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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 12 déc. 2025, n° 2025096108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025096108 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 12/12/2025
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2025096108 12/12/2025
ENTRE :
Me [F] [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARLU [Adresse 1], dont le siège social est [Adresse 2]
Partie demanderesse : comparant par Me Margot BUISSON Avocat, substituant Me Isilde QUENAULT Avocat (C1515)
ET :
SARL NEW PARIS HOTEL, dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 1] – RCS B 829016054
Partie défenderesse : comparant par Me Amir BEN [H] Avocat au barreau de l’Essonne
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 5 juin 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, Me [F] [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARLU [Adresse 1] nous demande de :
Condamner la société NEW PARIS HOTEL à verser à Maître [K] [W], ès qualités, la somme provisionnelle de 772.063,80 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 février 2025.
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Condamner la société NEW PARIS HOTEL à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Rappeler que l’ordonnance à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation administrative le 12 septembre 2025.
Par courrier du 30 septembre 2025, le conseil du demandeur en sollicite le rétablissement.
Dès lors, en application de l’article 383 du CPC, l’affaire a été rétablie pour notre audience du 12 décembre 2025, suivant convocations régulièrement adressées par courrier en date du 5 novembre 2025.
A l’audience du 12 décembre 2025 :
Le conseil de la SARL NEW PARIS HOTEL se présente et sollicite un renvoi de l’affaire pour se mettre en état.
Sur ce,
Nous relevons que le dossier n’est manifestement pas en état.
Nous fixerons un calendrier d’échange des conclusions, et nous renverrons l’affaire à l’audience de référé du vendredi 30 janvier 2026 à 10h30 pour régularisation des conclusions et plaidoirie.
Nous rappelons les dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile ( dans sa version en vigueur depuis le 1 er septembre 2025 ) :
« Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d’accord ou si elles sont assistées ou représentées par un avocat, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.
Les parties peuvent également convenir, à tout moment de l’instance, de délais et de modalités de communication de leurs conclusions et pièces conformément à l’article 128.
A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l’affaire à l’audience, en vue de la juger ou de la radier.
Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée ou convenue pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense. »
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire, nous :
Vu l’article 446-2 du code de procédure civile,
Disons que le conseil de la SARL NEW PARIS HOTEL devra conclure pour le 9 janvier 2026.
Disons que le conseil de Me [F] [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARLU [Adresse 1] devra conclure pour le 23 janvier 2026.
Disons que les conclusions seront échangées par mail entre les conseils des parties, avec copie au greffier.
Renvoyons l’affaire à l’audience de référé du vendredi 30 janvier 2026 à 10h30 pour régularisation des conclusions et plaidoirie.
Réservons les dépens.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, président, et M. Antoine Verly, greffier.
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