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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mercredi, 30 avr. 2025, n° 2025009829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025009829 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 Copie au médiateur
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 30/04/2025
PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2025009829 08/04/2025
ENTRE :
M. [A] [Y], demeurant [Adresse 1] [Localité 1] Partie demanderesse : comparant par Me Paul COULON Avocat substituant Me Antoine CHATAIN Avocat (R137)
ET :
SAS MEDICAL SERVICES SOLUTIONS, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 2] – RCS B 899900781
Partie défenderesse : comparant par Me Richard SERBAN Avocat (C433)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 6 février 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, M. [A] [Y], nous demande de :
Vu les articles L. 225-231 et 1, 227-1 du Code de commerce, Vu Les pièces,
À titre principal,
Recevoir Intégralité des moyens et prétentions de Monsieur [Y] ;
Constater que Monsieur [Y] dispose de plus de 5% du capital social de la SAS MEDICAL SERVICES SOLUTIONS et qu’il est en droit de solliciter une expertise de gestion ; En conséquence,
Designer tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de :
* Procéder à l’analyse de la baisse des produits d’exploitation des comptes 706100 et 706200 ;
* Procéder à l’analyse de l’augmentation des charges d’exploitation des comptes 604100 ; 613320 ; 613520 ; 615100 ; 615620 ; 622620 ; 624500 ; 625100 ; 626200 ;
* Procéder à l’analyse de la résiliation de la convention de prestations de services entre le CDS IRIS MANTES et la SAS MEDICAL SERVICES SOLUTIONS ;
* Dire si la SAS MEDICAL SERVICES SOLUTIONS à subi un préjudice financier dans le cadre de son acceptation de la résiliation du CDS IRIS MANTES ;
* Dire si la SAS MEDICAL SERVICES SOLUTIONS à subi un préjudice financier dans le cadre de la transmission des locaux et l’activité du CDS IRIS MANTES au profit de Monsieur [S] [R] ;
* Pour l’ensemble des opérations, procéder à l’analyse des justifications fournies par Monsieur [M] [C] et déterminer si les avantages consentis par Monsieur [M]
[C] au nom et pour le compte de la SAS MEDICAL SERVICES SOLUTIONS sont conformes à son intérêt social ou présentent des irrégularités ;
* Se faire communiquer tout document et pièce qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
* Donner son avis et chiffrer tout éventuel préjudice subi par la SAS MEDICAL SERVICES SOLUTIONS ;
Fixer le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert désigné et la mettre à la charge de Monsieur [Y] ;
Ordonner que les frais de l’expertise de gestion soient mis à la charge de la SAS MEDICAL SERVICES SOLUTIONS en ce compris la provision à valoir sur les honoraires qui sera toutefois avancée par Monsieur [Y] ;
En tout état de cause,
Condamner la SAS MEDICAL SERVICES SOLUTIONS à payer à Monsieur [Y] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SAS MEDICAL SERVICES SOLUTIONS aux dépens.
A l’audience du 8 avril 2025, les conseils des parties se présentent et déclarent qu’ils ne s’opposent pas à une mesure de médiation.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 30 avril 2025 à 16h.
Sur ce,
Attendu que, sur proposition du juge des référés, les parties ont fait connaître leur accord pour la désignation d’un médiateur afin de les aider dans la recherche d’une solution amiable au litige qui les oppose.
Attendu qu’après qu’il en ait été débattu avec les parties nous désignerons Mme [Q] [Z], médiateur agréé du CENTRE DE MEDIATION ET D’ARBITRAGE DE [Localité 3] « CMAP » en qualité de médiateur.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile,
Désignons Mme [Q] [Z] médiateur agréé du CENTRE DE MEDIATION ET D’ARBITRAGE DE [Localité 3] « CMAP », [Adresse 3] [Localité 3] Tél : [XXXXXXXX01] Mail : [Courriel 1] En qualité de médiateur avec mission de concilier les parties.
Disons que le médiateur procédera, sans autre formalité, à l’exécution de sa mission de médiation qui prendra fin dans les 3 mois suivants la première réunion de médiation, sauf prorogation sollicitée par le médiateur et après accord des parties ;
Fixons à 3.000 € l’avance sur honoraires qui sera versée par moitié par chacune des parties, directement entre ses mains, avant le 30 mai 2025, à peine de caducité de la désignation.
Disons qu’à cette fin, le médiateur prendra connaissance du dossier, entendra les parties et/ou leurs conseils ;
Disons que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge des référés pourra être saisi pour statuer sur toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision ;
Renvoyons la cause et les parties à l’audience des référés du 2 septembre 2025, salle 3, pour qu’il soit statué sur la suite à donner au présent litige ;
Réservons les dépens.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Olivier Brossollet président et Mme Yonah Bongho-Nouarra greffier.
Mme Yonah Bongho-Nouarra
M. Olivier Brossollet.
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