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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Puy-en-Velay, 11 févr. 2026, n° 2025J00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Puy-en-Velay |
| Numéro(s) : | 2025J00039 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DU PUY EN VELAY
11/02/2026 jugement du ONZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Nature de l’affaire : Autres demandes d’un organisme, ou au profit d’un organisme, en paiement, remboursement ou dommages-
L’affaire a été entendue à l’audience du cinq décembre deux mille vingt-cinq à laquelle siégeaient : Président : Monsieur Gilles TOURNIER Juges : Madame Pascale CORNUT PONCHON : Madame Viviane MASSONNEAU
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats: Madame Marie-Céline FREYCHET
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le onze février deux mille vingt-six, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Pascale CORNUT PONCHON, juge du délibéré en remplacement de Monsieur Gilles TOURNIER président empêché, et par Madame Marie-Céline FREYCHET, commis-greffier , à qui le juge a remis la minute.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC
EXPOSE DES FAITS DES MOYENS ET DE LA PROCÉDURE
Les faits
L’Organisation interprofessionnelle, [Localité 1] (dénommée ci-après, [Localité 2]), régie notamment par les articles L.632-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime, est chargée de percevoir une contribution annuelle obligatoire auprès des acteurs de la filière horticole, conformément aux accords interprofessionnels étendus par les pouvoirs publics, à savoir :
* L’accord interprofessionnel triennal 2018-2021, étendu par arrêté interministériel du 14 mai 2018 (Journal officiel du 21 mai 2018),
* L’accord interprofessionnel triennal 2021-2024, étendu par arrêté interministériel du 15 avril 2021 (Journal officiel du 9 octobre 2021).
En vertu de ces textes, chaque redevable est tenu de transmettre à, [Localité 2], chaque année, un bordereau de déclaration d’activité permettant de calculer le montant de sa contribution.
Monsieur, [H], [G], exerce une activité de fleuriste à l’enseigne « ART FLORAL » située au, [Adresse 1], et n’a pas transmis à ASS VAL,'[Localité 3] les bordereaux de déclaration pour les années 2019 à 2023, ni réglé le montant des cotisations pour cette période.
Le 18 décembre 2024, une première mise en demeure, par courrier recommandé, a été adressée à Monsieur, [H], [G], au, [Adresse 1], lui rappelant ses obligations déclaratives et l’informant qu’à défaut de réponse sous un mois, une évaluation d’office serait réalisée.
Sans réponse de Monsieur, [H], [G], une évaluation d’office d’un montant de 938,40 € TTC a été effectuée au titre des cotisations dues, pour les 5 exercices de 2019 à 2023, sur la base des informations disponibles.
Le 4 février 2025, en l’absence de toute réponse ou régularisation, une seconde mise en demeure a été adressée, par courrier recommandé avec accusé de réception, à Monsieur, [H], [G], au, [Adresse 1]. Par cette dernière,, [Localité 2] a réclamé, la somme totale de 2 059 € TTC au titre des cotisations impayées et des frais annexes.
Ces mises en demeure étant restées sans effet, Monsieur, [H], [G], n’ayant procédé à aucun paiement ni régularisation à ce jour,, [Localité 2] s’est adressée à la justice aux fins de solliciter sa condamnation au paiement des sommes dues.
La procédure
En date du 17 juin 2025, ASS, [Localité 1], donne assignation à Monsieur, [H], [G] d’avoir à comparaître le vendredi 5 septembre 2025, par-devant le tribunal de commerce du Puy-en-Velay et demande au tribunal de :
* Condamner Monsieur, [H], [G], entrepreneur individuel à l’enseigne « ART FLORAL », à payer et porter à l’association, [Localité 1] la somme de 2 059 € outre intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 4 février 2025 et jusqu’à parfait paiement,
* Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343- 2 du Code civil,
* Condamner Monsieur, [H], [G], entrepreneur individuel à l’enseigne « ART FLORAL », au paiement d’une somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Ordonner que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article R444-55 du Code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, l’article L111-8 du Code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites sommes,
* Condamner Monsieur, [H], [G], entrepreneur individuel à l’enseigne « ART FLORAL », aux entiers dépens.
L’affaire a été, inscrite le 5 septembre 2025 au rôle du tribunal de commerce du Puy-en-Velay sous le numéro 2025J00039, renvoyée trois fois et appelée à l’audience du 5 décembre 2025, au cours de laquelle elle a été plaidée pour jugement devant être rendu par mise à disposition au greffe à la date du 11 février 2026.
Les moyens
La demanderesse sollicite l’adjudication des conclusions de son acte introductif d’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions des parties, à l’assignation du 17 juin 2025 de la demanderesse.
Monsieur, [H], [G] n’a pas comparu ni personne pour lui, ni déposé de conclusion.
Les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 11 février 2025 et que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe à la même date.
C’est en l’état que le présent litige a été soumis à l’appréciation de la juridiction de céans.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la créance due au titre des cotisations impayées
Attendu que l’article 632-6 du Code rural et de la pèche dispose que : « Les organisations interprofessionnelles reconnues, mentionnées aux articles L. 632-1 à L. 632-2, sont habilitées à prélever, sur tous les membres des professions les constituant, des cotisations résultant des accords étendus selon la procédure fixée aux articles L. 632-3 et L. 632-4 et, s’il y a lieu, à l’article 165 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, et qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé. Lorsque l’assiette de la cotisation résulte d’une déclaration de l’assujetti et que celui-ci omet d’effectuer cette déclaration, l’organisation interprofessionnelle peut, après mise en demeure restée infructueuse au terme d’un délai d’un mois, procéder à une évaluation d’office dans les conditions précisées par l’accord étendu… »,
Que l’arrêté du 23 septembre 2018 portant extension d’un accord interprofessionnel conclu dans le cadre de l’association française pour la valorisation des produits et des secteurs professionnels de l’horticulture et du paysage (Val’hor) relatif à la perception d’une cotisation, précise en son article 1 que « Les dispositions de l’accord interprofessionnel du 14 mars 2018 conclu dans le cadre de l’Association française pour la valorisation des produits et des secteurs professionnels de l’horticulture et du paysage (Val’hor), relatif à la perception d’une cotisation interprofessionnels de l’horticulture et du paysage (Val’hor), relatif à la perception d’une cotisation interprofessionnelle, sont étendues à l’ensemble des opérateurs économiques des secteurs d’activités représentés au sein de, Val’hor pour la période du ler juillet 2018 au 30 juin 2021. »,
Que l’arrêté du 4 octobre 2021 portant extension de l’accord interprofessionnel conclu dans le cadre de l’Association française pour la valorisation des produits et des secteurs professionnels de l’horticulture et du paysage ,([Localité 1]) relatif à la perception d’une cotisation interprofessionnelle précise en son article 1 que : « Les dispositions de l’accord interprofessionnel du 15 avril 2021 conclu dans le cadre de l’Association française pour la valorisation des produits et des secteurs professionnels de l’horticulture et du paysage ,([Localité 1]), relatif à la perception d’une cotisation interprofessionnelle pour le financement du programme d’action triennal 2021-2024, sont étendues à l’ensemble des opérateurs économiques des secteurs d’activité représentés au sein de, [Localité 1] pour la période du ler juillet 2021 au 30 juin 2024. »,
Et que Monsieur, [H], [G] est enregistré au RCS du Puy-en-Velay sous le numéro 515051381 avec une activité « fleuriste, articles de décoration, étalagiste, décoration, fleurissement et entretien de caveaux, expositions diverses. » , le tribunal constatera l’existence de la dette de monsieur, [H], [G] envers, [Localité 2] au titre des cotisations impayées.
Sur le montant de la créance au titre des cotisations impayées
Attendu que l’article 3 des accords interprofessionnels du 23 septembre 2018 et du 15 avril 2021 précise que : « Chaque membre, personne physique ou morale, d’une profession représentée au sein de l’organisation interprofessionnelle, [Localité 1] est redevable d’une contribution financière annuelle, due par établissement, dont le montant est déterminé par type d’activité selon le barème annexé au présent accord (annexe 1). La situation prise en compte pour la détermination de la contribution due
est celle existant au 1er janvier précédant la campagne considérée, laquelle s’étend du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante. Elle doit faire l’objet d’une déclaration à, [Localité 1]. »,
Que l’accord interprofessionnel 2018-2021 indique dans son annexe 1 que le montant pour les détaillants spécialisés d’une surface comprise entre 120 et 399 m2 s’élève à 181.20 €, alors que l’accord interprofessionnel 2021-2024 indique dans son annexe 1 que le montant pour les détaillants spécialisés d’une surface comprise entre 120 et 399 m2 s’élève à 192 €,
Que l’article 4 des accords interprofessionnels du 23 septembre 2018 et du 15 avril 2021 précise que : « Conformément aux dispositions de l’article L.632-6 du code rural et de la pêche maritime, et sans préjudice de l’application des dispositions de l’article L.632-7, faute pour un redevable de remplir ses obligations déclaratives dans le délai fixé, il sera procédé, après mise en demeure restée infructueuse au terme d’un délai d’un mois, à l’évaluation d’office de la contribution due sur la base de toutes informations disponibles. ».
Que, [Localité 2] produit les cinq appels à cotisation des campagnes 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 adressés à Monsieur, [H], [G] pour un montant total de :
[…]
Et que les deux mises en demeure produites par, [Localité 2] font référence aussi à ce même montant, le tribunal condamnera Monsieur, [H], [G] à payer à, [Localité 2] la somme de 938,40 € au titre des cotisations impayées.
Sur les coûts induits par le paiement en retard
Attendu que la circulaire d’application de l’accord interprofessionnel précise en son article 6 que : « Conformément aux dispositions de l’article L. 632-6 du Code rural et aux dispositions réglementaires,, [Localité 1] est habilitée à assigner, après une mise en demeure restée sans effet, en paiement de la cotisation les professionnels ayant refusé de procéder à la déclaration ou au paiement de la cotisation. Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles L. 632-6 alinéa 4 et L. 632-7 alinéa 2 du Code rural,, [Localité 1] est habilitée à percevoir une indemnité destinée à compenser les coûts induits par une absence de déclaration ou par un paiement hors délai (outre les intérêts de retard selon la législation en vigueur – art.L.441-10 du code commerce). Le montant de la compensation mise à la charge du professionnel est établi selon le barème suivant :
* 40 € HT (48 € TTC) pour la phase précontentieuse (envoi par recommandé de la mise en demeure), outre les frais d’huissier (sur justificatifs),
* 800 € HT (960 € TTC), pour la phase contentieuse (à compter de la saisine des juridictions en cas d’impossibilité de parvenir à un règlement volontaire), outre 12% des sommes dues par le professionnel. »,
Le tribunal fera droit à la demande d’ASS [Localité 1] sur les coûts induits pour un paiement en retard de la somme de 938,40 € au titre des cotisations impayées, pour des montants de :
[…]
Attendu que l’article 1231 du Code civil dispose que : « A moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable », et que l’article 1231-1 du Code civil dispose que : « Le débiteur est
condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. », le tribunal condamnera Monsieur, [H], [G] à payer la somme totale de 2 059 € à ASS VAL’HOR outre intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 4 février 2025 et jusqu’à parfait paiement.
Sur la capitalisation des intérêts
Attendu que l’article 1343-2 du Code civil dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. » , le tribunal prononcera la capitalisation des intérêts.
Sur les frais de commissaire de justice
Attendu que l’article R444-55 dispose que : « Les émoluments des prestations mentionnées aux numéros 128 et 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R. 444-3, à la charge respectivement du débiteur et du créancier, sont cumulables. Les émoluments des prestations mentionnées aux numéros 128 et 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R. 444-3, à la charge respectivement du débiteur et du créancier, sont cumulables. », le tribunal ordonnera que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens … » , le tribunal condamnera Monsieur, [H], [G] à payer à, [Localité 2] la somme réduite de 800 €.
Sur les dépens
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. », le tribunal condamnera Monsieur, [H], [G] aux entiers dépens.
DISPOSITIF
Par ces motifs, le tribunal de commerce du Puy-en-Velay, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :
CONDAMNER Monsieur, [H], [G], à payer et porter à, [Localité 2] la somme de 2 059 € outre intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 4 février 2025 et jusqu’à parfait paiement,
ORDONNER la capitalisation des intérêts,
CONDAMNER Monsieur, [H], [G], au paiement d’une somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
ORDONNER que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un
commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur, [H], [G], aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Marie-Céline FREYCHET
Pour le Président Madame Pascale CORNUT PONCHON un juge en ayant délibéré
Signe electroniquement par Pascale CORNUT PONCHON, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Marie-Celine FREYCHET, commis-greffier.
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