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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 5, 28 févr. 2025, n° 2024037724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024037724 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/38/35/20*
LRAR: -IN BONIS CONSEILS
Signif.: -M. [Q] [D] [R] Copies : -TPG -Avocat du demandeur -SELARL AXYME en la personne de Me Jean-Charles Demortier -Parquet
R.G. : 2024037724 P.C. : P202500731
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 28/02/2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-5
LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION
Partie demanderesse : IN BONIS CONSEILS, (RCS PARIS 829 922 673), Société par actions simplifiée, dont le siège social est [Adresse 1], comparant par la SELARL ARTEMIA en la personne de Me Pierre Henri Juillard, avocat (E410).
Partie défenderesse : SARL IMMOBILIERE PARC DES FONTAINES, (RCS PARIS 483 071 932), Société à responsabilité limitée, domiciliée chez son expert-comptable CORPORATE PROPERTY ACCOUNTING SERVICES CPAS [Adresse 2], représentée par son gérant M. [Q] [D] [R], BAWNDAW GRACEDIEU EAST WATERFORD WATERFORD (IRLANDE) et encore, CONFEDERATION HOUSE WATERFORD BUSINESS PARK CORK ROAD WATERFORD (IRLANDE), absent.
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en liquidation judiciaire et subsidiairement en redressement judiciaire en date du 14/06/2024 et au paiement de la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, délivrée suivant les modalités prescrites à l’article 659 du CPC, la partie demanderesse a saisi le tribunal à l’encontre de son adversaire.
A l’évocation de l’affaire à l’audience publique, il a été établi que le montant des créances invoquées est de 90.000 euros en principal en vertu d’un jugement rendu le 15 mai 2024 par le tribunal de commerce de Paris. La cessation des paiements est caractérisée par des tentatives de recouvrement infructueuses.
La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l’article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d’ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l’activité de la personne physique ou morale, à l’exception des professions réglementées du droit.
L’affaire a été ensuite débattue le 20 février 2025 hors la présence du public selon les dispositions légales.
La SARL IMMOBILIERE PARC DES FONTAINES est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 483071932. Elle exerce une activité d’acquisition, la détention, la vente, la location, l’administration et la gestion directe ou indirecte d’un portefeuille d’actifs immobiliers, a l’exclusion de toute activité de marchand de biens sous la forme de Société à responsabilité limitée. Le siège social est situé au [Adresse 2].
Le représentant légal de l’entreprise, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités se présenter en chambre du conseil le 8 octobre 2024 A cette audience, le tribunal a envoyé l’affaire à l’enquête.
Le rapport du juge commis a été déposé au greffe et communiqué au débiteur et M. le Procureur de la Ré publique ;
Le représentant légal de la société, le représentant des salariés, les représentants du comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel ont été invités à prendre connaissance du rapport et à se présenter en chambre du conseil du 20 février 2025. Personne ne se présente au nom du personnel. Le vice-procureur de la République a été avisé de la date de l’audience.
MOYENS
Il résulte, du rapport du juge commis, des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que le nombre de salariés et le chiffre d’affaires sont inconnus et la situation active et passive de la SARL IMMOBILIERE PARC DES FONTAINES est indéterminée, hormis le montant de la créance, objet de la présente assignation.
L’entreprise est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements.
Un redressement ne peut être envisagé. Il conviendra dans ces conditions d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de dire n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la :
SARL IMMOBILIERE PARC DES FONTAINES
[Adresse 2]
Activité : L’acquisition, la détention, la vente, la location, l’administration et la gestion directe ou indirecte d’un portefeuille d’actifs immobiliers, a l’exclusion de toute activité de marchand de biens N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 483071932
Nomme M. Charles-Henri Le Chevalier, juge-commissaire.
Désigne la SELARL AXYME en la personne de Me [E] [N], [Adresse 3], mandataire judiciaire liquidateur.
Dit n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice.
Fixe à dix huit mois antérieurement au prononcé du présent jugement, soit au 28/08/2023, la date de cessation des paiements compte tenu de l’ancienneté de la mise en demeure.
Invite le comité social et économique ou les salariés s’il en existe à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe.
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l’article L.643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l’audience du 25/02/2027 à 14 heures.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 20/02/2025 où siégeaient :
M. Charles-Henri Le chevalier, M. Jean-François Poncet, M. Jean-Michel Russo, Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Charles-Henri Le chevalier, président du délibéré, et par Mme Dalila Bachtarzi, greffier.
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