intérêts au titre du préjudice financier résultant de la perte de chiffre d’affaires en raison de non-respect du 4e mois de préavis contractuellement prévu. A titre subsidiaire,
Condamner société SRT France LOGITICS à payer à la société ZED EXPRESS une indemnité qui sera fixée souverainement par Tribunal de céans réparation du préjudice financier résultant de la rupture brutale des relations commerciales établies,
Condamner société SRT France LOGITICS à payer à la société ZED EXPRESS une indemnité qui sera fixée souverainement par Tribunal de céans en réparation du préjudice financier résultant de la perte de chiffre d’affaires en raison du non-respect du 4ème mois de préavis contractuellement prévu,
A titre encore plus subsidiaire,
Ordonner la prolongation du délai de préavis accordé à la société ZED EXPRESS par la société SRT France LOGISTICS de 9 mois supplémentaires à compter du jugement à venir, En conséquence,
Ordonner la reprise des relations commerciales entre les parties pour une durée de 9 mois supplémentaires, avec le même volume d’activité, à compter du jugement à venir ;
A titre infiniment plus subsidiaire,
Fixer souverainement la durée de la prolongation du délai de préavis qui devra être respecté par la société SRT France LOGISTICS avant de mettre un terme à ses relations commerciale avec la société ZED EXPRESS et la reprise des relations commerciale avec le même niveau d’activité ;
Ordonner la reprise des relations commerciales entre les parties pendant une durée de préavis qui sera souverainement fixée par le Tribunal ;
En tout état de cause,
Condamner la société SRT France LOGISTICS à payer à la société ZED EXPRESS la somme de 5 000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Confirmer l’exécution provisoire de droit.
SRT, à l’audience du 13 décembre 2024, demande au tribunal de :
Vu l’article L 442 -1- II du code de commerce,
* Débouter la société ZED EXPRESS de toutes ses demandes fins et conclusions.
* Condamner la société ZED EXPRESS à régler à la société SRT FRANCE
LOGISTICS la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. – Condamner la société ZED EXPRESS à régler à la société SRT France LOGISTICS la somme de 6.000 €sur le fondement de l’article 700 du CPC.
* La condamner aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience collégiale du 5 février 2024, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 26 février 2024 à laquelle toutes deux se présentent.
Lors de cette audience, ZED EXPRESS précise qu’au vu des derniers jugements de ce tribunal intervenus sur des litiges similaires, il retire sa demande principale au titre de la responsabilité délictuelle de SRT formulée au visa de l’article L 442-1 II du code de commerce et s’en tient à sa demande subsidiaire formulée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil pour mettre en cause la responsabilité contractuelle de SRT. Elle soutient ainsi que le préavis contractuel aurait dû être de 4 mois et non 3 et demande la réparation du préjudice en résultant.
Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
ZED EXPRESS, en demande, soutient que :
Ne maintenant que sa demande subsidiaire au titre de la responsabilité contractuelle, elle avance les moyens suivants :
* Les relations commerciales entre les parties ont démarré en 2020.
* Les dispositions contractuelles prévoient un préavis de 4 mois pour une pareille durée de relation.
* N’ayant pu bénéficier que d’un préavis de 3 mois, elle est victime d’un préjudice qui devra être réparé par l’octroi d’une indemnité correspondant à un mois de chiffre d’affaires.
SRT, en défense, réplique sur la seule demande subsidiaire de ZED EXPRESS que :
* Elle a parfaitement appliqué les dispositions contractuelles. Le préavis devait s’élever à 3 mois car le demandeur ne démontre pas que la relation commerciale entre les parties a duré plus de 3 ans.
* La procédure initiée par ZED EXPRESS est abusive.
Sur ce, le tribunal
Sur le préjudice de ZED EXPRESS résultant de la perte du chiffre d’affaires en raison du non-respect du 4ème mois de préavis contractuellement prévu
Selon l’article 21 du contrat :
« 21.1. Le Contrat prend effet a compter du February 1, 2023 pour une durée indéterminée. 21.2. II remplace Ie précédent contrat conclu entre les Parties en date du 9 février 2021. 21.3. Chacune des Parties peut ensuite y mettre un terme par I ‘envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception moyennant un préavis se calculant comme suit:
21.3.1. Un (1) mois lorsque la durée de la relation est inferieure ou égale a six (6) mois
21.3.2. Deux (2) mois lorsque la durée de la relation est supérieure à six (6) mois et inférieure ou égaIe à un (1) an ;
21.3.3. Trois (3) mois lorsque la durée de la relation est supérieure à un (1) an et inférieure ou égale a trois (3) ans ;
21.3.4. Quatre (4) mois quand la durée de la relation est supérieure à trois (3) ans, auxquels s’ajoute une semaine, par année complète de relations
commerciales, sans pouvoir excéder une durée maximale de six (6) mois.
21.3.5. Pendant la période de préavis, les Parties maintiennent l’économie du Contrat. »
Cette disposition est conforme à la loi d’orientation intérieure n° 82-1153 du 30 décembre 1982, dite LOTI. ZED reconnaît à l’audience que, compte tenu de la jurisprudence récente, celle-ci s’applique à leur différend.
Pour ZED EXPRESS, la relation commerciale entre les parties a débuté en mars 2020, elle a donc duré plus de 3 ans jusqu’au 29 décembre 2023, date de notification par SRT de la résiliation du contrat. Elle demande l’application pure et simple du contrat qui définit en ce cas un préavis de 4 mois.
SRT conteste en rappelant que le premier contrat signé entre les parties date du 9 février 2021, soit moins de trois ans avant la notification de la rupture.
ZED EXPRESS, pour soutenir que la coopération entre les parties a duré plus de 3 ans, apporte en sa pièce 5 une attestation de dépendance économique mentionnant que 100 % de son chiffre d’affaires 2020 a été effectué avec SRT.
En l’espèce, cette pièce est signée de la main du président de ZED EXPRESS, M [K] [C], et ne saurait constituer une preuve par elle-même.
Le demandeur précise toutefois que cette pièce a bien été reçue en son temps par SRT qui ne l’a pas contestée et produit à cet effet en sa pièce 9 une photocopie d’un courriel signé par « …@stuart.com », une signature provenant selon elle de quelqu’un qui a souhaité garder l’anonymat chez SRT mais qui souhaite indiquer que l’attestation concernée a bien été reçue en son temps par SRT.
Il apparaît que cette pièce fait référence à des « attestations sur l’honneur » sans préciser s’il s’agit pour l’une d’elles d’un document concernant l’année 2020, ne peut être authentifiée compte tenu de son format (simple photocopie d’un morceau de courriel) et de son signataire. Elle ne saurait donc être retenue comme élément de preuve sur la coopération entre les parties sur la période 2020.
Faute d’éléments démontrant que les parties ont amorcé dès 2020 leur coopération, le tribunal ne pourra retenir que la date du premier contrat signé entre les parties, soit le 9 février 2021, et constatera en conséquence que les dispositions contractuelles ont bien été appliquées par SRT sur le calcul de la durée de préavis.
Il déboutera en conséquence ZED EXPRESS de sa demande de réparation du préjudice financier résultant de la perte de chiffre d’affaires en raison du non-respect du délai de préavis contractuel.
Sur la demande de condamnation pour procédure abusive
Le recours au juge pour faire trancher leur litige n’excédant pas le droit reconnu à toute personne de faire valoir ses prétentions par voie judiciaire, SRT sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie qui succombe, les frais, non compris dans les dépens, engagés pour faire reconnaître ses droits, le tribunal condamnera ZED EXPRESS à payer à SRT la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
ZED EXPRESS, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, et le tribunal ne juge pas nécessaire de l’écarter.
Attendu qu’il n’apparaît pas nécessaire d’examiner les demandes retirées par ZED EXPRESS en début d’audience, il sera statué dans les termes suivants :
Par ces motifs
Le tribunal statuant, en premier ressort, par un jugement contradictoire,
* déboute la SAS ZED EXPRESS de sa demande de réparation du préjudice financier résultant de la perte de chiffre d’affaires en raison du non-respect du délai de préavis contractuel ;
* déboute la SAS SRT France Logistics demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
* condamne la SAS ZED EXPRESS à payer à la SAS SRT France Logistics la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure ;
* déboute les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires ;
* rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* condamne la SAS ZED EXPRESS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 février 2025, en audience publique, devant M. Henri de Quatrebarbes, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Henri de Quatrebarbes, Mme Dominique Entraygues et M. Gilles Petit.
Délibéré le 5 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Henri de Quatrebarbes, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président
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