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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 2 avr. 2025, n° 2024075596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024075596 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 02/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024075596
ENTRE :
SASU SCM LOCAL, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS
B 528341837
Partie demanderesse : comparant par Me CHADEFAUX Vanessa Avocat (e1565)
ET :
SAS GARAGES AUTOS 75017, dont le siège social est [Adresse 1]
[Adresse 1] – RCS B 891128365
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société SCM LOCAL (ci-après dénommée SCM LOCAL) est une société du groupe LE BONCOIN. Elle a pour activité la fourniture de prestations de services et de conseil en communication et en stratégie publicitaire et marketing. La société GARAGES AUTOS 75017 (ci-après dénommée GARAGES AUTO) a une activité de négoce de tous type de véhicules neufs et occasion sans chauffeur, réparations, entretiens, et mécaniques de tous véhicules automobiles et deux roues, commerce de détail d’accessoires et d’équipements automobiles.
GARAGES AUTOS a souscrit le 26 avril 2021 un bon de commande N°Q-34132 pour diverses prestations mensuelles sur le site LE BONCOIN auprès de SCM LOCAL pour une durée de 12 mois, du 1 mai 2021 au 30 avril 2022 et un montant total de 3 657,60 euros HT, soit 4 389,12 euros TTC. SCM LOCAL a édité les factures mensuelles conformément au bon de commande, lesquelles ont été acquittées.
Par avenant du 19 novembre 2021, un bon de commande a été régularisé entre les parties pour les mêmes prestations du 1 décembre 2021 au 30 novembre 2022. Par avenant N°2 du 3 février 2022, un nouveau bon de commande a été régularisé pour une durée de 12 mois du 1er mars 2022 au 28 février 2023 s’agissant de prestation « boutiques véhicules et crédits achetés véhicules » et du 1 avril 2022 au 28 février 2023 pour la prestation dite « de bon sourcing », moyennant des mensualités de 859,32 euros TTC.
GARAGES AUTOS s’est acquittée des factures mensuelles de mars 2022 à décembre 2022 ainsi que de la facture de février 2023. En revanche, les factures de janvier et mars 2023 sont demeurées impayées.
Le 13 février 2023, GARAGES AUTOS a souscrit un 2ème bon de commande N°Q-179463 pour une prestation de pack « auto-performance » sur le site LE BONCOIN auprès de SCM LOCAL pour une durée de 12 mois du 1er mars 2023 au 29 février 2024, pour un montant de 8 659,44 euros HT, soit 10 391,33 euros TTC. GARAGES AUTOS ne s’est acquittée d’aucune des factures au titre de ce bon de commande. Le contrat a été suspendu avant son terme par SCM LOCAL.
Par lettre recommandée AR du 20 septembre 2024, SCM LOCAL a mis en demeure GARAGES AUTOS de régler la somme de 7 115,90 euros TTC.
C’est dans ces conditions que le tribunal de céans a été saisi.
LA PROCEDURE
En application des dispositions de l’article 446.2 du Code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte en date du 19 novembre 2024, SCM LOCAL assigne GARAGES AUTOS selon les dispositions des articles 656 et 658 du CPC.
Par cet acte, SCM LOCAL demande au tribunal de :
Déclarer recevable et bien fondée la demande formulée par SCM LOCAL Condamner GARAGES AUTO à lui verser la somme de 7 115,90 euros avec intérêts de retard correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 20 octobre 2023, date d’exigibilité de l’intégralité des factures impayées, conformément à l’article 5 des conditions générales de SCM LOCAL et de l’article L-441-10 du code de commerce, ainsi que la somme de 360 euros au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement La condamner également au versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC La condamner en tous les dépens
GARAGES AUTOS ne s’est pas constituée et n’a jamais comparu.
A l’audience du 25 février 2025, où seul le demandeur se présente, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 avril 2025, conformément à l’article 450 du CPC.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance des moyens et arguments développés par les parties, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
A l’appui de ses demandes, SCM LOCAL fait valoir que :
En vertu de la clause attributive de compétence, SCM LOCAL est bien fondée à saisir le Tribunal des Affaires Economiques de Paris
Elle a respecté ses obligations contractuelles.
GARAGES AUTOS n’a fait valoir aucun moyen de droit.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’action
Attendu que l’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
Attendu que l’assignation a été délivrée par acte d’huissier en date du 19 novembre 2024 selon les dispositions des articles 656 et 658 du CPC ; qu’il ressort de l’analyse de l’extrait PAPPERS du 24 février 2025 que GARAGES AUTOS ne bénéficie pas de l’ouverture d’une procédure collective ; qu’elle est, par voie de conséquence, in bonis ; qu’en vertu de la clause attributive de compétence insérée dans le contrat, SCM LOCAL est bien fondée à saisir le Tribunal des Affaires Economiques de Paris ;
Le tribunal dira que la demande de SCM LOCAL est régulière et recevable.
Sur la demande principale
Attendu qu’au soutien de ses demandes, SCM LOCAL communique 12 pièces dont :
Le bon de commande N°Q34132 du 26 avril 2021
L’avenant au bon de commande N°Q34132 du 19 novembre 2021 L’avenant au bon de commande N°Q34132 du 3 février 2022 Les factures impayées des 20 janvier et 20 mars 2023
Le bon de commande N°Q179463 du 13 février 2023
Les factures impayées et les bons de livraison
Le relevé de compte
Les mises en demeure du 20 septembre 2024
La preuve de la réalisation des prestations.
Attendu que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ;
Attendu que SCM LOCAL produit un bon de commande N°Q-34132 du 26 avril 2021, ainsi que deux avenants signés électroniquement par le gérant de GARAGES AUTOS ; que, l’ensemble des factures au titre de ce contrat a été honoré à l’exception des deux factures de janvier et mars 2023, demeurées impayées pour un montant total de 1 054,32 euros TTC ;
Attendu que SCM LOCAL produit un bon de commande N°Q-179463 du 13 février 2023 signé électroniquement par le gérant de GARAGES AUTOS ; que 7 factures au titre de ce contrat sont demeurées impayées pour un montant total de 6 061,58 euros TTC ;
Attendu que SCM LOCAL produit la preuve de la réalisation de la prestation notamment avec des relevés d’annonce et des crédits sur la période litigieuse ; qu’il est démontré que SCM LOCAL a respecté ses engagements contractuels au titre des bons de commande et avenants N°Q-34132 et N°Q-179463 ;
Attendu que la créance de SCM LOCAL est certaine, liquide et exigible à hauteur de 7 115,90 euros TTC ;
Le tribunal condamnera GARAGES AUTOS à verser à SCM LOCAL la somme de 7 115,90 euros TTC avec intérêts de retard correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal, conformément à l’article 5 des conditions générales, à compter du 20 septembre 2024, date de mise en demeure.
Sur les frais de recouvrement
Attendu que SCM MOCAL demande la condamnation de GARAGES AUTO au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; que 9 factures sont produites ;
Le tribunal condamnera GARAGES AUTOS à régler à SCM LOCAM la somme de 360 euros (9X40) au titre des frais de recouvrement.
Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que SCM LOCAL pour faire valoir ses droits, a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera GARAGES AUTOS à verser à SCM LOCAL la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Attendu enfin, qu’elle succombe en ses prétentions, GARAGES AUTOS sera condamnée aux dépens.
Il sera statué dans les termes ci-après sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
dit la demande de SCM LOCAL régulière et recevable,
condamne GARAGES AUTOS à verser à SCM LOCAL la somme de 7 115,90 euros
TTC avec intérêts de retard correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal à compter
du 20 septembre 2024,
condamne GARAGES AUTOS à régler à SCM LOCAL la somme de 360 euros au
titre des frais de recouvrement,
condamne GARAGES AUTOS à verser à SCM LOCAL la somme de 1 500 euros en
application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne GARAGE AUTOS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 février 2025, en audience publique, devant M. Christophe Excoffier, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Excoffier, M. Pierre Bosche et Mme Anne-Pascale Guédon.
Délibéré le 04 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président
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