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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mercredi salle 3, 5 mars 2025, n° 2024082207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024082207 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : [A] [D] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 05/03/2025
PAR M. [B] [W], PRESIDENT,
ASSISTE DE M. [Z] [R], GREFFIER,
RG 2024082207 05/03/2025
ENTRE : la SARL ANNEFRANCK, N° Siren 452169154, dont le siège social est au 59, boulevard de Strasbourg 75010 PARIS
Partie demanderesse : comparant par Me [A] [D] Avocat (DH26)
ET : la SAS FS STRASBOURG, N° Siren 950939959, dont le siège social est au 59 boulevard de Strasbourg 75010 PARIS
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d’instance en date du 16 janvier 2025, transformée en procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, il nous est demandé de :
Vu l’article L 144-9 du Code de commerce Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;
CONDAMNER à titre provisionnel la société FS STRASBOURG à régler à la société ANNEFRANCK la somme de 33.483,17 € TTC (trente-trois mille quatre cent quatre-vingt-trois euros et dix-sept centimes) à titre d’indemnité d’occupation égale aux redevances, incluant les loyers et charges locatives, pour la période du 11 mars au 10 octobre 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 03 juin 2024 sur la somme de 14.349,93 € (quatorze mille trois cent quarante-neuf euros et quatre-vingt centimes ttc), à compter de la mise en demeure du 05 septembre 2024 sur la somme de 9.566,62 € (neufmille-cinq-cent-soixante-six virgule soixante-deux) et à compter de l’assignation pour le surplus ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER la société FS STRASBOURG à régler à Madame [O] [C] une somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
SUR CE,
Sur la demande principale
Nous rappelons que la partie défenderesse ne comparaissant pas, nous ne devons faire droit à la demande, selon l’article 472 du code de procédure civile, que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SARL ANNEFRANCK nous a régulièrement saisi de sa demande ; Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant de son bien-fondé, elle est notamment justifiée par le contrat de location-gérance et les deux mises en demeure du 03 juin 2024 et du 05 septembre 2024.
Nous relevons par ailleurs qu’il est justifié de la réception des clés
Il conviendra, en conséquence, de condamner à titre provisionnel la société FS STRASBOURG à régler à la société ANNEFRANCK la somme de 33.483,17 € TTC (trentetrois mille quatre cent quatre-vingt-trois euros et dix-sept centimes) à titre d’indemnité d’occupation égale aux redevances, incluant les loyers et charges locatives, pour la période du 11 mars au 10 octobre 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 03 juin 2024 sur la somme de 14.349,93 € (quatorze mille trois cent quaranteneuf euros et quatre-vingt centimes ttc), à compter de la mise en demeure du 05 septembre 2024 sur la somme de 9.566,62 € (neuf-mille-cinq-cent-soixante-six virgule soixante-deux) et à compter de l’assignation pour le surplus ; nous ordonnerons par ailleurs la capitalisation des intérêts ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L 144-9 du Code de commerce Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Condamnons à titre provisionnel la société FS STRASBOURG à régler à la société ANNEFRANCK la somme de 33.483,17 € TTC (trente-trois mille quatre cent quatre-vingt-trois euros et dix-sept centimes) à titre d’indemnité d’occupation égale aux redevances, incluant les loyers et charges locatives, pour la période du 11 mars au 10 octobre 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 03 juin 2024 sur la somme de 14.349,93 € (quatorze mille trois cent quarante-neuf euros et quatre-vingt centimes ttc), à compter de la mise en demeure du 05 septembre 2024 sur la somme de 9.566,62 € (neufmille-cinq-cent-soixante-six virgule soixante-deux) et à compter de l’assignation pour le surplus ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts ;
Condamnons la SAS FS STRASBOURG à payer à la SARL ANNEFRANCK la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 CPC.
Condamnons en outre la SAS à associé unique FS STRASBOURG aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC, dont 6,44 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. [B] [W] président et M. [Z] [R] Signé électroniquement par M. [Z] [R] M. [B] [W] président et M. [Z] [R]
Le greffier,
Le président.
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