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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 23 juin 2025, n° 2024023904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024023904 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : LEFEVRE Danielle Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 23/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024023904
ENTRE :
SAS MENUISERIE BIEBER, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 676680366
Partie demanderesse : assistée de Me Florence PUJOL membre de la SELARL PIERRI DE MONTLOVIER ROYNAC & PUJOL, avocat au barreau de Grasse et comparant par Me Danielle LEFEVRE, avocat (G495)
ET :
SAS XOLIN DIFFUSION, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 338034465
Partie défenderesse : assistée de Me Marion PARTOUCHE, avocat au barreau d’Epinal et comparant par Me Jean-Didier MEYNARD membre de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS – OBJET DU LITIGE
La société MENUISERIE BIEBER (BIEBER) a pour activité le commerce et l’industrie du bois. Elle est domiciliée à [Localité 1] (67).
La société XOLIN DIFFUSION (XOLIN) est distributeur de menuiseries extérieures principalement dans la région Grand Est et la Savoie.
Les deux sociétés ont mis en œuvre un contrat de mandat oral, par lequel XOLIN avait en charge la représentation de BIEBER sur les départements 73, 74 et 88 et sur le territoire de la Suisse romande.
Les deux parties sont convenues de mettre un terme à cet accord et un protocole d’accord de résiliation amiable a été signé le 4 février 2022, fixant le terme du contrat au 31 mars 2022, ainsi que le versement d’une indemnité de résiliation de mandat de 111 153 euros, qui a été réglée par BIEBER à XOLIN.
Par ce protocole, XOLIN s’engage à une obligation de non-concurrence sur les territoires précédemment concédés pour une durée de 24 mois, mais dispose par dérogation de l’autorisation d’y prospecter pour son propre compte dès lors qu’elle s’approvisionne en exclusivité auprès de BIEBER.
BIEBER, considérant que la clause de non-concurrence a été violée avant son terme, décide d’introduire la présente instance.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 28 mars 2024 signifié à personne habilitée, MENUISERIE BIEBER a fait assigner XOLIN DIFFUSION.
Par cet acte et aux audiences des 11 octobre, 6 décembre 2024 et 28 février 2025, MENUISERIE BIEBER demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil,
* CONDAMNER la société XOLIN DIFFUSION au paiement, au profit de la société MENUISERIE BIEBER d’une somme de 52.326, 63 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mars 2024,
* CONDAMNER la société XOLIN DIFFUSION au paiement, au profit de la société MENUISERIE BIEBER d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
* CONDAMNER la société XOLIN DIFFUSION au paiement, au profit de la société MENUISERIE BIEBER d’une somme d’une somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* DEBOUTER la société XOLIN DIFFUSION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit,
* CONDAMNER la société XOLIN DIFFUSION aux entiers dépens de l’instance.
Aux audiences des 13 septembre, 8 novembre 2024 et 31 janvier 2025, XOLIN DIFFUSION demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
Vu l’article 1231-5 du code civil et suivants,
* Débouter la Société BIEBER de toutes ses demandes.
Très subsidiairement, si par impossible le tribunal entrait en voie de condamnation,
* Dire que le montant de la réclamation sera réduit à 0 euros.
* Condamner la Société BIEBER à verser à la Société XOLIN DIFFUSION, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
L’affaire est appelée à l’audience du 16 mai 2024 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 28 mars 2025 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 5 mai 2025.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 juin 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
En demande, BIEBER fait valoir que :
* La période de non-concurrence prenait fin au 31 mars 2024, alors que les constats du 9 février 2024 sur le site de son concurrent ATULAM (qui n’est pas dans la cause) et sur le site de XOLIN mettent en évidence que la clause de non-concurrence a été effectivement violée à cette date : annonce du nouveau partenariat ATULAM/XOLIN sur le site d’ATULAM, présentation du catalogue ATULAM sur le site XOLIN.
* Un deuxième constat du 18 mars 2024 établit que deux collaborateurs de XOLIN interviennent pour ATULAM sur les départements 73, 74 et 88.
* Ces éléments sont bien constitutifs d’une faute pour non-respect des engagements de non-concurrence post-contractuels.
* Les dénégations de XOLIN qui verse aux débats des attestations sur l’honneur du président de la SAS ATULAM et de trois collaborateurs de XOLIN comme quoi leur collaboration effective n’a démarré qu’au 1 er avril 2024 ne changent rien à la réalité des faits. En effet, les constats établissent parfaitement que durant la période de validité de la clause de non-concurrence, un professionnel se connectant au site d’ATULAM pour les départements 73,74 et 88 était automatiquement et exclusivement mis en relation avec deux des salariés de XOLIN.
* Le fait d’avoir acheté des produits à BIEBER pendant la période de validité de la clause de non-concurrence n’exonère pas XOLIN de son obligation de non-concurrence.
* Un préjudice s’infère automatiquement d’un comportement déloyal et le montant des dommages et intérêts a été contractuellement convenu.
* Le caractère manifestement excessif de ces dommages et intérêts n’est pas démontré par XOLIN, alors que BIEBER lui a versé une indemnité de fin de contrat de 111 153 euros, soit 212% des commissions versées à XOLIN la dernière année.
* La mauvaise foi de XOLIN justifie la demande de condamnation pour résistance abusive.
En défense, XOLIN réplique que :
* L’annonce sur le site ATULAM visait simplement à informer son réseau des changements à venir au 1 er avril 2024, et le contrat d’agent commercial signé avec ATULAM n’a pris effet qu’à cette date.
* Aucune commande prise pour le compte d’ATULAM avant le 1 er avril 2024 ne l’a été sur les territoires concernés par la clause de non-concurrence.
* Les 3 collaborateurs en charge des territoires visés par la clause de non-concurrence attestent qu’ils n’ont démarré leur prospection qu’à compter du 1 er avril 2024, tandis que le président d’ATULAM atteste que la communication sur son site n’avait qu’un but informatif et que les contacts clients n’ont été dirigés vers XOLIN qu’à compter du 1 er avril 2024.
* Tout ceci démontre qu’il n’y a eu aucune violation de quelque sorte de la clause de non-concurrence de la part de XOLIN, outre l’absence totale de préjudice.
* Sur la période de validité de la clause de non-concurrence, BIEBER aura de surcroît bénéficié d’un développement de son chiffre d’affaires avec XOLIN, qui n’a eu dans le même temps aucune activité avec ATULAM sur les départements visés par la clause de non-concurrence.
Subsidiairement, la clause prévoyant le versement d’une indemnité au minimum d’un an de commissions revêt le caractère d’une clause pénale, dont le montant est manifestement excessif en l’absence de tout préjudice, et alors qu’il est établi que la clause de non-concurrence a été respectée pendant une période de 23 mois pour une durée totale de 24 mois. En conséquence, le tribunal ramènera l’indemnité demandée à 0 euros.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la violation par Xolin de son engagement de non-concurrence et la demande de condamnation de Xolin à payer à Bieber la somme de 52 326,63 euros
L’article 1231-5 du code civil dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent ».
En l’espèce,
Les Parties ont décidé de mettre un terme amiable à leur partenariat aux termes d’un protocole d’accord en date du 04 février 2022, avec effet au 31 mars 2022. Ce protocole prévoyait le versement d’une indemnité de 111 153 euros à Xolin, qui a été effectivement versée, ainsi qu’un engagement de non-concurrence de la part de Xolin sur les départements dont elle avait précédemment la responsabilité (73, 74 et 88) pour une période de deux ans, soit jusqu’au 31 mars 2024. En cas de violation de cette obligation de non-concurrence, le protocole stipule le versement par le Mandataire au Mandant « de dommages et intérêts destinés à réparer son préjudice, dont le montant ne saurait être inférieur au montant des commissions perçues par le Mandataire pendant ses douze (12) derniers mois d’activité au titre du mandat ».
Le 9 février 2024, un procès-verbal de constat réalisé pour le compte de Bieber fait apparaître que la société ATULAM, concurrente de Bieber, annonce sur son site l’arrivée de trois nouveaux agents commerciaux sur l’Est de la France, appartenant à l’agence Xolin, sans préciser leur date d’intégration (pièce 4 Bieber). Deux des trois agents sont mentionnés comme commerciaux sur les départements 73,74 et 88.
Ce même procès-verbal de constat fait apparaître que le site de Xolin propose à la même date le catalogue d’ATULAM en ligne et qu’il y est fait mention du partenariat avec ATULAM, sans qu’il soit précisé le périmètre géographique de cette représentation, qui ne pouvait en tout état de cause s’appliquer aux trois départements susmentionnés.
Un second procès-verbal en date du 18 mars 2024 (pièce 8 Bieber) fait apparaître qu’en demandant un devis sur le site ATULAM, et en précisant le département de domiciliation, le commissaire de justice est renvoyé sur les collaborateurs de Xolin s’agissant des départements 73,74 et 88.
Peu important les dénégations d’ATULAM et la production des contrats d’agents commerciaux de XOLIN prenant effet au 1 er avril 2024, la violation de l’engagement de non-concurrence est pleinement caractérisée par :
* L’absence de réserves sur le site de Xolin sur l’étendue géographique du mandat reçu d’ATULAM (constat du 9 février 2024)
* Le renvoi des prospects ATULAM vers Xolin pour les départements visés par la clause de non-concurrence (constat du 18 mars 2024).
La clause figurant au protocole prévoyant une indemnité forfaitaire égale a minima au montant de commission perçu lors de la dernière année de mandat présente bien le caractère de clause pénale, poursuivant à la fois un but indemnitaire et comminatoire, ce dont les Parties conviennent.
Considérant, en application de l’article 1231-5 du code civil, que l’engagement de nonconcurrence de Xolin a été respecté au profit de Bieber sur une période d’au moins 22 mois pour un engagement initial de 24 mois, le tribunal, faisant usage de son pouvoir d’appréciation, dit qu’une somme de 4 000 euros viendra compenser le préjudice subi par Bieber et condamnera Xolin à payer à Bieber la somme de 4 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mars 2024, déboutant pour le surplus.
Sur la demande de condamnation de Xolin à payer à Bieber la somme de 5 000 euros pour résistance abusive
La défense à une action en justice constitue un droit et ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages et intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. Bieber n’apporte aucun élément permettant de caractériser une telle attitude de la part de Xolin. Aussi le tribunal dira Bieber mal fondée en sa demande et l’en déboutera.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Bieber les frais irrépétibles qu’elle a dû supporter pour faire valoir ses droits ; aussi le tribunal condamnera Xolin à payer à Bieber la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que celle-ci est de droit.
Sur les dépens
Xolin, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Et sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Condamne la SAS XOLIN DIFFUSION à payer à la SAS MENUISERIE BIEBER la somme de 4 000 euros,
* Déboute la SAS MENUISERIE BIEBER de sa demande d’indemnisation pour résistance abusive,
* Condamne la SAS XOLIN DIFFUSION à payer à la SAS MENUISERIE BIEBER la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
* Condamne la SAS XOLIN DIFFUSION aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86euros dont 11,60euros de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 mai 2025, en audience publique, devant M. Olivier VEYRIER, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier VEYRIER, M. François BLANC et M. Guillaume MONTEUX
Délibéré le 6 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier VEYRIER président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
JUGEMENT DU LUNDI 23/06/2025
CHAMBRE 1-13
Le président.
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