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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 14, 11 déc. 2025, n° 2024F00743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F00743 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 11 décembre 2025
N° RG : 2024F00743
La société BANQUE [D] [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Pau n°096 080 577
(Avocat postulant : Maître [T], Avocat au barreau de Marseille)
(Avocat plaidant : Maître [Q], Avocat au barreau de Pau)
C/
La société LCA DISTRIBUTION [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°791 016 181
(Maître [K], Avocat au barreau de Marseille)
ET :
N° RG : 2025F00080
La société LCA DISTRIBUTION [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°791 016 181
(Maître [C], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société EKIP’ [Adresse 3] Et encore : [Adresse 4]
64000 PAU Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux n°453 211 393 Prise en la personne de Maître [A] [E], es qualité de Mandataire liquidateur de la S.A.S J.AF.F.A.R. [R] Registre du Commerce et des Sociétés de Pau n°538 802 [Adresse 5] [Adresse 6] Selon jugement rendu par le Tribunal de commerce de Pau en date du 28 novembre 2023 (partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 2 Octobre 2025 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, Mme TOURRET, M. LEGER, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 11 Décembre 2025 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, Mme HELIOT, M. PARIENTE, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
LES FAITS :
La société LCA DISTRIBUTION exerce l’activité de commerce de détail de cigarettes électroniques, d’e-liquides et de ses accessoires,
Depuis 2022, celle-ci est en relation d’affaires avec la société JAFFAR [R], dont l’activité est le développement, la fabrication, le conditionnement et la commercialisation d’e-liquide,
Aux termes d’un acte de cession de créances professionnelles en date du 16 février 2023, la société JAFFAR [R] a cédé à la banque [D] une créance qu’elle détenait à l’encontre de la société LCA DISTRIBUTION d’un montant de 26 556,48 euros au titre d’un certain nombre de factures.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 février 2023, la banque [D] a notifié la cession de créances à la société LCA DISTRIBUTION sollicitant le règlement des sommes afférentes.
En date du 24 avril 2023, la société JAFFAR [R] a effectué un virement bancaire de 24 062,36 euros au profit de la société LCA DISTRIBUTION afin de solder leurs créances respectives.
Selon jugement en date du 25 avril 2023, le Tribunal de Commerce de Pau a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société JAFFAR [R], désignant la SELARL EKIP', mission conduite par Maître [A] [E], en qualité de mandataire judiciaire, procédure convertie en liquidation judiciaire selon jugement en date du 28 novembre 2023,
En l’absence de règlement des créances cédées à la banque [D], cette dernière a relancé la société LCA DISTRIBUTION afin d’obtenir le paiement de ladite somme.
Selon mail en date du 1 er juin 2023, le Directeur Administratif et Financier de la société LCA DISTRIBUTION a informé la banque [D] de difficultés relatives au bien-fondé des créances de la société JAFFAR [R].
Selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 mars 2024, la banque [D], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la société LCA DISTRIBUTION de régler la somme totale de 26 556,48 euros correspondant à la créance cédée par la société JAFFAR [R].
C’est en l’état que l’affaire se présente devant la juridiction de céans.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 29 mai 2024, la société BANQUE [D] a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], la société LCA DISTRIBUTION pour l’entendre : Vu les articles 1103 et suivants, 1231-6, 1324 et 1343-2 du Code civil,
* DECLARER la SA BANQUE [D] recevable et bien fondée en sa demande;
* CONDAMNER la SARL LCA DISTRIBUTION au paiement de la somme de 26 556,48 € outre les intérêts au taux légal courant depuis le 28 mars 2024 jusqu’à parait paiement ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts échus depuis un an ;
* CONDAMNER la SARL LCA DISTRIBUTION au paiement de la somme de 3 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la SARL LCA DISTRIUBUTION aux entiers dépens de l’instance.
Par citation en intervention forcée délivrée le 21 janvier 2025, la société LCA DISTRIBUTION a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société EKIP’ Prise en la personne de Maître [A] [E], es qualité de Mandataire liquidateur de la S.A.S J.AF.F.A.R. [R] pour l’entendre :
Vu l’article 331 du Code de procédure civile,
Vu l’article 367 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1347 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* RECEVOIR et déclarer bien fondée la demande d’intervention forcée formulée par LCA DISTRIBUTION à l’encontre de SELARL EKIP es qualité de liquidateur judiciaire de J.A.F.F.A.R [R] dans le cadre de l’instance principale RG n 0 2024F00743
En conséquence.
ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’instance principale enrôlée devant le Tribunal activités économiques de Marseille RG n 0 2024F00743 entre BANQUE [D] et LCA DISTRIBUTION
A TITRE PRINCIPAL
* CONSTATER que la SELARL, prise en la personne de Maître [A] [E], es qualité de Mandataire liquidateur de la SAS J.A.F.F.A.R. [R], a effectué fautivement une cession [S] et une compensation de créances sur la même créance
En conséquence.
* DEBOUTER la BANQUE [D] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de LCA A TITRE SUBSIDIAIRE ET EN CAS DE CONDAMNATION DE LCA.
* CONDAMNER SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [A] [E], es qualité de Mandataire liquidateur de la SAS J.A.F.F.A.R. [R] à relever et garantir LCA de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de l’instance principale RG n 0 2024F00743
* FIXER en conséquence la créance correspondante de LCA au passif de la liquidation judiciaire de la SAS J.A.F.F.A.R [R]
En tout état de cause,
* RECEVOIR LCA DISTRIBUTION de l’ensemble de ses fins et demandes,
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société BANQUE [D] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants, 1231-6, 1324 et 1343-2 du Code civil,
* DECLARER la SA BANQUE [D] recevable et bien fondée en sa demande ;
* DEBOUTER la SARL LCA DISTRIBUTION de l’ensemble de ses demandes, moyens et prétentions ;
* CONDAMNER la SARL LCA DISTRIBUTION au paiement de la somme de 26 556,48 € outre les intérêts au taux légal courant depuis le 28 mars 2024 jusqu’à parfait paiement ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts échus depuis un an,
* CONDAMNER la SARL LCA DISTRIBUTION au paiement de la somme 3 600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la SARL LCA DISTRIBUTION aux entiers dépens de l’instance
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société LCA DISTRIBUTION demande au tribunal de :
Vu l’article 4 du Code de procédure pénale,
Vu l’article 331 du Code de procédure civile
Vu l’article 378 du Code de procédure civile
Vu l’article 367 du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 313-28, R 313-15 et R 313-18 du Code monétaire et financier,
Vu les articles 1347 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
* RECEVOIR et déclarer bien fondée la demande d’intervention forcée formulée par LCA DISTRIBUTION à l’encontre de SELARL EKIP es qualité de liquidateur judiciaire de J.A.F.F.A.R [R] dans le cadre de l’instance principale RG n 0 2024F00743
En conséquence.
ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’instance principale enrôlée devant le Tribunal activités économiques de Marseille RG n 0 2024F00743 entre BANQUE [D] et LCA DISTRIBUTION
À TITRE PRINCIPALE.
* PRONONCER le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente de l’issue de la plainte déposée par SARL LCA DISTRIBUTION à l’encontre de la SAS J.A.F.F.A.R. [R] le 31 juillet 2023 auprès du Procureur de la République de [Localité 1] ;
* PRONONCER le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente de l’issue de la plainte déposée contre « X » par la SARL LCA DISTRIBUTION le 9 juillet 2024 ;
À TITRE SUBSIDIAIRE.
* CONSTATER l’absence de preuve de la réception par la SARL LCA DISTRIBUTION le 27 février 2023 de la notification de la cession [S] ;
* CONSTATER la compensation des créances certaines, liquides et exigibles intervenue entre la SARL LCA DISTRIBUTION et la SAS J.A.F.F.A.R. [R] en date du 24 avril 2023 soit avant l’ouverture de la procédure collective de la SAS J.A.F.F.A.R. [R] et avant toute notification de la cession [S] par la SA BANQUE [D] ;
* CONSTATER que la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [A] [E], es qualité de Mandataire liquidateur de la SAS J.A.F.F.A.R. [R], a effectué fautivement une cession [S] et une compensation de créances sur la même créance
En conséquence.
* DÉBOUTER la SA BANQUE [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de LCA DISTRIBUTION
En tout état de cause.
* CONDAMNER SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [A] [E], esqualité de Mandataire liquidateur de la SAS J.A.F.F.A.R. [R] à relever et garantir LCA DISTRIBUTION de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de l’instance principale RG n 0 2024F00743
* FIXER en conséquence la créance correspondante de LCA DISTRIBUTION au passif de la liquidation judiciaire de la SAS J.A.F.F.A.R [R]
* CONDAMNER la SA BANQUE [D] à payer à la SARL LCA DISTRIBUTION la somme de cinq mille euros (5 000,00€) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* DECLARER que le jugement rendu sera opposable à la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [A] [E], es-qualité de Mandataire liquidateur de la SAS J.A.F.F.A.R. [R]
* FIXER la créance de LCA DISTRIBUTION au passif de la liquidation judiciaire de la SAS J.A.F.F.A.R [R] à la somme de cinq milles euros (5 000,00€) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la SA BANQUE [D] aux entiers dépens l’instance.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
1) SUR LA JONCTION DES INSTANCES
Attendu que l’article 367 du code de Procédure Civile dispose que « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs »;
Attendu que la société LCA DISTRIBUTION sollicite la jonction des instances N° 2024F00743 et 2025F00080 aux motifs que la première instance concerne la contestation de la cession de créances de la société JAFFAR [R] au profit de la banque [D] et que la seconde instance concerne l’intervention forcée de la SELARL EKIP', en qualité de liquidateur judiciaire de la société JAFFAR [R], société cédante des desdites créances auprès de la banque [D] ; que la Banque [D] s’y oppose aux motifs qu’une procédure collective étant ouverte à l’encontre de la société JAFFAR [R], la société LCA DISTRIBUTION est soumise à l’interdiction des poursuites de cette dernière en application des dispositions de l’article L.622-21 du Code de commerce.
Attendu que le motif de la demanderesse relevant d’une exception de procédure, qui n’est d’ailleurs pas soulevée par la SELARL EKIP’ es qualité, ne peut être un argument pour s’opposer à une demande de jonction ; qu’au contraire, il existe un lien entre les parties, la société JAFFAR [R] ayant cédé au profit de la banque [D] les créances de la société LCA DISTRIBUTION ; que la bonne administration de la justice commande donc la jonction des instances.
Attendu qu’il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les numéros N° RG : 2024F00743 2025F00080 par application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile;
2) SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER
Attendu qu’aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, « le sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine »,
Attendu qu’hors le cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie de manière discrétionnaire l’opportunité du sursis à statuer, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Attendu qu’en l’espèce la société LCA DISTRIBUTION fait valoir qu’elle a déposé plainte à l’encontre de la société JAFFAR [R] en date du 31 juillet 2023 pour des faits qui ont été commis à son encontre des chefs d’abus de confiance, d’escroquerie et de contrefaçon, que de plus la société JAFFAR [R] aurait commis une manœuvre frauduleuse en cédant en date du 16 février 2023 une créance de 26 556,48 euros à la Banque [D] sans en informer sa créancière tout en déduisant les montants dus à cette dernière, que de plus la société LCA DISTRIBUTION a déposé plainte en date du 9 juillet 2024 contre X pour des faits de faux et usage de faux concernant la lettre avec accusée de réception datée du 17 février 2023 produite par la banque [D], qu’enfin ces deux plaintes exerceront une influence déterminante sur la présente procédure justifiant un sursis à statuer sur le fondement de l’article 4 du code de procédure pénale ;
Attendu que la banque [D] s’oppose à la demande de sursis à statuer aux motifs que l’issue des plaintes pénales n’aura pas d’incidence sur la présente instance dans la mesure où d’une part l’éventuelle condamnation pénale de la société JAFFAR [R] ne remettra pas en cause la validité de la cession de créances, et que d’autre part la plainte pour des faits de faux et usage de faux concernant la lettre recommandée notifiant la cession de créances en février 2023 ne saurait aboutir puisque lors de la connaissance de la cession en juin 2023 la société LCA DISTRIBUTION n’a jamais contesté la réception de la notification jusqu’à cette plainte déposée le 9 juillet 2024 ;
Attendu que la mise en œuvre de l’action pénale ne saurait justifier à elle seule de surseoir à statuer et ce d’autant plus que l’action introduite devant la juridiction de céans par la banque [D] n’est pas fondée sur les infractions pour lesquelles une information pourrait être ouverte suite à la plainte déposée à l’encontre de la société JAFFAR [R] et celle déposée à l’encontre de X ;
Attendu qu’en l’état de ces éléments, il y a lieu de dire n’y avoir lieu de surseoir à statuer ;
3) SUR LA VALIDITE DE LA NOTIFICATION DE CESSION DE [Localité 2]
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 1324 du Code civil, « la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. (…) » ;
Attendu que la banque [D] fait valoir que la notification de la cession de créances à l’égard de la société LCA DISTRIBUTION est valable dans la mesure où elle verse aux débats le courrier de notification par lettre recommandée en date du 17 février 2023, que les prétendues erreurs commises par la banque sur l’établissement du recommandé n’ont aucune incidence sur la preuve de la notification car l’accusé de réception de la lettre recommandé a été signé par la société LCA DISTRIBUTION ;
Attendu que la société LCA DISTRIBUTION soutient quant à elle que la banque [D] ne rapporte pas la preuve de la bonne réception de la notification de la cession de créances au regard des erreurs commises lors de l’envoi du recommandé, à savoir l’absence de numéro de suivi dans le courrier d’accompagnement, l’erreur sur l’adresse, le nom incomplet du destinataire, une signature sur l’accusé réception qui ne correspond pas à celle de la personne qui réceptionne le courrier et le fait que le numéro de suivi présent sur l’accusé réception est inconnu sur le site de la poste ;
Attendu qu’en application de l’article précité, la cession devient opposable au débiteur cédé lorsqu’elle lui a été notifiée ou qu’il en a pris acte ;
Attendu que cette notification n’est soumise à aucun formalisme particulier ;
Attendu que la jurisprudence a précisé que la notification doit permettre au débiteur d’identifier avec certitude la créance cédée et le nouveau créancier ;
Attendu qu’en l’espèce, la société LCA DISTRIBUTION conteste la notification de la cession de créances au regard des erreurs précitées sur la lettre recommandée avec accusé de réception ;
Attendu que cependant, la banque [D] verse aux débats l’accusé de réception de la lettre recommandée signée par le destinataire à savoir la société LCA DISTRIBUTION à son adresse connue ;
Attendu que la notification par la voie postale est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire en application des dispositions de l’article 670 du Code de procédure civile ;
Attendu que la société LCA DISTRIBUTION ne peut contester la signature portée sur l’accusé de réception qu’en démontrant que le signataire n’avait pas la qualité pour agir ;
Attendu que ladite preuve n’est pas apportée ;
Attendu de plus que ledit courrier recommandé indique précisément les éléments de la créance cédée à savoir le nom du cédant, le montant et les références de la créance cédée, et les indications concernant le nouveau créancier ;
Attendu qu’en l’état de ces éléments, il y a lieu de constater que la notification de la cession de créances faite par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 février 2023 est régulière ;
4) SUR LA COMPENSATION DES [Localité 2]
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 1324 du Code Civil, « la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes (…) »;
Attendu que l’article 1347 du Code civil indique que « la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies » ;
Attendu que la banque [D] sollicite la condamnation de la société LCA DISTRIBUTION au paiement de la somme de 26 556,48 euros au titre de la cession de créances professionnelles régulièrement notifiée à la société LCA DISTRIBUTION en date du 17 février 2023, que la société LCA DISTRIBUTION ne peut se prévaloir de la compensation des créances réalisée le 24 avril 2023, soit postérieurement à la notification de la cession de créances et qu’au surplus la société LCA DISTRIBUTION n’a pas déclaré de créances au passif de la société JAFFAR DISTRIBUTION ;
Attendu que la société LCA DISTRIBUTION oppose à la banque [D] qu’une compensation est intervenue entre les créances certaines, liquides et exigibles respectives des sociétés JAFFAR [R] et LCA DISTRIBUTION en date du 24 avril 2023 selon règlement de la somme de 24 062,36 euros par la société JAFFAR [R] au profit de la société LCA DISTRIBUTION, que la cession de créances qui aurait été effectuée antérieurement n’a jamais été effective au regard de l’irrégularité de la notification effectuée par lettre recommandée en date du 17 février 2023, que de plus la compensation du 24 avril 2023 étant antérieure à l’ouverture de la procédure collective de la société JAFFAR [R] en date du 25 avril 2023, aucune déclaration de créances n’était nécessaire ;
Attendu qu’en l’espèce et selon les développements précédents, la cession de créances a été régulièrement notifiée à la société LCA DISTRIBUTION en date du 17 février 2023 ;
Attendu qu’en application de l’article 1324 alinéa 1 du Code civil, la cession de créances est donc opposable au débiteur cédé à la date de sa notification ;
5) SUR L’INTERVENTION FORCEE A L’ENCONTRE DE LA SELARL EKIP’ EN QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE JAFFAR [R]
Attendu que selon assignation en intervention forcée en date du 21 janvier 2025, la société LCA DISTRIBUTION demande au tribunal à titre principal de constater le comportement fautif de Maître [E] es qualité de liquidateur judiciaire de la société JAFFAR [R] en ayant cumulativement effectué une cession [S] et une compensation sur la même créance et à titre subsidiaire que Maître [E] es qualité soit condamné à relever et garantir la société LCA DISTRIBUTION de toutes condamnations ainsi que de fixer ladite créances au passif de la procédure collective ;
Attendu qu’en l’espèce, il y a lieu de relever que la cession de créances a été notifiée en date du 17 février 2023 ;
Attendu que la compensation de créance a été effectuée en date du 24 avril 2023 ;
Attendu que la procédure de redressement judiciaire de la société JAFFAR [R] a été ouverte selon jugement en date du 25 avril 2023 ;
Attendu que dès lors, Maître [E], es qualité ne peut être tenu responsable de faits antérieurs à l’ouverture de la procédure collective ;
Attendu qu’il échet donc de débouter la société LCA DISTRIBUTION de ses demandes à l’encontre de Maître [E] es qualité de liquidateur judiciaire de la société JAFFAR [R] ;
Attendu que cependant, en application des dispositions de l’article 1324 alinéa 2, le débiteur cédé peut opposer au cessionnaire des exceptions inhérentes à la dette telle que la compensation ;
Attendu que l’article 1347 du Code civil rappelle que la compensation s’opère à la date où ses conditions se trouvent réunies ;
Attendu qu’il ressort des éléments versés aux débats, qui ne sont pas contestées par les parties, que la compensation entre les créances des sociétés JAFFAR [R] et LCA DISTRIBUTION s’est réalisée selon virement de la société JAFFAR [R] de la somme de 24 062,36 euros au profit de la société LCA DISTRIBUTION en date du 24 avril 2023 ;
Attendu qu’en conséquence, les conditions de la compensation étant réunies le 24 avril 2023, postérieurement à la notification de la cession de créances du 17 février 2023, le débiteur cédé ne peut opposer à la banque ladite compensation de créances survenues postérieurement à l’opposabilité de la cession de créances ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société LCA DISTRIBUTION à payer à la société BANQUE [D] la somme de 26 556,48 euros au titre de la cession de créances professionnelles notifiée le 17 février 2023 en principal avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2024, outre les dépens ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Attendu qu’au surplus la notification la cession de créances ayant eu lieu antérieurement à l’ouverture de la procédure collective de la société JAFFAR [R] selon jugement du 25 avril 2023 ainsi que la compensation de créances en date du 24 avril 2023, aucune créance n’était à déclarer entre les mains du mandataire judiciaire ;
Attendu qu’en tout état de cause, Maître [E] es qualité de liquidateur judiciaire de la société JAFFAR [R] a communiqué à la juridiction de céans deux déclarations de créances effectuées par la société LCA DISTRIBUTION au passif de la société JAFFAR [R] en date du 8 juin 2023 ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à la société BANQUE [D] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Vu les dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, Joint les instances enrôlées sous les numéros N° RG : 2024F00743 et 2025F00080 ;
Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer ;
Déboute la société LCA DISTRIBUTION de ses demandes à l’encontre de Maître [E] es qualité de liquidateur judiciaire de la société JAFFAR [R] ;
Déboute la société LCA DISTRIBUTION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
Condamne la société LCA DISTRIBUTION à payer à la société BANQUE [D] la somme de 26 556,48 euros au titre de la cession de créances professionnelles notifiée le 17 février 2023 en principal avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2024 ainsi que la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 11 Décembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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